Œuvres de Turgot et documents le concernant, volume 5
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1776
224. — INTÉRÊT DE L’ARGENT
(Liberté du commerce).
Arrêt du Conseil cassant la plainte de Nouel d’Angoulême et ordonnant que l’attribution faite à l’Intendant de Limoges de cette affaire est révoquée et l’affaire renvoyée aux maîtres de requêtes.
[Abbé Gouttes, Théorie de l’intérêt de l’argent.]
Versailles, le 10 mars.
S. M., s’étant fait représenter l’arrêt du Conseil du 24 avril 1770, rendu sur la requête du Sr Benoît Des Essarts, changeur pour le Roi, et Benoît Des Essarts fils, négociant banquier à Angoulême, contenant sur les motifs exprimés, en ladite requête, évocation au Conseil des demandes et contestations, circonstances et dépendances, formées en la sénéchaussée d’Angoulême, à la requête du Sr Jean Ribière de Morinas, contre les Srs Benoît Des Essarts, père et fils ; les arrêts du Conseil des 15 mai, 4 et 18 septembre 1770, par lesquels les Srs Marrot, conseiller du Roi, receveur des tailles à Angoulême, Robin, négociant et échevin, et Cambois de Chenensac, négociant, demeurant à Angoulême, auraient été reçus parties intervenantes en l’instance évoquée et pendante au Conseil, entre lesdits Srs Benoît Des Essarts, père et fils, et ledit Sr de Morinas, et il leur aurait été permis d’assigner au Conseil, en assistance de cause les Srs Nouel père et Nouel fils aîné, négociants en compagnie, Guillaume Nouel jeune, Ribière de Morinas, Lapouge, et autres particuliers dénommés dans lesdites requêtes, tous marchands, négociants et entrepreneurs de ladite ville d’Angoulême, province d’Angoumois, et autres circonvoisines ; l’arrêt du 18 septembre 1770 qui aurait également permis auxdits Srs Benoît Des Essarts père et fils, d’assigner au Conseil en assistance de cause et aux fins portées par leurs requêtes, lesdits Nouel père et fils, Guillaume Nouel jeune, et autres ; l’Arrêt du Conseil du 29 juin 1773, par lequel il aurait été ordonné que les charges, informations, et autres pièces et procédures des procès criminels commencés en la Sénéchaussée d’Angoulême en 1769, contre les Srs Cambois de Chenensac et Benoît Des Essarts père et fils, sur les dénonciations de François Quentin, de Mainebois et de Jean Gay des 27 septembre et 6 novembre de ladite année 1769, seraient adressées et envoyés au conseil ; l’Arrêt du Conseil du 12 septembre 1773, par lequel lesdites charges, informations et autres pièces et procédures criminelles, auraient été cassées ou annulées comme contraires aux Ordonnances ; les Arrêts définitifs du Conseil du 26 juillet 1774 rendus au profit des Srs Marrot, Robin, Benoît Des Essarts père, Benoît Des Essarts fils, et Cambois de Chenensac, contre lesdits Srs Nouel père et Nouel fils aîné en compagnie, Guillaume Nouel, Lapouge, Morinas et autres, par lesquels ces derniers ont été condamnés à la restitution des différentes sommes mentionnées auxdits arrêts, avec intérêt, dommages, intérêts et dépens ; il a été ordonné que lesdits arrêts seraient imprimés, publiés et affichés partout où besoin serait, et l’exécution d’iceux, circonstances et dépendances a été attribué au Sr Intendant, commissaire départi en la généralité de Limoges, lesdits arrêts dument signifiés aux avocats et aux parties, et S. M. étant informée qu’au préjudice de tous lesdits arrêts et sur le prétexte de parvenir à se pourvoir en cassation d’iceux, notamment de ceux du 26 juillet 1774, quoique les délais à cet effet soient expirés depuis longtemps, lesdits Nouel père et fils, négociants en compagnie, ont présenté le 26 février dernier, une plainte en la Sénéchaussée d’Angoulême contre les sieurs Marot, Robin et Benoît Des Essarts fils sur les mêmes objets qui avaient donné lieu aux constatations jugées par lesdits arrêts du 26 juillet 1774 ; S. M. a reconnu que cette démarche desdits Nouel, père et fils, faite par attentat à l’autorité du Conseil, et de la chose contradictoirement et définitivement jugée, serait propre à renouveler et à exciter dans le commerce de la ville d’Angoulême, de la province d’Angoumois et autres circonvoisines, des troubles que la sagesse du feu roi chercha à assoupir aussitôt qu’ils furent parvenus à sa connaissance, si S. M. ne s’empressait d’en arrêter l’effet. S. M. a également reconnu que l’attribution faite par lesdits arrêts du Conseil du 26 juillet 1774, de l’exécution d’iceux, au Sr Intendant, commissaire départi en la généralité de Limoges, était dans le cas d’engager devant lui plusieurs affaires purement contentieuses et peu compatibles avec le soin d’administration dont il est chargé ; que même ce sont les maîtres des requêtes ordinaires de l’Hôtel qui, dans l’usage et spécialement en vertu de l’article VIII de l’Édit d’avril 1771, ont l’attribution générale pour le contentieux, de l’exécution des arrêts du Conseil :
