Œuvres de Turgot – 230 – Questions diverses

Œuvres de Turgot et documents le concernant, volume 5

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1776

230. — QUESTIONS DIVERSES

I. — Hygiène.

1. Arrêt du Conseil sur l’envoi de remèdes en province.

[D. P., VIII, 376. — D. D., II, 471].

9 février.

Le Roi, s’étant fait représenter, en son Conseil, l’Arrêt du 1er mars 1769, par lequel le feu roi avait ordonné que, pour prévenir et guérir plusieurs maladies épidémiques dont les peuples, et surtout les habitants des campagnes, étaient souvent attaqués, il serait envoyé chaque année, aux intendants et commissaires départis dans les différentes généralités du Royaume, la quantité de 742 petites boîtes de remèdes, et grandes, pour être par eux confiées à des personnes charitables pour en faire la distribution, et S. M. étant informée de la bonté de ces remèdes, due aux soins du Sr de Lassone conseiller d’État, premier médecin du Roi en survivance, et premier médecin de la Reine, que S. M. a chargé de leur composition, et qui s’en acquitte avec un désintéressement digne d’éloge ; que le zèle et l’attention avec lesquels les Srs intendants et commissaires départis entrent dans les vues de S. M. pour leur distribution, procurent aux habitants des campagnes de grands avantages en les mettant à portée de prévenir les maladies qui ne les affligent que trop souvent ; qu’il serait à désirer que ce genre de secours fût plus multiplié ; que, par une légère augmentation et une nouvelle subdivision, les remèdes parviendraient dans les endroits les plus éloignés, sans rien perdre de leur vertu ; et S. M. voulant donner à ses peuples des preuves de son amour paternel et de son attention pour tout ce qui peut contribuer à leur soulagement et à leur conservation : …

Au lieu de 742 petites boîtes de remèdes, et 32 grandes, qui étaient envoyées aux Srs intendants et commissaires départis dans les provinces, il sera chaque année, à commencer de la présente, envoyé la quantité de 2 258, dont 32 grandes, et 2 226 petites boîtes ; à cet effet, le Sr de Lassone, chargé par S. M. de la composition desdits remèdes, en remettra ladite quantité avec les imprimés d’instructions pour l’usage d’iceux, boîtes, fioles, pots, caisses et emballage, au Sr Guillaume-François Rihouey des Noyers, que S. M. charge de l’envoi desdits remèdes, pour être, par ledit Sr des Noyers, adressés aux Srs intendants et commissaires départis, à proportion de l’étendue et des besoins des différentes généralités, sur les ordres qui lui seront donnés à cet effet par le Sr contrôleur général des finances, et être, par lesdits Srs intendants, confiés à des personnes charitables et intelligentes dans les campagnes, pour être par elles distribués aux pauvres habitants d’icelles seulement.

2. Ordonnance royale pour l’acquisition des remèdes particuliers.

[D. P, VIII, 504. — D. D., II, 473.]

2 avril.

S. M., voulant désormais rendre aussi utile que possible l’acquisition, qu’elle jugera à propos de faire pour le bien de l’humanité, de la composition et de la préparation de certains remèdes particuliers, d’après le rapport de son premier médecin ou de tels autres commissaires, s’il en est besoin, choisis et nommés à cet effet, et voulant que ces remèdes, acquis par sa bienfaisance, ne soient plus, comme autrefois, exposés à être perdus ou altérés, et qu’il n’en puisse résulter aucun abus ; S. M. a ordonné et ordonne ce qui suit :

Art. Ier. Lorsque l’acquisition d’un remède quelconque aura été faite par S. M. sans aucune réserve du secret au profit du vendeur, jusqu’après sa mort ou après un certain temps limité, alors l’écrit original contenant la composition, la préparation et les propriétés dudit remède, sera remis au secrétaire d’État ayant le département de la maison de S. M., lequel en fera faire deux copies, certifiées exactes et fidèles, par le premier médecin du Roi.

