Yves Guyot et les limites de la police, par Louis Fiaux (1921)

(extrait de Yves Guyot, une biographie de Louis Fiaux parue en 1921)


III. — Les Institutions de police et l’HABEAS CORPUS. — Le gouvernement effectif de la police ; la liberté et la responsabilité de la personne humaine. — La police en France avant et depuis la Révolution, ses rapports avec les divers régimes politiques. — Études de M. YVES GUYOT sur la police politique, judiciaire et municipale.

Il est maintenant facile de situer dans l’ensemble de cette œuvre vraiment reconnue (à quelque école qu’on appartienne) imposante, magistrale, les études de M. Yves Guyot sur la politique administrative, plus précisément sur la police et ses départements divers, police de sûreté, police d’ordre purement municipal, police des mœurs. Ce serait sinon abaisser, du moins baisser le ton de cette étude, de rappeler que tel de ses adversaires (nous ne disons pas critiques, car les critiques étudient et cherchent le pourquoi) s’est étonné de voir un économiste aborder cette question de gouvernement interne sans rapport apparent (aux yeux du même) avec ses travaux coutumiers[1]. Une réflexion prompte ou attardée aurait montré la relation, à tel point que le concept de l’écrivain eût présenté une notable lacune et l’application de ses principes à la pratique eût pu être représentée comme incomplète, si toute cette partie des rapports de l’individu avec les Pouvoirs publics eût été omise ou négligemment traitée.

M. Yves Guyot s’est bien gardé d’un tel oubli, et, dès le début, il a été droit à l’arme gouvernementale, universellement brandie et employée pour la compression quotidienne, incessante, détaillée de l’individu social : il a cherché à l’arracher, à la rejeter au creuset, à la refondre, à la marteler en instrument approprié à la liberté. Sa lecture de l’histoire, son intelligence de la politique prescrivaient cette tactique à l’écrivain. La logique la commandait du reste; l’ancienne Police n’avait plus de place dans la construction et l’aménagement d’un édifice d’où le trône de droit divin et les autels de même service avaient été eux-mêmes déménagés.

Qu’était-ce d’ailleurs au vrai que cette ancienne Police ? N’est-ce pas la diminuer historiquement et politiquement que la qualifier de simple instrument, comme nous venons de faire ? En réalité, la conception des Pouvoirs publics dans l’ancien régime est de gouverner par la Police.

Le gouvernement par la Police est une intervention officielle constante dans la vie publique et privée des gens, justement qualifiés de sujets, subjecti, soumis à …

Le gouvernement par la Police se traduit par tous les modes opposés à l’activité humaine spontanée ; il intervient dans les questions de religion, il édicte une foi au même titre, qu’il y a une loi, un roi ! il révoque l’Édit de Nantes, il ferme Port-Royal ; il réglemente et ligote le travail par corporations officielles ; il entrave la circulation individuelle et les transports commerciaux à l’intérieur ; dans les cités, il multiplie les défenses, inhibitions, punitions ; il réglemente tout jusqu’au port, à la forme, à l’étoffe des vêtements. Ici, les rapports des Pouvoirs avec les personnes étant originairement les moins déterminés, les droits individuels n’existent plus qu’à l’état de tolérance, tantôt réduits, tantôt totalement sacrifiés.

L’absolutisme, la tyrannie — comme disaient les anciens publicistes Mirabeau, Linguet, Brissot —, n’est point autre chose que le gouvernement par la Police.

La Révolution française avait replacé la police à son étage dans sort rôle et — au moins théoriquement dans ses lois constitutionnelles ; nous n’avons point à parler des institutions transitoires pseudo-juridiques et pseudo-policières de la période de fureur militante où Tribunaux révolutionnaires et Comités de police ou de Sûreté fonctionnent extraordinairement et comme conseils de guerre intérieurs et extérieurs.

Les acteurs du 18 Brumaire et la restauration monarchique de Bonaparte réintègrent dans le gouvernement les traditions et le faire de la police de l’Ancien régime. C’est la même doctrine, la même pratique.

