Œuvres de Turgot et documents le concernant, volume 5
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1775
204. — LES DOUANES ET LE COMMERCE EXTÉRIEUR.
I. Arrêt du Conseil supprimant les droits de traite et autres sur la morue sèche de pêche française.
[D. P., VII, 186.]
30 janvier.
Le Roi, s’étant fait représenter l’Arrêt du conseil du 24 mars 1773, par lequel les droits de traite et de consommation sur les morues sèches de pêche française ont été réduits seulement aux entrées des ports de Normandie, et S. M., étant informée que, non seulement cette réduction n’a pas produit l’effet qu’on devait en attendre, mais que les droits qu’elle a laissé subsister, tant à l’entrée des autres ports du Royaume que dans la circulation intérieure de province à province, restreignent encore la consommation de cette denrée et, considérant qu’il est cependant très intéressant de faciliter cette consommation, tant pour encourager les pêches maritimes, qui sont la véritable école des matelots, que pour multiplier un genre de subsistance qui convient beaucoup à la classe la plus indigente du peuple, … ordonne…
À compter du jour de la publication du présent Arrêt, les morues sèches de pêche française seront et demeureront, à toutes entrées et ports du Royaume, exemptes de tous droits de traite, de consommation, aides et autres qui se perçoivent au profit de S. M. ; lesquelles morues sèches pourront circuler aussi en exemption des droits dus à S. M., dans toute l’étendue du Royaume, de province à province ; se réservant S. M., d’indemniser l’adjudicataire général de ses fermes sur les états qui seront remis de la perception qui en aura été faite l’année dernière… [1]
2. Arrêt du Conseil abaissant les droits sur les fers en feuilles.
[D. P., VII, 208.]
5 avril.
(L’Arrêt du 24 mars 1764 avait imposé le baril de 450 feuilles doubles de fer noir venant de l’étranger à 12 livres et le baril de 450 feuilles simples à 7 l. 10 s. Cette différence de droits faisait naître des difficultés par le défaut d’un caractère propre à faire distinguer la feuille double d’avec la feuille simple.
Le droit fut fixé uniformément à 2 l. 8 s. par quintal.)
3. Arrêt du Conseil portant suppression de tous droits de douane sur les livres.
[D. P., VII, 22.]
23 avril.
Vu par le Roi, étant en son Conseil, les représentations faites à S. M. par les libraires de Paris et de Lyon contenant : Que, quoique le droit de vingt livres par quintal imposé par l’Arrêt du Conseil du 24 novembre 1771, sur tous les livres venant de l’étranger, ait été, par un nouvel Arrêt du 17 octobre 1773, réduit à six livres dix sols, et les huit sols pour livre ; ce dernier droit, quelque modique qu’on puisse le regarder, n’en est pas moins contraire à l’avantage du commerce de la librairie, qui se fait par l’échange avec l’étranger. Il en résulte, en conséquence, que ce droit nuit autant à l’exportation qu’à l’importation ; de plus, l’ouverture des caisses à la frontière cause nécessairement des pertes réelles sur la valeur des livres, qui, après la visite, ne sont jamais rassemblés avec assez de soin pour les bien conserver dans leur route ; pour quoi lesdits libraires auraient très humblement supplié S. M. de vouloir bien avoir égard à leurs représentations, en affranchissant de tous droits d’entrée les livres venant de l’étranger. Et S. M., considérant que le commerce de la librairie mérite une protection particulière, attendu son utilité pour les Lettres et pour l’Instruction publique ; et, voulant sur ce faire connaître ses intentions : … ordonne, qu’à compter du jour de la publication du présent Arrêt, tous les livres imprimés ou gravés, soit en français, soit en latin, reliés ou non reliés, vieux ou neufs, qui seront apportés de l’étranger, ne seront plus assujettis à payer aucun droit à toutes les entrées du Royaume.
4. Circulaire aux fermiers généraux et à l’Intendant de Rouen au sujet de l’introduction en France des cotons en laine par voie anglaise.
[A. N., F12 151.]
13 juin.