Il. L’une des deux copies restera dans le dépôt du secrétaire d’État : l’autre sera envoyée à l’Imprimerie royale, pour la répandre ensuite dans le public, par la voie de l’impression. L’écrit original sera envoyé à la Faculté de médecine de Paris.

III. Lorsque S. M. aura acheté la composition et la préparation de quelque remède particulier, auparavant inconnu, et jugé efficace, en accordant la réserve du secret au vendeur jusqu’après sa mort, ou après un certain temps limité, alors l’écrit original contenant la composition et la préparation du remède sera remis, sous une enveloppe cachetée, au secrétaire d’État, qui y mettra une seconde enveloppe, par lui pareillement cachetée ; sur cette seconde enveloppe seront écrits la dénomination et les propriétés spéciales du remède, le temps où cette composition pourra être rendue publique, et la date de l’acquisition faite par le Roi.

IV. L’écrit, ainsi renfermé sous cette double enveloppe, sera remis par le secrétaire d’État au doyen de la Faculté de médecine de Paris, qui en donnera sur-le-champ un récépissé au nom de sa compagnie, et ledit doyen, après avoir informé la Faculté de médecine assemblée, déposera tout de suite ledit écrit, tel qu’il lui aura été remis, dans les archives de la Faculté.

V. Dans les trois mois, à dater du jour du dépôt fait à la Faculté de médecine, le doyen en instruira le public par la voie des journaux et des gazettes : les auteurs et rédacteurs de ces ouvrages périodiques seront tenus de publier cet avertissement donné par le doyen, en sorte que le public sache que le secret est déposé, et dans quel temps il doit être publié.

VI. Le vendeur du remède, qui jouira seul pendant sa vie, ou pendant un certain temps limité, de la composition ou préparation dudit remède acheté par le Roi, sous cette condition accordée, sera obligé de faire publier par la voie des journaux, ou par telle autre voie qu’il voudra, les règles précises de l’usage et de l’administration du médicament, mais cette espèce d’avertissement et d’instruction sommaire ne pourra être publiée et imprimée, de quelque manière qu’elle le soit, qu’autant qu’elle sera munie de l’approbation du premier médecin du Roi ou de tels autres commissaires qui auront été chargés de prendre, sous la réserve du secret, connaissance de la composition et de la préparation du remède, pour l’examiner, pour en juger, et pour en faire ensuite leur rapport…

VIII. Immédiatement après que la mort du possesseur du remède acheté par le Roi sera constatée, ou que tel autre temps limité pour la réserve du secret sera expiré, le doyen de la Faculté de médecine sera tenu d’envoyer l’écrit contenant la composition et préparation du remède, aux auteurs des journaux et gazettes, pour le publier.

IX. Aussitôt que lesdits remèdes seront rendus publies, soit par la voie des journaux ou autrement, tous les apothicaires seront obligés d’en inscrire exactement la formule et la préparation sur un registre particulier ; ils seront obligés de communiquer ledit registre, chaque fois qu’ils en seront requis par quelques-uns des membres de la Faculté de médecine[1].

II. — Destruction des lapins.

Arrêt du Conseil sur leur destruction.

[D. P., VIII, 135. — D. D., III, 234].

21 janvier.

Le projet et la rédaction de cet Arrêt appartiennent au Roi Louis XVI, qui en écrivit la minute de sa main, et se fit un plaisir de la montrer à M. Turgot en disant : « Vous croyez que je ne travaille pas de mon côté ? » Turgot n’y eut de part que celle d’avoir été consulté sur la forme (D. P., Mém., 264).

