Opinion de Gustave de Beaumont sur la défense des indigents dans les procès civils et criminels
(Séances et travaux de l’Académie des sciences morales et politiques — vol. XII, 1847)
M. DE BEAUMONT déclare qu’il se bornera à exprimer un doute. Les raisons développées par MM. Vivien et Dupin ne lui démontrent pas qu’il soit mauvais de confier à la magistrature le soin de défendre les intérêts des pauvres. Ce n’est pas qu’il soit porté à étendre la charité légale et à constituer une classe de pauvres ; mais le vrai principe est, lorsqu’un cas d’indigence se présente, d’y porter un secours transitoire comme le mal lui-même qu’il s’agit de guérir. Il faut le dire : en France, la justice civile n’est qu’un vain mot pour le pauvre, et il est permis de s’en affliger, quand on voit cette justice établie pour le pauvre lui-même dans un pays voisin.
Sans doute le mode suivant lequel cette justice doit être instituée est une question difficile. Peut-être y aurait-il des inconvénients à établir des magistrats spéciaux. Cela est possible ; mais pourquoi ne pas s’adresser au ministère public et lui confier la défense des pauvres, en ayant soin d’approprier son personnel à ces nouvelles fonctions, et aussi en exigeant des justifications rigoureuses de tous ceux qui invoqueraient leur qualité d’indigent pour user du bénéfice de l’institution ? M. de Beaumont voit deux opinions en présence au sein de l’Académie : l’une d’après laquelle il suffirait d’ajouter quelques nouveaux cas de faveur à la législation actuelle relative aux indigents ; l’autre suivant laquelle il conviendrait de remettre les intérêts des pauvres à des défenseurs officiels, à des magistrats spéciaux ou au ministère public. C’est à cette dernière opinion qu’il se range, en ajoutant que, s’il y a un dommage quelconque dans l’innovation proposée, il pèsera seulement sur le Trésor public, et que ce dommage matériel sera de peu d’importance, si on le compare aux bienfaits qui résulteront d’une institution que réclame impérieusement la justice sociale.
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