Il a été adressé au Conseil, par divers entrepreneurs des manufactures, des représentations sur la cherté des cotons en laine, et sur la difficulté qu’ils éprouvent à s’en approvisionner. Ils observent que, faute de pouvoir s’en procurer à un prix convenable, plusieurs fabricants ont été obligés de diminuer considérablement le nombre de leurs métiers ; et ils ajoutent que le moyen de remédier à cet inconvénient serait de lever la défense faite par l’Arrêt du 6 septembre 1701, d’admettre en France les cotons en laine venant directement d’Angleterre. J’en ai rendu compte au Roi. S. M., par une suite de son attention pour le succès des fabriques de son royaume, a bien voulu avoir égard à leurs représentations en leur procurant plus de facilités pour se pourvoir d’une matière aussi indispensable à nos manufactures, et elle a, en conséquence, décidé que, nonobstant l’Arrêt du 6 septembre 1701, les cotons en laine venant directement d’Angleterre pourront à l’avenir entrer librement dans le Royaume.
À l’Intendant de Rouen : Je vous prie de vouloir bien faire part de cette décision aux fabricants de Rouen et des environs qui sont dans le cas de faire usage des cotons en laine ; et de les informer en même temps que j’ai donné aux fermiers généraux les ordres nécessaires pour qu’il ne soit fait à ce sujet aucune difficulté[2].
5. Arrêt du Conseil prorogeant pour six ans les primes à l’importation des morues sèches de pèche française dans les colonies[3].
[D. P., VII, 295.]
19 mai.
Le Roi, s’étant fait représenter l’Arrêt rendu en son Conseil le 31 juillet 1767, par lequel S. M., dans la vue d’étendre le commerce de la pêche nationale et d’encourager le transport des morues sèches qui en proviendraient, dans les îles et colonies françaises en Amérique, aurait accordé aux armateurs et négociants français, pendant le cours et espace de six années, à compter du 1er juillet 1767, une gratification de 25 sols par quintal de morues sèches qu’ils transporteraient, soit des ports de France, soit des lieux où ils auraient fait leur pêche, dans les îles françaises du Vent, à condition que lesdites morues sèches seraient de pèche française ; laquelle gratification leur serait payée par l’adjudicataire général des fermes, en se conformant aux formalités prescrites par ledit arrêt, et aurait en même temps défendu à tous négociants et armateurs d’y transporter aucun poisson de pêche étrangère comme aussi à tout capitaine de navire français pêcheur, de prendre du poisson de pêche étrangère, sous les peines énoncées audit arrêt. S. M., étant informée que cette gratification, dont le terme est expiré, est encore nécessaire pour exciter le zèle de ceux qui s’adonnent à cette pêche, et désirant leur donner une nouvelle marque de sa protection, et les encourager à suivre de plus en plus un commerce aussi important…
Renouvelle et continue pour le temps et espace de six années, à compter du 1er juillet prochain, la gratification de 25 sols par quintal de morues sèches, accordée par l’arrêt du Conseil du 31 juillet 1767.
6. Lettre à Le Blanc, inspecteur, au sujet du commerce[4] des draps dans le Levant.
[A. N., F12 151.]
(Inefficacité des règlements.)
20 décembre.
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 6 de ce mois au sujet des avis qui sont venus de Constantinople à plusieurs fabricants que les Vénitiens avaient commencé à reprendre, dans les Échelles, le même commerce que nous y faisons en draperie et que leur premier envoi y avait été très bien accueilli. Si les fabricants de la République de Venise parviennent à entrer en concurrence avec nous dans ce commerce, en imitant les espèces inférieures de nos draps londrins, c’est une preuve que la supériorité de ces draps n’est pas nécessaire pour en obtenir la vente et cela me confirme dans l’idée où j’ai toujours été que, pour étendre tout espèce de commerce, il faut toujours chercher à satisfaire les goûts des consommateurs et conséquemment, varier le plus qu’il est possible la qualité et les prix[5].
7. Arrêt du Conseil permettant au port de Rochefort le commerce des colonies.
[D. P., VIII, 116. — D. D., II, 251.]
22 décembre.