Sur ce qui a été représenté au Roi étant en son Conseil, que les lapins sont multipliés dans les forêts de S. M., qu’ils occasionnent des dommages immenses dans les terres dont elles sont environnées et dont les propriétaires sont dans l’alternative, ou de laisser ces terres entièrement incultes, ou de voir leurs moissons dévastées…

I. L’article XI du titre XXX de l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669, qui a prescrit la fouille et le renversement des terriers et la destruction des lapins, sera exécuté selon sa forme et teneur…

III. — Postes.

Lettre à l’Intendant de Caen (Esmangard), au sujet du maître des postes d’Isigny

[A. Calvados, C. 3051]

Versailles, 17 mars.

Puisque les maîtres de postes de Coutances, Granville et Pontorson, demeurant tout trois à Isigny, ne peuvent aller résider dans le lieu où leur poste est située, ni jouir de leurs privilèges sans être à charge à la communauté d’Isigny, je vous serai obligé de vouloir bien faire chercher trois sujets qui aient les facultés et l’intelligence nécessaires pour monter et desservir convenablement les dites postes[2].

III. — École gratuite de dessin.

Arrêt du Conseil.

[D. P., VII, 510].

13 avril.

(Cet arrêt eut pour objet de revenir aux dispositions des Lettres Patentes qui avaient établi cette École, et d’après lesquelles les administrateurs ne pouvaient rester plus de six ans de suite en exercice. Il ordonna qu’au bout de ce terme, deux nouveaux administrateurs remplaceraient nécessairement les deux qui sortiraient, abolissant la faculté qui avait été donnée au bureau par un arrêt postérieur, de perpétuer indéfiniment les administrateurs dans leur place.

Le rappel à l’ancienne loi avait été demandé par la majorité des fondateurs et des souscripteurs de l’École.)

IV. — Mendicité.

Lettres à l’Intendant de Caen.

[A. Calvados. — Villey, Note sur la correspondance de Turgot.]

(Engagements à prendre par des mendiants. — Inventaires dans les dépôts.)

Première lettre.

15 janvier.

J’ai reçu, M., avec votre lettre du 18 du mois dernier, les engagements que vous avez fait contracter à 19 jeunes gens renfermés dans le dépôt de mendicité de Rennes[3] ; d’après l’examen que j’ai fait de l’état qui y était joint, j’ai vu qu’il y en avait très peu de propres au genre de service auquel ils sont destinés ; je vais, en conséquence, vous expliquer les règles qu’on a admises sur ce point. Il faut en général s’attacher à la tournure de l’homme, à ses dispositions à grandir et à son aptitude à faire un bon soldat. On peut engager depuis 15 ans jusqu’à 25, pourvu que ceux qui sont encore dans les cas de grandir aient 5 pieds ou peu de chose de moins, et que les autres aient au delà de 5 pieds. Si néanmoins il se rencontrait des gens depuis l’âge de 25 ans jusqu’à 30 ou 32 qui fussent d’une taille, d’une tournure et d’une force à faire un bon soldat ouvrier, on pourrait encore les engager pourvu qu’ils témoignassent une volonté décidée de se bien comporter et qu’ils ne fussent pas mal notés et reconnus pour mauvais sujets et dangereux. Vous verrez, d’après cela, qu’il y en a dans le nombre de ceux dont vous m’avez envoyé les engagements tout au plus 4 ou 5 qui peuvent convenir. S’ils manquent de souliers, vous pourrez, comme vous me le proposez, leur en faire faire et les envoyer sur une simple route que vous leur ferez expédier en leur accordant un secours d’un sol par lieue seulement qui leur sera fourni de distance en distance. Il ne faut pas les faire escorter par la maréchaussée ; ils sont destinés à devenir libres, il faut donc les essayer ; s’ils s’écartent de leur route, et ne se rendent pas à leur destination, on les arrêtera et ils seront punis.

Deuxième lettre.

Versailles, 5 février.