La reconstitution policière est du premier coup si pleine que les successeurs de l’Empire, branche aînée et branche cadette des Bourbons, République du nébuleux Lamartine et naturellement Second Empire ne pourront mieux faire que de la conserver et d’en user sans y rien changer.

Le Commissaire au Châtelet sous Louis XIV et Louis XV, de Lamarre, qui a laissé un véritable monument sur le dogme gouvernemental et son application dans tout le royaume à l’avant-veille de la Révolution avec son Traité de Police[2], pose ce principe dès sa première page.

« La police n’est autre chose que l’âme de la cité ; elle y opère les mêmes effets que l’entendement dans l’homme : c’est elle qui pense à tout, qui règle toutes choses, qui fait ou qui procure tous les biens nécessaires aux citoyens et qui éloigne de leur société tous les maux et toutes les calamités qu’ils auraient à craindre[3] ».

Et plus loin :

« J’ai commencé par prouver l’existence et la nécessité de la POLICE, la dignité de ses magistrats et la soumission que l’on doit à ses lois ; j’ai ensuite montré que son unique objet consiste à conduire l’homme à la plus parfaite félicité dont on puisse jouir en cette vie. »

« Ce bonheur de l’homme, comme chacun sait, dépend de trois sortes de biens : les biens de l’âme, les biens du corps et ceux qu’on appelle de la fortune. La privation des premiers jette les ténèbres dans son esprit, corrompt son cœur et lui fait oublier ses principaux devoirs ; celle des seconds l’abandonne à la langueur et aux souffrances, et si les derniers lui manquent il est rare, sans une grâce d’en haut, ou de secours tout particuliers, qu’il puisse jouir d’un véritable repos. »

« On trouvera, suivant cet ordre, dans le cours de ce Traité par rapport aux biens de l’âme, toutes les lois qui concernent la religion et les mœurs ; pour les biens du corps, toutes celles qui ont pour objet la santé, les vivres, les habits, le logement, la commodité des voies publiques, la sûreté et la tranquillité de la vie. »

« La Science et les Arts libéraux sont une espèce de classe à part où l’on peut dire que se trouvent enfermés tous ces différents biens que la Police a pour objet[4] ».

La Police en un mot prépare le sujet français à son salut en lui imposant une très déterminée règle terrestre ; elle fait la loi religieuse et positive et le Lieutenant général de police — qu’on ira jusqu’à dire plus puissant dans Paris que le roi ! — est son prophète.

Fouché et Dubois, l’un ministre de la police, l’autre préfet de police de Napoléon, prêtèrent sans doute moins l’oreille aux préoccupations de la conscience et de la morale personnelles ; mais, en revanche, jamais la liberté individuelle n’aura été plus menacée, plus réduite. La Restauration royale avec Delavau installera la Congrégation rue de Jérusalem. Un des plus fermes et laborieux grands commis de la Préfecture de police, finalement son archiviste le plus érudit, Peuchet, qui a laissé des mémoires curieux sur l’administration de Paris, y mêle la morale et la police dans une confusion bien caractéristique : il avait constamment à la bouche des paroles de sévère critique contre le dogme « trop légèrement admis » (sic), disait-il, de la vie privée. La vie privée était à ses yeux une protestation hypocrite contre la pureté de la vie au grand jour : il exprimait sa suspicion systématique en déclarant : « La vie privée ! Oui, la vie privée… de lumière ! » Et il soutenait que l’homme doit être toujours et en tout maintenu et surveillé ; et il s’étonnait que la police nouvelle, qui cependant avait été organisée par d’anciens fonctionnaires de la police sous Louis XVI, n’eût pas retenu davantage et ne pratiquât pas plus fidèlement les statuts de la Lieutenance avant 89[5].

Dans ces conditions et dans cet esprit très soigneusement transmis en dépit des craintes de Peuchet, quels ménagements attendre de la Préfecture de police, au lendemain des événements de 1870-71, quand l’objectif d’un parti réactionnaire, puissant, était précisément de reconstituer un régime qui rappellerait l’ancien.

