Œuvres de Turgot et documents le concernant, volume 3
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1775
188. — MÉMOIRE SUR LES MUNICIPALITÉS.
(D. P., VII, 387. — Œuvres posthumes de Turgot, avec une lettre à M. le Comte de M… et des observations d’un républicain sur les différents systèmes d’administrations provinciales, etc. — Karl Knies : Karl Friedrichs von Baden briefticher verkehr mit Mirabeau und Du Pont, I, 244.)
(Inutilité des données historiques. — Absence de constitution.)
Le Mémoire sur les municipalités a été rédigé par Du Pont sur les indications de Turgot et dans les circonstances ci-après :
Turgot, voulant remédier à la centralisation excessive qui constituait l’organisation de l’Ancien régime, projeta la formation d’administrations municipales et provinciales qui auraient été placées sous la direction du gouvernement et auraient eu des attributions si bien limitées qu’elles ne pussent avoir la prétention d’imiter les assemblées des pays d’États et surtout les Cours souveraines. Il chargea Du Pont de mettre sur le papier les idées qu’il lui avait exposées plusieurs fois à ce sujet.
D’après le Mémoire que prépara Du Pont, les municipalités, les cantons et les provinces devaient résoudre elles-mêmes les questions qui les intéressaient directement. Les municipalités auraient réparti les impôts entre les habitants, procédé à l’établissement des ouvrages publics et des chemins vicinaux, réglé la police des pauvres et les moyens à employer pour leur soulagement. Puis, les assemblées de canton, composées de députés des municipalités, auraient réparti à leur tour l’impôt entre les paroisses, présidé à la construction et à l’entretien des chemins de grande communication, et distribué des secours aux paroisses en cas de calamités exceptionnelles, comme la grêle, l’inondation ou l’incendie. Ce second degré d’assemblées aurait envoyé des députés à des assemblées provinciales qui auraient tranché les questions d’un ordre plus général ; au sommet de cette hiérarchie, aurait été placée une assemblée générale, composée des députés de toutes les assemblées provinciales et ayant pour mission de répartir l’impôt entre les provinces, de déterminer le montant des dépenses à faire pour les travaux publics et d’établir un lien entre le Roi et les paroisses les plus éloignées du Royaume.
Quant à l’entrée dans les différentes assemblées, elle devait être réservée aux seuls propriétaires du sol, en attribuant à chacun d’eux un nombre de voix proportionnel à son revenu.
Un changement aussi profond n’aurait pu être introduit dans l’organisation du pays sans que les citoyens eussent, au préalable, été rendus aptes à prendre part à la vie politique ; il était créé dans ce but une instruction publique, indépendante de l’action du clergé et dirigée de manière à enseigner à chacun « les obligations qu’il a à la société et au pouvoir qui les protège, les devoirs que ces obligations lui imposent, l’intérêt qu’il a à les remplir pour le bien du public et pour le sien propre ».
Telles étaient les bases du système politique, dont, selon le Mémoire, l’organisation devait être proposée par Turgot à Louis XVI. Ce n’était pas là un de ces rapports banals, comme il en sort journellement des administrations publiques, c’était un plan complet de réformation du Royaume, dans lequel on retrouve à chaque ligne les idées physiocratiques, avec les atténuations que Du Pont y avait apportées sous l’inspiration de Turgot. Le Roi conservait toute la puissance exécutive et nulle contre-force ne devait être établie pour balancer son pouvoir ; les citoyens n’avaient à intervenir que pour répartir l’impôt, faire les travaux publics et se secourir mutuellement, par une application exagérée du principe de solidarité. C’était l’émancipation, sans modifier les rouages essentiels de l’organisation existante ; il n’était porté d’atteinte réelle qu’à la situation des privilégiés.
Le plan de Turgot différait profondément de celui qu’avait dressé le marquis de Mirabeau dans son Mémoire sur les états provinciaux ; le marquis aurait voulu que toute la France fut organisée sur le même pied que les pays d’États, mais avec les trois ordres et en conservant la prééminence aux privilégiés.