À quoi S. M. désirant pourvoir, ouï le rapport et tout considéré,
Le Roi, étant en son Conseil, a ordonné et ordonne que les arrêts rendus en celui les 29 juin et 12 septembre 1773 ainsi que ceux rendus en son Conseil des Finances les 24 avril, 15 mai 4 et 18 septembre 1770, et 26 juillet 1774, seront exécutés selon leur forme et teneur, et en conséquence, S. M. a cassé et annulé, casse et annule comme attentatoire à l’autorité de son Conseil, la plainte présentée en la Sénéchaussée d’Angoulême le 26 février dernier par lesdits Nouel, père et fils : ensemble tout ce qui a précédé et suivi ou pourrait s’ensuivre. Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses auxdits Nouel père et fils, de faire sur icelle aucune procédure ; à ladite Sénéchaussée, et à toutes les cours et juges d’en connaître, sous peine de nullité, cassation de procédure, trois mille livres d’amende, dépens, dommages et intérêts. Ordonne en outre S. M. que l’attribution faite au Sr Intendant et Commissaire départi en la généralité de Limoges, par les arrêts du Conseil du 26 juillet 1774, de la connaissance de l’exécution desdits arrêts, demeurera révoquée et icelle exécution, circonstances et dépendances a renvoyé et renvoie devant les Srs Maîtres des Requêtes ordinaires de son Hôtel au souverain, leur attribuant à cet effet en tant que de besoin, toute leur juridiction, et connaissances qu’elle interdit à toutes ses cours et juges.
2. Arrêt du Conseil cassant les plaintes de Nouel père et fils, tant devant le commissaire au Châtelet de Paris, le 29 février dernier, qu’en la Sénéchaussée d’Angoulême et en la Tournelle du Parlement de Paris.
1er avril.
S. M. s’étant fait représenter l’Arrêt du Conseil du 24 avril 1770… (rappel des divers Arrêts) et S. M. étant informée qu’au préjudice de tous lesdits arrêts, et sous le prétexte de parvenir à se pourvoir en cassation d’iceux, notamment de ceux du 26 juillet 1774, quoique les délais à cet effet soient expirés depuis longtemps, lesdits Nouel, père et fils, négociants en compagnie, ont rendu le 19 février denier devant un Commissaire du Châtelet de Paris, une plainte contre les dits Srs Marrot, Robin et Benoît Des Essarts fils, sur les mêmes objets qui avaient donné lieu aux contestations jugées par lesdits arrêts du 26 juillet 1774, que cette plainte a été suivie d’une autre semblable rendue en la Sénéchaussée d’Angoulême le 26 du même mois, et qu’enfin lesdits Nouel s’étant pourvus par la même voie et au même sujet en la Tournelle du Parlement, il y est intervenu le 23 mars dernier un arrêt qui ordonne une nouvelle information des faits contenus dans lesdites plaintes par-devant les juges de Cognac. S. M. a reconnu que de pareilles démarches, et l’Arrêt du 23 mars qui en a été la suite sont également attentatoires à l’autorité de son Conseil, puisqu’ils tendent à faire renaître une question qui y a été contradictoirement et définitivement jugée.
À quoi voulant pourvoir : Ouï le rapport du Sr Turgot, conseiller ordinaire au Conseil Royal, contrôleur général des Finances, le Roi étant en son Conseil, a cassé et annulé, casse et annule comme attentatoires à l’autorité de son Conseil, les plaintes rendues par lesdits Nouel père et fils, tant devant Me Michel, commissaire au Châtelet de Paris, le 19 février dernier, qu’en la Sénéchaussée d’Angoulême le 26 du même mois, et en la Tournelle du Parlement de Paris ; casse et annule pareillement S. M., comme attentatoire à l’autorité de son Conseil, l’Arrêt intervenu en ladite Tournelle le 23 mars suivant, ensemble tout ce qui a précédé et suivi ou pourrait suivre. Fait S. M. très expresses inhibitions et défenses aux dits Nouel de suivre, en vertu dudit arrêt, aucune procédure sur ladite plainte, et à toutes ses cours et juges d’en connaître, à peine de nullité, cassation de procédures et jugements, trois mille livres d’amende, et de tous dépens, dommages et intérêts[1].
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[1] Ces Arrêts furent contresignés par Miromesnil et Turgot. Après la chute de celui-ci Nouel père et fils formèrent requête au Roi et à son Conseil contre l’Arrêt du 1er avril, et la présentèrent au Contrôleur général De Clugny. Cette requête fut signée Drou, avocat (A. Aff., 1450)
Bonjour, Tres content d’avoir lu , les articles sur l’école francaise en Economie.