Quelle que fût la passion polémique avec laquelle M. Yves Guyot abordât ce difficile problème d’une police adaptée à un état démocratique, son plan était froidement raisonné et les points de son étude fixés.

« Comment concilier la liberté individuelle, se demandait-il, avec les nécessités sociales de la protection ? Comment concilier la liberté de la production avec les nécessités de l’hygiène ? »

« Si le progrès politique se manifeste par la substitution de la loi à l’arbitraire, comment maintenir la sécurité, la tranquillité de la Cité ou du pays en substituant la loi à l’arbitraire ? Y a-t-il des règles pour interpréter ces mots : « tapage », « scandale », « morale publique », « ordre public », « sûreté générale », « sécurité particulière », qui, sans définition se trouvent à tout instant dans nos règlements et au nom desquels des gens sont poursuivis, arrêtés, détenus, condamnés ou acquittés tous les jours ? »

« Telles sont les questions qui me préoccupaient. Après les avoir abordées et traitées au point de vue économique et politique, je voulus les examiner là où elles se présentent à l’état aigu, entourées de plus de difficultés, au point de vue de la police[6]. »

C’était le contre-pied de l’ordre administratif existant qu’il lui fallait ainsi poser.

Le statut réglementaire du 12 Messidor an VIII (11 juillet 1800), qui conditionne la fonction et le pouvoir de la Préfecture de police, est déjà singulièrement débordant. C’est le plus pur étatisme policier. L’individu ne peut faire un pas au dehors, nous allions écrire dans son domicile propre, prononcer une parole, rechercher un ami, une connaissance, acheter un livre, entrer dans une église, un théâtre, un hôtel, un café, etc., etc., sans être surveillé, talonné. Si les Ordonnances royales anciennes ne sont pas au point, le Préfet les y mettra, les complétera, en fera de nouvelles : il ajoutera règlements aux règlements. C’est une littérature infinie. L’inquisition est de jour et de nuit. Passeports pour quitter Paris et voyager dans les départements, cartes de sûreté, permissions de séjour aux voyageurs français ou autres qui veulent rester dans la capitale plus de trois jours, formalités de nom, de profession, de but de voyage à remplir dans les hôtels meublés ; surveillance des livres (la presse n’existe plus) ; surveillance dans les édifices religieux… Bien plus le Préfet de police n’a pas seulement la direction exclusive des prisons, maisons d’arrêt, de justice, de force, de correction, des postes de garde de la Ville, de la maison de Bicêtre… Il est magistrat non seulement de robe, mais d’épée, comme le Prévôt du roi Saint-Louis qui était gouverneur de la Ville et chef militaire des gens de guerre de la Vicomté. Il a le commandement de la force armée sédentaire, de la garde nationale, des corps de garde de la ville desservis par les soldats : il a les mêmes pouvoirs que le général gouverneur commandant militaire de Paris et le général commandant la 17e division ! Si l’on ajoute à ces pouvoirs et aux fonctions municipales régulières, la puissance judiciaire, le Préfet de Police cumule tous les instruments de gouvernement ; il est le gouvernement même.

 Cette force plénière d’initiative, d’attaque, de résistance, est tellement souveraine et domine à ce point dans l’État toutes les autres, que jamais les Royalistes et les Orléanistes n’ont pardonné aux préfets Mangin et Delessert de ne point avoir, spontanément et de leur seul chef, en juillet 1830 et février 1848, écrasé dans l’ovule, l’insurrection populaire. En décembre 1851, avec un simple Maupas, le prince-président de la République aura le geste vraiment décisif. C’est toujours le même excellent agent à la disposition du Pouvoir exécutif — et le remplaçant au besoin. Qui tient la Préfecture de Police tient Paris, et qui tient Paris tient…

 Si nous mettons de côté les époques troublées par des discordes, des batailles civiles, que voyons-nous ? Dans les temps calmes et réguliers le Préfet de police à Paris, les préfets dans les départements, sont en perpétuelle usurpation sur la magistrature. La loi même, s’inspirant de la pensée de Bonaparte qui attendait tout de la docilité de ses fonctionnaires et se méfiait des magistrats, semble favoriser cette usurpation qui se symbolise dans un article bien connu du Code d’instruction criminelle, l’article 10.