Turgot ne s’occupait tout d’abord que des pays d’élections, mais, dit Du Pont (Mém., 195), il y avait lieu de croire que les grands avantages qu’ils ne pouvaient manquer d’en retirer auraient engagé plus tôt ou plus tard les pays d’États à demander au Roi de changer la forme de leur administration. Les Parlements n’auraient plus eu à se mêler des finances. Le Conseil de l’instruction nationale ne devait influer en rien sur l’instruction religieuse qui restait en dehors de l’autorité civile.
L’intention de Turgot était de faire aboutir cette grande réforme au mois d’octobre 1775, avant le renouvellement de l’année financière. Il fallait pour cela que le plan fut achevé dans ses détails au mois de juillet ; il aurait été soumis au Conseil, proposé ensuite au Roi et publié. La guerre des farines retarda le travail et Turgot ne dut songer à en faire l’objet d’une proposition ferme que lors de la préparation de l’année financière 1777, c’est-à-dire pour l’automne de l’année 1776 ; or, il fut disgracié au mois de mai de cette année.
L’intervention de Du Pont a été définie par lui-même, dans ses Mémoires sur Turgot, en ces termes :
« M. Turgot avait confié le premier essai de ce travail à son ami le plus intime, mais il avait approuvé cet essai qu’il se proposait de corriger et de récrire en entier avec la sévérité la plus scrupuleuse comme il faisait de tous les ouvrages auxquels il permettait à ses amis de coopérer. »
En 1787, presque au lendemain de la clôture de la première assemblée des notables, à une époque où on ne parlait que d’États Généraux, les hommes politiques savaient que Turgot avait dressé un projet pour appeler le peuple à prendre part aux affaires publiques, mais peu de personnes connaissaient exactement les vues du grand ministre sur ce sujet important. Or, il fut publié sous le titre d’Œuvres posthumes de Turgot, une édition du Mémoire sur les municipalités, avec une Lettre à M. le comte de M…, des commentaires « par un républicain » et une Préface dans laquelle on lisait :
« Je crois rendre un grand service au public et à la mémoire de M. Turgot en publiant son Mémoire sur les municipalités. Il est impossible d’élever aucun doute sur son authenticité. Je le tiens d’un homme respectable qui le trouva à sa mort parmi ses papiers et qui me permit d’en tirer une copie. Les amis de ce ministre éclairé, ceux qui connaissent ses principes et son style, le reconnaîtront aisément dans cet excellent morceau… »
Du Pont venait de prendre une part active à la rédaction des projets soumis par Calonne à l’assemblées des Notables et l’un de ces projets passait pour avoir été copié sur le plan de Turgot ; on ne manqua donc pas de lui attribuer la paternité de l’édition. Une lettre au Journal de Paris du 3 juillet renferme ce démenti :
« MM., on vient de publier, comme ouvrage posthume de M. Turgot, un Mémoire sur les assemblées provinciales ou sur les différents degrés de municipalités dont l’établissement peut concourir à l’administration du Royaume. L’éditeur dit qu’il est aisé de reconnaître, dans ce mémoire, le style de M. Turgot. Je dois déclarer que c’est précisément le style de M. Turgot qu’il est impossible d’y reconnaître, attendu que les idées sont à ce grand homme et que la rédaction est d’un écrivain bien inférieur, qui avait seulement cherché à se pénétrer de son esprit…
« Vous trouverez dans les Mémoires sur la vie et les ouvrages de ce ministre[1] … qu’il y avait quatre ou cinq personnes, non de ses commis, mais de ses amis, qui partageaient plus particulièrement sa confiance ; qu’il leur faisait essayer à tous la rédaction de ses projets, comparait leur travail et finissait par tout refaire lui-même.
« Ces amis ne me désavoueront pas, lorsque je dirai qu’une telle confiance de la part d’un homme aussi habile, aussi vertueux, aussi propre à faire le bonheur du monde que l’était M. Turgot, sera, chez la postérité, un de leurs plus beaux titres d’honneur. C’étaient M. de Fourqueux, M. Trudaine[2], M. le marquis de Condorcet et l’auteur des Mémoires qui viennent d’être cités.