Sur ce qui a été représenté au Roi, étant en son Conseil, par les officiers municipaux de la ville de Rochefort, auxquels se sont joints ceux des villes d’Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d’Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente, que, de tous les ports de son royaume, aucun n’est plus avantageusement situé pour le commerce des colonies et plus digne d’obtenir la faveur d’être admis à ce commerce que celui de Rochefort ;
Que la Charente, dont les ports de Rochefort et de Charente ferment l’abord, est le débouché naturel de toutes les denrées de la Saintonge et de l’Angoumois ;
Que plusieurs parties du Périgord, du Poitou et du Limousin n’ont de communication avec la mer et l’étranger que par le moyen de cette rivière ; que c’est, par elle, que leurs habitants peuvent se procurer les marchandises dont ils ont besoin et tirer un parti utile de leur superflu ; que toutes les provinces que cette rivière traverse abondent en vins, eaux-de-vie, fers et autres matières de tout genre, propres au commerce de l’Amérique, et qu’elle peut être rendue navigable dans un plus grand espace et contribuer à enrichir de nouveau ces pays ;
Qu’ainsi la liberté de commercer directement aux colonies par le port de Rochefort, en donnant au commerce intérieur plus d’étendue et d’activité, sera d’autant plus utile à l’État qu’elle développera davantage les richesses naturelles de cette partie considérable du Royaume ;
Que l’établissement d’une partie de la marine royale à Rochefort, loin de former un obstacle aux succès de la demande des officiers municipaux, présente à S. M. de nouveaux motifs pour l’agréer ; qu’elle tend à rassembler dans le même lieu une plus grande abondance de productions et de matières de toute espèce utiles à la construction et au radoub des vaisseaux ; qu’elle offre de l’emploi à un grand nombre de matelots, de constructeurs et d’ouvriers de tous les genres.
S. M., ayant aussi reconnu que la permission demandée, dont l’objet est si intéressant pour les habitants de Rochefort et de toutes les provinces situées sur le cours de la Charente, ne peut être qu’avantageuse au service de la marine royale, elle a jugé qu’il était de sa justice d’avoir égard à ces représentations.
Sur quoi, vu les Mémoires présentés par la ville de Rochefort, et par les officiers municipaux des villes d’Angoulême, de Cognac, de Saint-Jean-d’Angely, de Jarnac, de Saintes et de Tonnay-Charente ; les Mémoires des fermiers-généraux en réponse ; les représentations des négociants de La Rochelle ; … permet aux négociants de Rochefort de faire directement, par le port de cette ville, le commerce des îles et colonies françaises de l’Amérique, avec privilège de l’entrepôt et autres dont jouissent les négociants des ports admis à ce commerce[6].
8. Lettre à du Ronceray, négociant.
(Au sujet de l’entrée de béliers anglais en échange d’une sortie de chiffons.)
12 septembre.
J’ai reçu, M., la lettre que vous m’avez écrite le 28 du mois dernier, par laquelle vous proposez de faire venir d’Angleterre deux cents têtes de béliers pour en multiplier la race en France, à condition qu’on vous accordera la liberté de faire sortir du Royaume 400 tonneaux ou deux cargaisons de chiffons. La multiplication en France des béliers de race anglaise ne pourrait, en effet, que devenir infiniment avantageuse, et il est certain que le gouvernement verrait avec grand plaisir un établissement de cette espèce s’y former et qu’il se porterait même volontiers à le protéger, en tout ce qui pourrait dépendre de lui, mais la condition que vous y mettez ne saurait avoir lieu. Si l’on permettait la sortie de 400 tonneaux de chiffons, comme vous le demandez, ce serait enlever à nos manufactures une matière première qui leur est indispensable et dont on manque souvent dans plusieurs provinces du Royaume, et vous devez juger qu’il en résulterait infailliblement pour elles un préjudice très considérable. Dans cet état de choses, il ne m’est pas possible d’avoir égard à votre proposition.
9. Arrêt du Conseil sur les déclarations de marchandises à leur entrée dans le port de Marseille.
(Sur la demande et au profit de la ferme générale.)
[D. P., VIII, 58.]
19 septembre.
Vu par le Roi en son Conseil, la requête présentée en celui par Laurent David, adjudicataire des Fermes générales contenant :
(Suit l’analyse des textes invoqués de part et d’autre).