Cet article 10 attribue à ces fonctionnaires avant tout politiqués un rôle exclusivement réservé — aux termes stricts du droit — aux officiers de la police judiciaire. Le Tribunal des conflits va même au-delà (mars 1889) : non seulement les préfets parisien et départementaux auront personnellement le droit de décerner des ordres d’arrestation, mais ils peuvent saisir et ouvrir les lettres à la poste hors le cas de flagrant délit… [7].

Pour justifier le pouvoir organique exceptionnel qui est confié à la Préfecture de Police et qu’elle étend bien au-delà, comme nous l’allons voir — car dans les villes des départements les chefs des parquets et les juges d’instruction ont encore la direction virtuelle et la responsabilité des recherches de police — les officieux des préfets de police ou les préfets de police eux-mêmes déclarent que le procureur de la République et les juges d’instruction à Paris sont incapables de rien découvrir par eux-mêmes en matière de culpabilité correctionnelle ou criminelle… Jamais à Paris, écrit l’un des derniers préfets de police, juge d’instruction n’a trouvé les traces d’un criminel, si ce n’est en suivant celles de la police, qui quêtait pour le compte de la justice. Ceux qui parlent d’attribuer au Parquet la police de sûreté sont aveuglés ou par l’esprit de parti ou par l’esprit de corps, qui est peut-être pire… Enlever ce droit judiciaire au Préfet de police, en matière de sûreté, c’est détruire le service de sûreté même ! … Que si cependant ce droit est enlevé au Préfet, il sera facile de le rétablir sous main… (Et voici qui donne encore une singulière idée de l’estime professée pour la magistrature par le Préfet de police qui écrivait avec les lignes précédentes celles qui suivent !)

« On trouvera toujours des juges d’instruction pour se prêter aux abus et pour couvrir de leurs toges l’arbitraire administratif, écrit ce haut fonctionnaire. Auprès du Tribunal de la Seine, où le procureur de la République a le choix entre de nombreux juges instructeurs, les complaisants ne feront jamais défaut, et l’abrogation de l’article 10 n’aura fait qu’ajouter l’hypocrisie à l’arbitraire. »

M. Yves Guyot, on le comprend doublement, n’admet pas cette étrange conception de la séparation des pouvoirs : son sentiment trouve de l’écho en bon lieu. Le 22 octobre 1878, le Président du Conseil, garde des sceaux, Dufaure, nomme une commission pour étudier les réformes à apporter dans le code d’instruction criminelle. Faustin-Hélie en fait partie, lui qui avait écrit dans son Traité de l’instruction criminelle cette admirable page de savant jurisconsulte et de courageux magistrat :

« Que devient l’indépendance de la justice, que deviennent les garanties que la loi a voulu accorder à la liberté individuelle, à l’inviolabilité d’un domicile, lorsqu’un préfet peut faire personnellement des actes de police judiciaire, dresser des procès-verbaux, décerner des ordres d’arrestation, procéder à des visites domiciliaires… Le préfet, agent révocable du Pouvoir Exécutif, ne se rattache par aucun lien à la justice. Il n’est point soumis à son autorité, il est étranger à ses règles. N’est-il pas à craindre que ce pouvoir exorbitant, surtout dans les temps d’agitation politique, ne devienne entre les mains des préfets « un moyen d’oppression contre les personnes dont ils soupçonnent les opinions, les liaisons, les démarches ? [8] ». Et même dans les temps les plus calmes n’est-il pas déplorable, n’est-il pas contraire aux principes qui régissent les institutions judiciaires que la justice reçoive son impulsion de l’Administration, que celle-ci se mêle à ses actes, qu’elle usurpe une partie de ses attributions, qu’elle se substitue à sa place ? N’est-ce pas la plus étrange confusion des pouvoirs ? Et cette confusion devrait-elle exister quand il s’agit des droits les plus graves de l’autorité judiciaire ? [9] ».