« C’est ce dernier qui, d’après les ordres et les instructions de son protecteur et de son ami, a rédigé à la fin d’août 1775, ce mémoire qui n’a jamais été présenté au Roi. Son ouvrage ne doit être regardé que comme une première ébauche, puisque M. Turgot ayant cru, pour lors, devoir remettre à l’année suivante l’exécution de ses vues sur les municipalités, n’a pas même fait faire les autres travaux préliminaires de celui qu’il se proposait.
« M. Turgot avait indiqué au crayon plusieurs corrections nécessaires dans le style et même quelques-unes dans les idées de ce projet.
« Il était bien d’avis qu’il n’y eut que les propriétaires des terres qui concourussent à la répartition des impositions, parce qu’il pensait qu’elles retombent toutes sur eux et qu’il serait plus sage, moins onéreux pour eux-mêmes et pour la société, qu’on les leur demandât directement ; mais il pensait aussi que les assemblées municipales avaient d’autres intérêts que celui de la répartition des contributions et de la bonne administration des travaux publics. Il croyait utile de leur confier plusieurs branches de police qui, pouvant toucher à la liberté des individus, demandaient que le vœu de ceux mêmes qui n’ont point de propriété foncière pût être connu et pût contribuer à éclairer le gouvernement sur le choix des personnes à qui serait remis l’exercice de cette portion de l’autorité.
« Il aurait exposé et développé les avantages d’une institution de ce genre et sa liaison avec l’établissement d’une bonne constitution d’administrations municipales.
« Il voulait encore que l’on parlât des limites naturelles des territoires dont l’administration pourrait être confiée aux différents degrés de municipalités. Il jugeait que les arrondissements ou districts devaient être déterminés de manière qu’ils ne renfermassent aucun village distant de plus de huit à dix mille toises du chef-lieu, parce qu’il fallait que chacun pût y aller réclamer son droit, faire ses affaires et revenir coucher chez soi. Il trouvait que les provinces ne devaient jamais avoir plus de dix lieues de rayon…
« Il voulait que l’on fît sentir les rapports naturels qui existent entre l’administration et la juridiction, et que l’on démontrât combien il serait utile que les divisions de territoire les plus favorables aux degrés de l’une, fussent pareillement appliquées à l’étendue des ressorts de l’autre.
« Ainsi, quoique toutes les idées qui se trouvent dans le mémoire, qui vient d’être imprimé, soient à M. Turgot, on voit combien on aurait tort de lui attribuer un ouvrage auquel il voulait qu’on ajoutât tant de choses.
« L’auteur les aurait ajoutées, comme il avait fait le mémoire, le moins mal qu’il aurait pu, si, voyant M. Turgot jouir de la liberté, il n’eût préféré de lui laisser à lui-même le soin d’exposer ses idées.
« Il fallait des ordres bien précis de la part de M. Turgot, pour que ses amis et ses élèves osassent traiter une matière qu’ils avaient discutée avec lui. Ils sentaient combien il était à désirer que la clarté de son esprit, la sévérité de sa logique et la justesse de son expression fussent les seuls interprètes des conceptions de son génie.
« L’édition furtive qui vient d’être faite est d’ailleurs si incorrecte ; elle présente tant d’omissions et de fautes qui sont des contre-sens grossiers ; elle est accompagnée d’additions si étranges que l’auteur serait doublement affligé de sa publicité, s’il n’était convaincu que l’ouvrage sera peu recherché quand on saura qu’il n’est pas de M. Turgot.
« J’ai l’honneur d’être, etc.
« DU PONT. »
Ainsi, Turgot avait approuvé le mémoire, mais il voulait rendre la réforme plus radicale en appelant tous les citoyens, propriétaires ou non, à prendre leur part des affaires publiques ; il voulait aussi restreindre l’action des Parlements, en unifiant les divisions judiciaires et les divisions administratives.