En vous instruisant, M., de la résiliation de traités faits avec la Compagnie qui s’était chargée de la subsistance et entretien des renfermés dans les dépôts de mendicité de différentes provinces du Royaume, je vous avais prié de faire faire des inventaires estimatifs des meubles, effets et ustensiles qui se trouveraient dans les dépôts de votre généralité au 31 décembre dernier, en distinguant ceux appartenant au Roi d’avec ceux qui avaient été introduits par les entrepreneurs. Il m’a déjà été envoyé quelques-uns de ces inventaires. Il résulte des uns que la valeur des effets excède celle de ceux qui leur avaient été confiés et que dans d’autres, au contraire, elle se trouve inférieure. Les traités n’ont point déterminé si, à l’expiration de l’entreprise, ces effets resteraient aux entrepreneurs ou si le Roi s’en chargerait en leur remboursant l’excédent de valeur. Cela a été laissé au choix de S. M. Il s’agit donc de savoir quel parti on prendra à cet égard, mais en attendant, dans le cas où, par l’inventaire que vous aurez fait faire, il résulterait au profit des entrepreneurs un excédent de valeur sur les effets restant par comparaison avec ceux qui leur auront été remis au commencement de leur entreprise, vous voudrez bien ne pas le leur faire payer.

Troisième lettre.

Versailles, 1er avril.

J’ai reçu, M., des représentations de la part des entrepreneurs de la subsistance et entretien des renfermés dans les dépôts de votre généralité, sur la clause insérée dans l’art. 9 de leur traité qui laisse au Roi la liberté de prendre ou de laisser l’excédent des métiers, matières, marchandises, meubles et ustensiles qui se trouveraient dans le dépôt à l’expiration de leur traité. J’ai pensé qu’il n’était pas juste de les forcer, à la suite de la résiliation de leur traité, à reprendre des effets qui évidemment leur deviennent inutiles et de nulle valeur pour eux, tandis qu’ils peuvent servir au Roi, en les employant dans les dépôts conservés. Vous voudrez donc bien en conséquence conserver les habillements et meubles…, dont vous avez fait faire des inventaires jusqu’à ce que je vous mande le dépôt dans lequel ils pourront être transférés. Je me réserve au surplus de régler sur quel pied et quand le remboursement de la valeur de ces effets leur sera fait.

VI. — Statistique de la population[4].

Lettre de l’Intendant de Caen (Esmangard) au Contrôleur général sur les états de population.

[A. Calvados.]

Paris, 20 janvier.

J’ai l’honneur de vous envoyer l’état des naissances, mariages et morts des différentes élections de ma généralité pour l’année 1774. Il aurait été mis plus tôt sous vos yeux sans une infinité de difficultés qu’il a fallu vaincre pour se procurer les matériaux nécessaires et les renseignements exacts.

Ce serait abuser de vos moments que de vous en offrir le détail ; mais pour remplir dorénavant vos intentions à ce sujet, et être à portée de vous envoyer un semblable état dans les premiers jours du mois de mai, comme vous paraissez le désirer, j’ai fait d’avance des dispositions qui pourront en accélérer la confection. Cependant je ne puis vous dissimuler que je crains encore que sa marche ne soit retardée par la lenteur des Curés qui négligent de déposer dans les premiers mois de l’année leurs registres dans les greffes des bailliages d’où leurs paroisses ressortissent. Il serait à souhaiter qu’il y eût un terme fixe pour cette consignation sans laquelle on consume beaucoup de temps en demandes et en écritures inutiles.