La subordination de la magistrature à l’action de la police n’est pas moins soulignée et critiquée par d’autres membres de la Commission Dufaure.

Qu’on en juge par les extraits suivants de procès-verbaux de cette commission :

M. Lacointa, alors avocat général à la Cour de cassation, dépose : « À Paris, il existe en fait et en dehors des prévisions de la loi, deux parquets : le parquet du Préfet de Police et celui du procureur de la République. Lorsqu’un Commissaire de police a dressé un procès-verbal, il l’envoie à la Préfecture de police et le préfet ne transmet ce document au procureur de la République que lorsqu’il croit devoir prendre cette décision. Aussi le Parquet n’est saisi que des affaires qui lui sont transmises par le Préfet de Police ».

Et M. Thiriot : « C’est en violation de l’article 29 du code d’instruction criminelle qu’à Paris les procès-verbaux ne sont pas transmis directement au procureur de la République ».

Et M. A. Ribot, le futur Président du Conseil alors secrétaire général du Ministère de la Justice occupé par Dufaure : « L’abus à Paris est que le Préfet de Police se constitue juge de l’opportunité de saisir le procureur de la République ».

Ces jurisconsultes éminents prononçaient ces véritables réquisitoires en juillet 1879. Le Préfet de police, qui élevait contre eux sa contradiction formelle, écrivait en 1885, après avoir aggravé les abus, la confusion dénoncés[10].

On juge quelle avait été l’anarchie dans l’intervalle.

La Préfecture de Police, pour justifier ses retards dans la transmission des affaires et les solutions arbitraires qu’elle impose à un grand nombre d’entre elles, a invoqué la nécessité de faire de la prison préventive une véritable prison répressive, étant donnés les nombreux acquittements par les tribunaux et les non-lieu délivrés par les juges d’instruction. À son sens, l’article 93 du Code d’instruction criminelle qui enjoint dans le cas de mandat d’amener l’interrogation par le juge dans les vingt-quatre heures au plus tard n’est pas pratique : toute personne arrêtée avant de paraître devant le juge d’instruction doit ou devrait déjà compter quatre ou cinq jours d’emprisonnement[11].

Cette thèse et cette pratique s’appuient sur la qualité des individus arrêtés, qualité des plus inférieures : « Ces personnages, dit la Préfecture, sont peu intéressants ! » C’est un essai de classification qui paraît à M. Yves Guyot peu juridique. Dans cet ordre d’idées, si l’on s’occupe des antécédents, il y a les récidivistes et les non-récidivistes : fonctionnaires ou magistrats n’en doivent point en réalité connaître d’autres. Et M. Yves Guyot, écrit très justement à ce sujet :

« Les garanties énumérées dans le Code d’instruction criminelle ne sont pas établies pour ceux qui ne seront jamais soupçonnés, elles sont établies pour ceux qui peuvent être soupçonnés. Les garanties juridiques ne sont pas instituées pour les gens sages qui n’auront jamais de procès, mais pour ceux qui peuvent en avoir. La liberté de la défense n’a pas pour but de protéger ceux qui n’auront pas à se défendre[12]. »

Si l’on passe de l’action individuelle de la police à sa tactique collective, c’est le même mot d’ordre, la même consigne, le même thème, et, comme l’exécution fait appel à un concours de forces concentrées, leur groupement a vite dégénéré en violences plus aveugles encore, en véritables sauvageries. M. Yves Guyot trouve que cette férocité déployée sans motifs détonne dans une ville policée, au milieu d’une population empreinte dans toutes ses couches d’un excellent esprit civilisé. Dès les premières années qui ont suivi la démission présidentielle du duc de Magenta, alors que la queue du Mac-Mahonat ménagée par la politique opportuniste gênait encore, une des régions les plus intelligentes, les plus vivaces de Paris, le Quartier Latin, acceptait mal ces velléités, ces frétillements de reviviscence. En mai 1882, les étudiants montrèrent trop qu’ils croyaient à la République ; il s’ensuivit le 27, une bagarre provoquée par la police dans les conditions les plus répréhensibles qui soient. Depuis les violences de 1868-69, depuis les combats de l’enterrement du général Lamarque en 1832, — en dehors des grandes émeutes du régime de Juillet — Paris n’avait pas vu pareille bataille. Des bandes de gardiens de la paix organisées en régiments cernent, la nuit venue, le boulevard Saint-Michel, toutes les avenues et places qui enserrent la Sorbonne, le Collège de France, les Facultés de Médecine et de Droit, et à un signal donné se ruent sur les étudiants et les passants ; les réverbères avaient été éteints ; l’obscurité permet de frapper, d’enlever sans danger. C’est plus qu’une surprise, c’est un vrai guet-apens.