Le plan ainsi complété eût-il été réalisable ? Son exécution aurait exigé, sans nul doute, de la part du gouvernement une persévérance et une fermeté dont Louis XVI n’était pas capable. Turgot ne désespérait pourtant pas du succès et n’hésitait que sur le moment ; les événements lui prouvèrent qu’il avait trop compté sur son Roi ; il succomba bientôt sous les coups de la plus basse intrigue et la majeure partie de son œuvre fut détruite momentanément par la réaction triomphante. Mais, à en juger par ce qui se passa plus tard, la réforme ne dépassait pas de beaucoup la mesure de ce qui était faisable en 1775, sans troubler profondément le pays et sans ébranler la monarchie. Deux ans ne s’étaient pas écoulés, en effet, que Necker se voyait obligé d’entrer dans la voie préparée par son prédécesseur et de créer une première assemblée provinciale, mais avec la préoccupation de ménager les privilégiés.
L’abbé de Véri qui s’occupa activement de l’assemblée provinciale du Berry a émis au sujet du Mémoire sur les municipalités, l’opinion ci-après : « Un ami de M. Turgot a mis sur le papier les idées qu’il avait recueillies de vive voix de sa bouche sur le plan que ce ministre espérait réaliser un jour pour former une administration municipale. Je les trouve exemptes de toute inquiétude pour la constitution monarchique. » (Journal, octobre 1781)
Tel était bien le sentiment qui avait dominé dans la pensée de Turgot.
Quelques années plus tard, Calonne chercha à ramener à lui l’opinion en présentant aux Notables un programme de réforme peu différent de celui qu’avait imaginé Turgot. Il avait eu connaissance du Mémoire sur les municipalités, plusieurs mois avant que ce document eût été livré à la publicité ; la communication lui en avait été faite, non par le rédacteur véritable, qui était cependant en relations journalières avec lui, mais par Mirabeau, le futur orateur de la Constituante, qui, pour obtenir des fonctions qu’il ambitionnait, lui avait remis cet important travail, en s’en attribuant la paternité.
Une lettre, que Du Pont écrivit au marquis Turgot, le jour même où fut adressée au Journal de Paris la rectification que nous avons reproduite, fournit des détails sur cette supercherie.
« J’ai l’honneur de vous envoyer copie de la réclamation que j’envoie au Journal de Paris au sujet de l’ouvrage dont vous me parlez. Il est vrai que ce n’est pas moi qui l’ai fait imprimer ; car je n’y aurais pas ajouté des lettres[3] qui ont pour objet d’établir que cet ouvrage dont je connais les défauts, mais qu’avec eux je crois bon, est cependant contraire à son but et doit être rangé parmi les rêves bien intentionnés. Voici comment il est arrivé à la publicité. Du vivant même de M. votre frère, dans le temps que le comte de Mirabeau était à Vincennes où il périssait d’ennui, où il travaillait beaucoup et montrait pour les travaux utiles une ardeur intéressante, je l’allais voir tous les dimanches pour le consoler. Il me demandait sans cesse des matériaux, des mémoires, des papiers qui pussent servir à son instruction et faire que sa prison le rendît propre à bien faire quand il en serait sorti. Parmi un grand nombre d’écrits de moi, que je lui prêtai dans cette vue, était celui-ci, un des moins mauvais que j’aie faits. Il me l’a rendu, mais ne s’est pas vanté d’en avoir gardé copie. Depuis, il l’a donné à M. de Calonne comme son propre ouvrage ; et il a fallu que je présentasse au ministre l’original de ma main (une copie chargée de coups de crayon de M. votre frère) pour lui montrer comment Mirabeau fait quelquefois ses écrits. Depuis, il eut besoin d’argent et pensant que le nom de votre frère donnerait plus de prix au mémoire, il l’a vendu au libraire en le restituant non à moi, mais à mon protecteur et, selon toute apparence, l’ouvrage n’étant pas assez volumineux pour l’argent qu’il en avait