Au reste, M., l’état que j’ai l’honneur de vous envoyer présente des résultats assez heureux en le comparant avec celui de 1773. On trouve dans celui-ci 1313 individus de plus. Le nombre des mariages offre une augmentation de 775 ; celui des professions religieuses ne comprend que 33 personnes ; il y en avait 42 l’année précédente ; il se trouve aussi une réduction non moins sensible sur le nombre des morts ; il en est décédé cette année 1903 moins que dans l’année dernière. Cette diminution aurait été encore plus considérable sans les ravages de la petite vérole dont la contagion a circulé dans la plupart des Élections de mon département pendant une partie de l’année 1774 ; elle a emporté une grande quantité de personnes, mais un plus grand nombre d’individus ont été les victimes d’une autre maladie endémique, vulgairement appelée miliaire : c’est une espèce de fièvre rouge ou pourprée qui chaque année se reproduit en Basse Normandie et elle affecte particulièrement les habitants de l’Élection de Caen ; pendant cette même année elle en a enlevé une très grande quantité. Il est même des paroisses qu’elle a presque dépeuplées par sa malignité. Celles qui sont situées dans de bas fonds et près des marais ont chaque année ce fléau à redouter et à combattre, et l’expérience prouve malheureusement que les efforts de l’art ont été jusqu’à présent peu efficaces ; si ces bas fonds étaient desséchés et mis en culture, l’air en conservant son élasticité serait moins sujet à se corrompre, les symptômes fâcheux qui accompagnent ordinairement cette maladie disparaîtraient peu à peu ; si elle ne disparaissait pas entièrement, elle aurait certainement moins d’intensité et de durée ; c’est donc moins à la Faculté de médecine à proposer les moyen de détruire le germe et le principe de cette maladie sans cesse renaissante, meurtrière et contagieuse qu’à l’administration à faire choix de tous les moyens, de tous les expédients qui pourraient rendre cette partie de la province plus saine, en encourageant les défrichements et la culture ; aussi je m’occupe de cet objet avec le zèle que peut exiger son importance, mais vous le savez il faut beaucoup de temps, de soins et de patience pour vaincre les obstacles que l’on est toujours sûr de rencontrer toutes les fois qu’il est question de l’exécution d’un projet utile[5].

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[1] Autres lettres :

  1. — 11 mars : À l’Intendant de Montauban et au médecin Roux au sujet d’un traitement contre le tænia. (Essais à Cahors et observations de Lassone.)
  2. — 27 avril : À l’Intendant de Caen, au sujet d’un remède contre la rage, donné dans le Journal de médecine.

[2] Archives du Calvados :

  1. — 28 janvier : À l’Intendant de Caen, transmettant un ordre pour le prieur des Bénédictins de Pontorson, relativement à un cheval de poste.
  2. — 4 janvier : À l’Intendant de Caen, au sujet d’une recommandation faite précédemment en faveur d’un maître des postes d’Isigny. (Par lettre du 10 février, l’Intendant avait fait observer que le service de d’Ormesson aurait bien dû se concerter avec celui des postes.)

[3] Il y a là une confusion évidente Turgot fait sans doute allusion à la maison de Baulieu, près de Caen. (Note de M. Villey.)

[4] L’organisation du premier service officiel de statistique de la population de la France, comportant la confection régulière d’états annuels de la population, paraît due à Turgot.

Ce sont ces états qui permirent à Necker de publier les évaluations que l’on trouve dans l’Administration des finances de la France en 1784, d’après les tableaux des naissances de 1771 à 1780. « L’on a maintenant sur la population du Royaume, dit cet auteur, des connaissances plus sûres et plus exactes qu’autrefois, et c’est l’effet des soins du gouvernement. Il n’était pas possible de faire le dénombrement d’un si vaste pays…, mais après en avoir ordonné de partiels en différents lieux, on en a comparé le résultat avec le nombre des naissances, des morts et des mariages, et ces rapports confirmés jusqu’à un certain point par les expériences faites dans d’autres pays, ont établi une mesure de comparaison à laquelle il est raisonnable d’avoir confiance ».

[5] On peut classer dans les Questions diverses la lettre ci-après :

Lettre à de Joyeuse au sujet d’une dédicace.

[A. N., F12 152.]

1er avril.

J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 7 de ce mois, par laquelle, entre autres objets, vous désirez me dédier le Mémoire que vous avez fait sur la conservation du biscuit.

Je recevrai volontiers cette dédicace, à condition qu’elle soit très sobre d’éloges.

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