Nonobstant des dispositions aussi précises, il s’est élevé entre les négociants de Marseille et les préposés de l’adjudicataire général des fermes, une contestation sur le fait des déclarations ; les négociants prétendant n’être tenus de faire qu’une déclaration de la quantité de futailles chargées dans leurs navires, et de la qualité de la marchandise qu’elles contiennent, et refusant de comprendre dans leurs déclarations la quantité et le poids de chaque espèce de marchandises, ainsi que le nom du négociant ou commissaire pour le compte duquel elles sont arrivées. Si cette prétention était accueillie, ce serait intervertir les principes essentiels et fondamentaux de la régie. Il est sans exemple, qu’en aucun port du Royaume, aucun armateur, négociant ou consignataire s’y refuse, et il en résulterait à Marseille l’impossibilité d’y faire la perception des droits de domaine d’Occident, auxquels sont assujetties les marchandises venant des colonies françaises dans ce port. En vain, quelques armateurs prétendent qu’il n’est pas en leur pouvoir de donner ces déclarations par poids et par détails, faute d’avoir reçu les connaissements et les factures du poids, tandis qu’il est prouvé par l’avis de beaucoup d’autres, moins contraires aux ordonnances et aux formalités qu’elles prescrivent pour la régie des fermes du Roi, que les connaissements remis aux capitaines de leurs vaisseaux à la sortie des îles, contiennent les détails nécessaires pour y satisfaire. Les armateurs qui s’y refusent, en demandant un délai de six mois pour se procurer ces renseignements, et qu’en attendant, ces marchandises soient mises et gardées dans le bureau du fermier, abusent ouvertement des dispositions de l’article VI du titre II de l’ordonnance de 1667, qui, à la vérité, autorise les voituriers et conducteurs des marchandises qui n’auront pas en main leurs factures ou déclarations à leur arrivée, de laisser leurs ballots dans le bureau du fermier, sauf par eux à rapporter dans quinzaine, si c’est par terre, et dans six semaines, si c’est par mer, une déclaration de leurs marchandises en détail. Mais cette facilité ne peut concerner que de petites parties de marchandises qui, par des circonstances imprévues, ne sont pas accompagnées de déclaration ; la disposition de cet article ne doit pas être appliquée à la totalité de la cargaison d’un navire, dont une grande partie appartient à l’armateur, ou est à sa consignation, attendu que si, sous prétexte de la facilité accordée par cet article VI, tous les négociants de Marseille qui font arriver des marchandises des Iles et des colonies, se dispensaient de faire des déclarations en détail, il en résulterait l’obligation de faire construire des magasins considérables qui donneraient lieu à une surcharge pour le commerce, puisque ces magasins ne pourraient être qu’à la charge des négociants…
Le Roi… ordonne que… les négociants seront tenus d’y faire leurs déclarations en détail par qualité, quantité et poids, dans la forme prescrite par les règlements…
10. Douane de Lyon.
1. Arrêt du Conseil supprimant les droits d’entrée à Lyon, sur les soies originaires de France.
[Nouvelles Éphémérides économiques, 1775, Tome XI.]
L’article XIV des lettres patentes en forme d’édit de novembre 1772, concernant la ville de Lyon, avait rétabli un droit de 3 sols 6 deniers par livre de soie nationale dont la perception avait été suspendue par arrêt du Conseil du 30 novembre 1755 pour être perçu avec 8 autres sols par livre au profit de la ville de Lyon.
Sur les représentations de l’Assemblée des notables de la Chambre de commerce et des syndics des Corps libres des grandes fabriques en jurandes et autres communautés de la ville et sur l’avis du Prévôt des marchands, ce droit fut supprimé comme étant nuisible, non seulement au commerce de la ville de Lyon, mais à la récolte des soies dans tout le Royaume[7].
2. Arrêt du Conseil supprimant les droits de rêve et l’imposition foraine perçus à Lyon.
[Nouvelles Éphémérides économiques, 1775, Tome XI.]
(Les articles XVI et XVII du même édit de novembre 1772 avaient maintenu les droits de rêve et l’imposition foraine dont la jouissance avait été précédemment concédée à la ville de Lyon, sur toutes les marchandises expédiées de Lyon, pour quelque province que ce soit et pour l’étranger.
Le droit de rêve et l’imposition foraine de haut passage avaient été supprimés depuis longtemps dans tout le Royaume et n’avaient été maintenus à Lyon que pour indemniser cette ville des sommes avec lesquelles elle avait racheté ce droit en différents temps, mais l’extension donnée à la perception l’avait considérablement aggravé. Il était nuisible à la ville même, car il écartait de ses murs le commerce d’entrepôt et de transit que sa situation devait lui attirer.
Sur les représentations des syndics des communautés, des notables, de la Chambre de commerce et sur l’avis du Prévôt des marchands, le droit fut supprimé, mais en conservant aux citoyens de la ville de Lyon le privilège de l’exemption de la moitié des droits de sortie sur les marchandises expédiées de Lyon).