reçu ou voulait en recevoir, il a grossi le volume avec deux fatras pitoyables, dont je crois un de lui et un de Clavière. J’ai évité d’entrer dans ces détails en écrivant au Journal, premièrement, parce que le comte de Mirabeau a un talent et une violence qu’il n’est pas prudent d’irriter même quand il a tort, ou autant qu’il a tort. Il aggraverait ses torts avec une insolence qui obligerait de le tuer pour lui apprendre à vivre et je serais très fâché d’être forcé de prendre ce parti, qui ne convient pas à mon âge, et nuirait à ma raison et à celle des gens raisonnables avec lesquels j’ai eu le bonheur d’être lié ; secondement, ces détails ne sont rien à M. votre frère. D’ailleurs, le comte de Mirabeau avec des vices très gros, a des qualités estimables dont on peut tirer parti pour l’utilité publique. C’est le plus étrange mélange de bien et de mal que j’aie connu. »
En 1778, Du Pont communiqua au margrave de Bade une copie du mémoire qu’il avait rédigé ; cette copie a été reproduite par M. Knies dans la Correspondance du margrave avec Mirabeau et Du Pont. Elle diffère sensiblement de la version que Du Pont inséra dans les Œuvres de Turgot en 1809 ; tout fait supposer qu’à cette époque Du Pont retoucha fortement le texte primitif ; la version publiée par M. Knies fait mieux connaître les idées que Turgot pouvait avoir en 1775 ; aussi est-ce celle que nous suivons en indiquant en note les modifications les plus importantes de celles qu’y a faites Du Pont en 1809.
À la suite du Mémoire, nous publions les observations de Condorcet qui ont de l’intérêt au point de vue historique.
***
Sire, pour savoir s’il convient d’établir des municipalités en France dans les cantons qui en sont privés, s’il faut perfectionner ou changer celles qui existent déjà et comment constituer celles qu’on croira nécessaires, il ne s’agit pas de remonter à l’origine des administrations municipales, de faire une relation historique des vicissitudes qu’elles ont essuyées, ni même d’entrer dans de grands détails sur les diverses formes qu’elles ont aujourd’hui. On a beaucoup trop employé, en matières graves, cet usage de décider ce qu’on doit faire, par l’examen et l’exemple de ce qu’ont fait nos ancêtres dans des temps d’ignorance et de barbarie. Cette méthode n’est propre qu’à égarer la justice à travers la multiplicité des faits qu’on présente comme autorités. Elle tend à dégoûter les princes de leurs plus importantes fonctions en leur persuadant que, pour s’en acquitter avec fruit et gloire, il faut être prodigieusement savant. Il ne faut cependant que bien connaître et bien peser les droits et les intérêts des hommes. Ces droits et ces intérêts ne sont pas fort multipliés, de sorte que la science qui les embrasse, appuyée sur des principes de justice que chacun porte dans son cœur, et sur la conviction intime de nos propres sensations, a un degré de certitude très grand, et néanmoins n’a que peu d’étendue. Elle n’exige pas un effort de longue étude et ne passe les forces d’aucun homme de bien.
Les droits des hommes réunis en société ne sont pas fondés sur leur histoire, mais sur leur nature. Il ne peut y avoir de raison de perpétuer les établissements faits sans raison. Les rois, prédécesseurs de V. M., ont prononcé, dans les circonstances où ils se sont trouvés, les lois qu’ils ont jugées convenables. Ils se sont trompés quelquefois. Ils l’ont été souvent par l’ignorance de leur siècle et, plus souvent encore, ils ont été gênés dans leurs vues par des intérêts particuliers très puissants, qu’ils ne se sont pas cru la force de vaincre et avec lesquels ils ont mieux aimé transiger. Il n’y a rien là-dedans qui puisse Vous asservir à ne pas changer les ordonnances qu’ils ont faites, ou les institutions auxquelles ils se sont prêtés, quand Vous avez reconnu que ce changement est juste, utile et possible.