Or, dans cette grave affaire, pas un texte de loi n’avait été observé. Existe-t-il, oui ou non, en effet, des lois formelles en cas d’attroupements ? Dès que la force armée, police ou garnison militaire, intervient contre des masses groupées, en pleine ville, sur la voie publique, n’y a-t-il pas des formes légales qui sont précisément prescrites pour réduire au minimum les malheurs d’une lutte ouverte ? avertir les passants, les femmes, les enfants ? permettre aux manifestants pacifiques de se retirer ?

Or, le 27 mai 1882, pas un magistrat, pas une écharpe tricolore ne paraît ; pas une sommation légale n’est faite, pas un roulement de tambour ! La Préfecture de Police ignore la loi. Il en est cependant toute une littérature ! Loi martiale en 1789 ; loi du même ordre en 1791 ; loi du 27 germinal an IV ; loi du 7 juin 1848[13] !

M. Yves Guyot s’étonne qu’un avocat, comme M. Goblet, qui occupait le ministère de l’intérieur, ne soit pas plus imbu du sentiment de la légalité et oublie comme à plaisir la loi pour couvrir les illégalités systématiquement commises par le Préfet de police…

De la triste affaire du 27 mai 1882, il ne resta qu’une sanction, le sobriquet donné par les gavroches des faubourgs et les petits journaux du Boulevard au Préfet de police d’alors : Camescasse-tête, devint le nom de M. Camescasse[14].

Cette conception de la police et son action dans ces termes sont déplorables : elles expliquent les contre-sauvageries, les sortes de vendettas justicières que cette politique inhumaine et antidémocratique fait éclater sur les misérables anonymes de la Préfecture, sur les malheureux agents subalternes, dans les temps d’agitations révolutionnaires. Les gouvernements qui conservent traditionnellement ces directions et ces agissements ont leur part de responsabilité première dans de tristes vengeances populaires, que ce soit les enfumées des postes de la police de Delessert en février 1848 ou les massacres des otages sous l’uniforme de gardes de Paris et de sergents de ville de Pietri en mai 1871.

_____________

[1] « Comment M. Yves Guyot — puisqu’il faut l’appeler par son nom (sic) — était-il parti de l’amour des études économiques pour arriver à la haine de la police ? Y avait-il là un phénomène d’atavisme ? Je crois plutôt qu’une confusion s’était faite dans cet esprit… et qu’arrivé à l’étude des choses de la police, il voulait, avec un entêtement sincère, y faire pénétrer le principe du laisser-faire et du laisser-passer ». (Souvenirs d’un Préfet de police, par L. Andrieux, t. I, ch. III, p.14-15, Paris, 1885, 45e édition).

[2] Nicolas de Lamarre, né en 1639, mort en 1723, est l’auteur de cet ouvrage capital, Traité de la police, où la vie de l’Ancien régime, soumise durant toutes ses heures et phases aux Ordonnances royales et administratives, est très instructivement représentée en quatre énormes in-folio.

[3] T. 1., Op. cit., p.2.

[4] Id., t. 1., p. 6.

[5] Mémoires tirés des archives de la police à Paris, pour servir à l’Histoire de la Morale et de la Police. (Six vol. in-8°. Edit. A. Levasseur, Paris, 1838. — t. 1. Introduction, p. v et xviii). — Jacques Peuchet avait été commissaire de police à Gonesse, près Paris, en 1793-1795 ; il était entré au Ministère de la Police dès sa création. (Loi du 2 juillet 1796 (12 nivôse an IV.) Né à Paris en 1758, Peuchet y est mort en 1830.