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[1] Extrait de la correspondance littéraire. Au Grand-Duc de Russie, X, lettre VIII, 75. « Quoique les édits sur l’administration soient des nouveautés d’un ordre supérieur aux nouveautés littéraires, V. A. I., appelé à conduire un jour un grand peuple, est trop amie de l’humanité pour qu’on n’ait pas quelque plaisir à l’entretenir du bien que notre gouvernement fait au peuple et dont nous sommes redevables aux lumières de M. Turgot qui seconde si dignement les vues bienfaisantes de notre jeune monarchie. Comme il n’y a pas de petits objets quand il s’agit du bien public, je ne craindrai pas d’apprendre à V. A. I., que notre Contrôleur général a supprimé les entrées sur le poisson salé qui, pendant le carême surtout, est la nourriture du plus grand nombre des citoyens et qu’il a réduit à moitié les entrées sur le poisson frais.
« Il a, par une autre ordonnance, ouvert les boucheries pendant le carême, ce qui est encore un service rendu aux habitants des villes. Un service plus important rendu aux habitants des campagnes, c’est la réforme dans la perception des tailles qui désormais sera beaucoup mieux entendue et beaucoup plus douce.
« Un bienfait plus grand encore qui fera bénir le nom de M. Turgot par les générations suivantes c’est l’abolition des corvées, c’est-à-dire la suppression du plus lourd fardeau que portassent les malheureux paysans.
« Voilà des opérations sur lesquelles on ne fera pas d’ordre comme sur une bataille gagnée, mais qui valent beaucoup mieux que des victoires et peuvent se passer d’être chantées. »
[2] Une lettre à l’Inspecteur général du Commerce, Hosker, du 13 juin (A. N., F12 151) expliqua que les mesures qui s’opposaient à l’importation du coton avaient été suspendues en raison de la cherté de ce produit.
[3] Ces primes étaient suspendues depuis deux ans (D. P., Mém., 263).
[4] Autres lettres :
- À Saint-Priest, au sujet d’une demande des garçons faiseurs de bas de Revel (14 mars). (La demande est faite en vue d’empêcher l’exportation en Espagne des métiers à bas. On répond que les métiers de ce genre sont dans le commerce depuis longtemps et qu’il n’y aurait aucun avantage à en empêcher la sortie.)
- Lettres Patentes ajoutant Reutlingen aux villes impériales affranchies du droit d’aubaine (D. P., VII, 48) (12 janvier).
[5] Autres lettres :
- Au ministre des Affaires étrangères, recommandant un mémoire de fabricants de briques de la Lys qui se plaignent de l’établissement par ordonnance du conseil des finances de Bruxelles, de l’établissement d’un droit d’entrée considérable sur les briques à l’entrée du territoire autrichien (20 décembre).
- Au ministre des Affaires étrangères, l’avisant que les fabricants de chapeaux de Séville sollicitent la prohibition à l’entrée en Espagne des chapeaux de France, ce qui serait funeste pour Paris, Lyon et Marseille (16 novembre et 30 décembre).
[6] Au sujet de cet arrêt, les Mémoires secrets (25 décembre) racontent ce qui suit : On a parlé plusieurs fois du sieur Dulaurans, maire de Rochefort, occupé depuis cinq ans à solliciter pour cette ville la liberté du commerce des colonies. Il avait contre lui les fermiers généraux et la ville de La Rochelle soutenue par le Sr Sénac de Meilhan, alors son intendant. Outre les contrariétés qu’il avait éprouvées, il avait reçu un ordre de sortir de Paris qui heureusement n’eut pas de suite. Enfin, il a surmonté toutes les difficultés… et a obtenu l’arrêt du Conseil qui assimile Rochefort pour servir d’entrepôt au commerce des colonies, aux villes dénommées par le règlement de 1717. Outre cette faveur, on espère que le ministère y ramènera les armements et les approvisionnements pour les colonies au compte du Roi, transportés à Bordeaux depuis quelques années. La ville de Rochefort a été si enthousiasmée du zèle de son maire que, par délibération, elle a arrêté de lui faire une pension réversible sur la tête de sa femme et de faire faire son portrait et le placer dans l’Hôtel de Ville.
[7] Autre lettre :
À Bertin, au sujet d’une réclamation des fabricants de bas de soie de Lyon contre l’exportation des métiers à bas de soie. (On observe que cette exportation se fait depuis très longtemps). (19 novembre).
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