Ceux de vos sujets qui sont les plus accoutumés aux réclamations, n’oseraient contester à V. M., pour réformer les abus, un pouvoir législatif tout aussi étendu que l’était celui des princes qui ont donné ou laissé lieu. La plus grande de toutes les puissances est une conscience pure et éclairée dans ceux à qui la Providence a remis l’autorité. C’est le désir prouvé de faire le bien de tous.
S. M. peut donc se regarder comme un législateur absolu et compter sur sa bonne nation pour l’exécution de ses ordres.
Cette nation est nombreuse ; ce n’est pas le tout qu’elle obéisse : il faut s’assurer de la pouvoir bien commander. Il semble d’abord que pour y réussir, il faudrait connaître, et même dans un assez grand détail, sa situation, ses besoins, ses facultés. C’est ce qui serait plus utile, sans doute, que l’historique des positions passées. Mais c’est encore ce à quoi, dans la constitution actuelle des choses, V. M. ne peut pas espérer de parvenir, ce que ses ministres ne peuvent pas se promettre, ce que les intendants des provinces ne peuvent guère plus, ce que les subdélégués, que ceux-ci nomment, ne peuvent même que très imparfaitement pour la petite étendue confiée à leurs soins. De là naissent, dans l’assiette et la répartition des impositions, dans les moyens de les lever et dans l’administration intérieure, une infinité d’abus qui sont ceux qui excitent le plus de murmures et qui, portant le plus sur les dernières classes du peuple, contribuent effectivement le plus à les rendre malheureuses. Il serait impossible d’y pourvoir, si l’on n’imaginait une forme d’après laquelle la plupart des choses qui doivent se faire, se fassent d’elles-mêmes suffisamment bien, et sans que V. M. ni ses principaux serviteurs, aient besoin d’être instruits que de très peu de faits particuliers, ni d’y concourir autrement que par la protection générale que vous devez à vos sujets.
La recherche de cette forme est l’objet de ce Mémoire.
La cause du mal, Sire, vient de ce que Votre nation n’a point de Constitution. C’est une société composée de différents ordres mal unis et d’un peuple dont les membres n’ont entre eux que très peu de liens sociaux ; où, par conséquent, chacun n’est occupé que de son intérêt particulier exclusif, où presque personne ne s’embarrasse de remplir ses devoirs ni de connaître ses rapports avec les autres ; de sorte que, dans cette guerre perpétuelle de prétentions et d’entreprises que la raison et les lumières réciproques n’ont jamais réglées, V. M. est obligée de tout décider par elle-même ou par ses mandataires. On attend Vos ordres spéciaux pour contribuer au bien public, pour respecter les biens d’autrui, quelquefois même pour user des siens propres. Vous êtes forcé de statuer sur tout, et le plus souvent par des volontés particulières, tandis que Vous pourriez gouverner comme Dieu par des lois générales, si les parties intégrantes de votre empire avaient une organisation régulière et des rapports connus.
Votre royaume est composé de provinces. Ces provinces le sont de cantons ou d’arrondissements qu’on nomme, selon les provinces, bailliages, élections, vigueries ou de tel autre nom. Ces arrondissements sont formés d’un certain nombre de villes et de villages. Ces villes et ces villages sont habités par des familles. Il en dépend des terres qui donnent des productions, qui font vivre tous les habitants et fournissent des revenus avec lesquels on paye des salaires à ceux qui n’ont point de terres, et l’on acquitte les impôts consacrés aux dépenses publiques. Les familles enfin sont composées d’individus, qui ont beaucoup de devoirs à remplir les uns envers les autres et envers la société, devoirs fondés sur les bienfaits qu’ils en ont reçus et qu’ils en reçoivent chaque jour.
Mais les individus sont assez mal instruits de leurs devoirs dans la famille, et nullement de ceux qui les lient à l’État.
