Œuvres de Turgot et documents le concernant, volume 3
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1775
193. — EMPRUNTS LOCAUX.
I. Arrêt du Conseil rendant obligatoire l’amortissement des emprunts des villes, corps, communautés, etc.
[D. P., VII, 378.]
24 juillet.
Le Roi, étant informé qu’il y a des villes, corps, communautés, hôpitaux et provinces qui ont été autorisés à faire des emprunts sans qu’il leur ait été fixé de terme pour en rembourser les capitaux ; et S. M., considérant que le paiement des arrérages, devenu une charge perpétuelle, s’oppose à l’amélioration de leur administration, ordonne qu’à l’avenir, les villes, corps, communautés, hôpitaux et provinces ne pourront être autorisés à faire des emprunts à constitution de rentes perpétuelles, qu’en destinant au remboursement des capitaux desdits emprunts un fonds annuel, qui sera augmenté chaque année du montant des arrérages éteints par les remboursements effectués successivement, sans que le fonds ainsi destiné puisse être employé à aucun autre usage, pour quelque cause et raison que ce soit ; à l’effet de quoi S. M. veut et entend que les officiers municipaux, les administrateurs, les syndics et autres chargés de l’administration des villes, corps, communautés, hôpitaux et provinces, soient garants et responsables en leur propre et privé nom, de l’effet des dispositions du présent arrêt pour tout le temps de leur administration.
2. Arrêt du Conseil autorisant un emprunt des États de Bourgogne [1].
(Emprunt à 4 p. 100 pour remboursement d’emprunt à 5 p. 100.)
[D. P., VIII, 107.]
16 décembre.
Vu par le Roi, étant en son Conseil, les instructions données aux sieurs commissaires de S. M. à l’assemblée des États de Bourgogne, convoquée à Dijon le 8 mai dernier, par lesquelles lesdits sieurs commissaires auraient été chargés, entre autres choses, de faire connaître auxdits États que S. M., considérant la réduction de l’intérêt de l’argent comme un des moyens les plus propres à faciliter l’exécution de ses vues pour le soulagement de ses sujets et le bien général de son royaume, son intention était que lesdits États prissent une délibération pour emprunter au denier 25, sans aucune retenue, les sommes nécessaires au remboursement des créanciers qui ont placé leurs deniers dans les différents emprunts, au denier 20, pour lesquels lesdits États ont prêté leur crédit au Roi, en commençant par les plus anciens emprunts.
L’article Ier contient l’autorisation.
II. Les créanciers desdits emprunts au denier 20 seront sommés par les États généraux de Bourgogne de se présenter dans un mois, à compter du jour de la sommation qui leur sera faite, pour recevoir le remboursement de leurs capitaux ; savoir, au bureau du trésorier général des États à Paris, pour les sommes qui auront été empruntées à Paris, et au bureau du même trésorier à Dijon, pour les sommes qui auront été empruntées tant dans ladite ville que dans la province de Bourgogne ; les arrérages desquels capitaux cesseront d’avoir lieu, à compter du jour auquel le remboursement en sera indiqué.
III. Seront les rentes des capitaux qui auront été empruntés au denier 25, pour être employés auxdits remboursements, exemptes à l’avenir des deux vingtièmes et 4 sols pour livre du premier, ensemble de toutes impositions généralement quelconques, pour tout le temps qu’elles subsisteront.
IV. S. M. a affecté et affecte, tant au payement des intérêts desdites rentes, dont les capitaux sont empruntés, qu’aux remboursements d’iceux, les mêmes sommes qui ont été précédemment affectées par les édits portant création desdites rentes, des mois de janvier 1760, novembre 1761, juillet 1763 et mars 1770, dont le remboursement est ci-dessus ordonné ; desquelles sommes il sera tenu compte chaque année, au trésorier général desdits États de Bourgogne, sur les deniers qu’il aura à verser au Trésor royal.
V. Veut S. M. que les rentes qui seront constituées par l’emprunt ci-dessus ordonné, au profit des gens de mainmorte, soient exemptés de tous droits d’amortissement, et que les contrats, quittances de remboursement et autres actes concernant ledit emprunt, soient pareillement exempts de tous droits de contrôle et de sceau.
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[1] Cette loi, nécessaire pour assurer les droits des prêteurs et la libération des communes, l’était aussi pour prévenir les dépenses fastueuses et inutiles, s’il ne s’agissait que d’emprunter sans s’inquiéter du remboursement des créanciers (Du Pont, Mém., 257).
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