Un autre exemple. A. Frégier, l’auteur connu du livre sur les Classes dangereuses, publiant en 1850 son Histoire de l’administration de la police de Paris, y déclare, livre premier, titre troisième, au chapitre qu’il consacre à « La police dans ses rapports avec les doctrines religieuses, la liberté d’écrire, le maintien des bonnes mœurs et la paix publique » : « Cet ouvrage étant une histoire des mœurs nationales, ou plutôt des mœurs parisiennes et des mesures d’administration et de répression qui se rattachent à ces mœurs, j’ai pensé que je devais classer ces faits dans ma narration… » et il étudie longuement l’action de la police contre les juifs et le servage où ils sont réduits — en même temps que contre les mendiants, vagabonds et prostituées. (2 vol. in-8, t. 1, p.69. Guillaumin, édit., Paris.)

[6] La Police (Introduction, p.9).

[7] Le Tribunal des conflits a été, on le sait, établi ou mieux rétabli par la loi du 24 mai 1872 : il lui est surtout fait appel pour le conflit d’attribution résultant de la déclaration de la compétence ou de l’incompétence de tribunaux d’ordre différent, les uns d’ordre judiciaire, les autres d’ordre administratif. Peuvent seuls élever le conflit, c’est-à-dire revendiquer les droits de l’Administration, les fonctionnaires suivants : le Préfet de police, le Préfet de la Seine (pour toutes les matières administratives qui ne sont pas dans les attributions de son collègue), les préfets départementaux, les préfets maritimes, les gouverneurs des colonies. Malgré la composition du Tribunal des conflits qui comprend trois conseillers à la Cour de cassation contre trois conseillers d’Etat, un avocat général à la Cour de cassation contre un maître des requêtes pour occuper comme commissaires du gouvernement, les décisions du Tribunal des conflits sont considérés en droit moins comme de véritables jugements que comme des actes de haute administration.

[8] « Comme le dit M. Mangin ». (Faustin-Hélie).

[9] Traité de l’instruction criminelle, par M. Faustin-Hélie (t. III, p.130).

[10] Pour tout ce débat contradictoire, Cf., Yves Guyot, La Police, Liv. V, ch. 1, p.281-317 (La Police et la Magistrature) ; Andrieux, Souvenir d’un Préfet de police, t. II, ch. XXI, p.108-114 (Attributions du Préfet de police. — Juges d’instruction et commissaires. — L’article 10 du C. I. Cr.).

[11] Statistique des arrestations faites à Paris de juin à septembre 1881, établissant la comparaison de la date d’arrestation des inculpés avec celle des mandats de dépôt transcrits sur les registres des maisons d’arrêt de Mazas, Saint-Lazare et des Jeunes Détenus.

[12] La Police, op. cit. (Introduction, p.18), La Préfecture de Police allègue encore le flagrant délit, l’encombrement, etc.

[13] Loi du 7 juin 1848, ART. 3. — « Lorsqu’un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut, le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique ou du pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, se rendra sur les lieux de regroupement. »

« Un roulement de tambour annoncera l’arrivée du magistrat. »

« Si l’attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer. »

« Cette première sommation restant sans effet, une seconde sommation précédée d’un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. »

« En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force. »

« Si l’attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement de tambour, exhortera les citoyens à se disperser. S’ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites. »

« En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force. »

[14] Nous avons cité cette affaire du 27 mai 1882 ; nous pourrions rappeler celle du 9 mars 1883, dite de l’Esplanade des Invalides, que le ministre de l’intérieur de l’année, Waldeck-Rousseau, encore un avocat, réprime de même façon extra-légale. Faut-il ajouter à l’énumération la sanglante échauffourée de 1893, toujours dans le quartier Latin où l’étudiant Nuger trouve la mort. M. le préfet Lozé dut démissionner. M. Lépine lui succéda : ce fut son premier préfectorat.

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