Les familles elles-mêmes savent à peine qu’elles tiennent à cet État, dont elles font partie : elles ignorent à quel titre. Elles regardent les commandements de l’autorité pour les contributions qui doivent servir au maintien de l’ordre public comme la loi du plus fort, à laquelle il n’y a d’autre raison de céder que l’impuissance d’y résister. De là, chacun cherche à tromper l’autorité et à rejeter les charges sociales sur ses voisins. Les revenus se cachent et ne peuvent se découvrir que très imparfaitement, par une sorte d’inquisition dans laquelle on dirait que V. M. est en guerre avec son peuple. Et, dans cette espèce de guerre qui, ne fût-elle qu’apparente, serait toujours fâcheuse et funeste, personne n’a intérêt à favoriser le gouvernement ; celui qui le ferait serait vu de mauvais œil. Il n’y a point d’esprit public, parce qu’il n’y a point d’intérêt commun visible et connu. Les villages et les villes, dont les membres sont ainsi désunis, n’ont pas plus de rapports entre eux dans les arrondissements auxquels ils sont attribués. Ils ne peuvent s’entendre pour aucun des travaux publics qui leur seraient nécessaires.
Les différentes divisions des provinces sont dans le même cas, et les provinces elles-mêmes s’y trouvent par rapport au Royaume.
Quelques-unes de ces provinces ont cependant une espèce de constitution, des assemblées, une sorte de vœu public ; c’est ce qu’on appelle les pays d’États. Mais, étant composés d’ordres dont les prétentions sont très diverses et les intérêts très séparés les uns des autres et de celui de la nation, ces États sont loin encore d’opérer tout le bien qui serait à désirer pour les provinces à l’administration desquelles ils ont part.
C’est peut-être un mal que ces demi-biens locaux. Les provinces qui en jouissent sentent moins la nécessité de la réforme. Mais V. M. peut les y conduire en donnant aux autres provinces qui n’ont point du tout de constitution, une constitution mieux organisée que celle dont s’enorgueillissent aujourd’hui les pays d’États. C’est par l’exemple qu’on peut leur faire désirer, Sire, que votre pouvoir les autorise à changer ce qu’il y a de défectueux dans leur forme actuelle.
Pour faire disparaître cet esprit de désunion qui décuple les travaux de vos serviteurs et de V. M. et qui diminue nécessairement et prodigieusement votre puissance, pour y substituer, au contraire, un esprit d’ordre et d’union qui fasse concourir les forces et les moyens de votre nation au bien commun, les rassemble dans votre main et les rende faciles à conduire, il faudrait imaginer un plan qui liât par une instruction à laquelle on ne pût se refuser, par un intérêt commun très évident, par la nécessité de connaître cet intérêt, d’en délibérer et de s’y conformer ; qui liât, dis-je, les individus à leurs familles, les familles au village ou à la ville à qui elles tiennent, les villes et les villages à l’arrondissement dans lequel ils sont compris, les arrondissements aux provinces dont ils font partie, les provinces enfin à l’État.
J’oserai proposer à V. M. sur ces différents objets si propres à intéresser son cœur bienfaisant et son amour pour la véritable gloire, plusieurs établissements dont je développerai les avantages à mesure que j’en ferai passer le projet sous vos yeux.
De la manière de préparer les individus et les familles à bien entrer dans une bonne constitution de société.
La première, et peut-être la plus importante de toutes les institutions que je croirais nécessaires, celle qui me semblerait la plus propre à immortaliser le règne de V. M. et qui influerait le plus sur la totalité du Royaume, serait, Sire, la formation d’un Conseil de l’instruction nationale, sous la direction duquel seraient les académies, les universités, les collèges, les petites écoles.
Le premier lien des nations est les mœurs ; la première base des mœurs est l’instruction prise dès l’enfance sur tous les devoirs de l’homme en société. Il est étonnant que cette science soit si peu avancée. Il y a des méthodes et des établissements pour former des grammairiens, des géomètres, des physiciens, des peintres. Il n’y en a pas pour former des citoyens. Il y en aurait, si l’instruction nationale était dirigée par un de vos Conseils, dans des vues publiques, d’après des principes uniformes.
Ce Conseil n’aurait pas besoin d’être très nombreux, car il faudrait qu’il ne pût avoir lui-même qu’un seul esprit. Il ferait composer dans cet esprit les livres classiques d’après un plan suivi, de manière que l’un conduisît à l’autre, et que l’étude des devoirs du citoyen, membre d’une famille et de l’État, fût le fondement de toutes les autres études, qui seraient rangées dans l’ordre de l’utilité dont elles peuvent être à la société.
Il veillerait à toute la police de l’éducation ; il y pourrait rendre utiles les corps littéraires. Leurs efforts à présent ne tendent qu’à former des savants, des poètes, des gens d’esprit et de goût : ceux qui ne sauraient prétendre à ce terme restent abandonnés et ne sont rien. Un nouveau système d’éducation, qui ne peut s’établir que par toute l’autorité de V. M. secondée d’un Conseil très bien choisi, conduirait à former dans toutes les classes de la société des hommes vertueux et utiles, des âmes justes, des cœurs purs, des citoyens zélés. Ceux d’entre eux ensuite qui pourraient et voudraient se livrer spécialement aux sciences et aux lettres, détournés des choses frivoles par l’importance des premiers principes qu’ils auraient reçus, porteraient dans leur travail un caractère plus mâle et plus suivi. Le goût même y gagnerait, comme le ton national : il deviendrait plus sévère et plus élevé, mais surtout plus tourné aux choses honnêtes. Ce serait le fruit de l’uniformité des vues patriotiques que le Conseil de l’instruction ferait répandre dans tous les enseignements qu’on donnerait à la jeunesse.
Il n’y a présentement qu’une seule espèce d’instruction qui ait quelque uniformité : c’est l’instruction religieuse. Encore, cette uniformité n’est-elle pas complète. Les livres classiques varient d’un diocèse à l’autre ; le catéchisme de Paris n’est pas celui de Montpellier, ni l’un ni l’autre ne sont celui de Besançon. Cette diversité de livres classiques est impossible à éviter dans une instruction qui a plusieurs chefs indépendants les uns des autres. Celle que ferait donner votre Conseil de l’instruction n’aurait pas cet inconvénient. Elle serait d’autant plus nécessaire, que l’instruction religieuse est particulièrement bornée aux choses du ciel. La preuve qu’elle ne suffit pas pour la morale à observer entre les citoyens, et surtout entre les différentes associations de citoyens, est dans la multitude de questions qui s’élèvent tous les jours, où V. M. voit une partie de ses sujets demander à vexer l’autre par des privilèges exclusifs ; de sorte que votre Conseil est forcé de réprimer ces demandes et de proscrire comme injustes les prétextes dont elles se colorent.
Votre royaume, Sire, est de ce monde ; c’est à la conduite que vos sujets y tiennent les uns envers les autres et envers l’État, que V. M. est obligée de veiller pour l’acquit de sa conscience et pour l’intérêt de sa couronne. Sans mettre aucun obstacle (et bien au contraire) aux instructions dont l’objet s’élève plus haut, et qui ont déjà leurs règles et leurs ministres tout établis, je crois donc ne pouvoir rien vous proposer de plus avantageux pour votre peuple, de plus propre à maintenir la paix et le bon ordre, à donner de l’activité à tous les travaux utiles, à faire chérir votre autorité et à vous attacher chaque jour de plus en plus le cœur de vos sujets, que de leur faire donner à tous une instruction qui leur manifeste bien les obligations qu’ils ont à la société et à votre pouvoir qui la protège, les devoirs que ces obligations leur imposent, l’intérêt qu’ils ont à remplir ces devoirs pour le bien public et pour le leur propre. Cette instruction morale et sociale exige des livres faits exprès, au concours, avec beaucoup de soin, et un maître d’école dans chaque paroisse, qui les enseigne aux enfants avec l’art d’écrire, de lire, de compter, de toiser, et les principes de la mécanique.
L’instruction plus savante et qui embrasserait progressivement les connaissances nécessaires aux citoyens dont l’État exige des lumières plus étendues, se donnerait dans les collèges ; mais toujours d’après les mêmes principes, plus développés selon les fonctions que le rang des élèves les met à portée de remplir dans la société.
Si V. M. agrée ce plan, Sire, je mettrai sous ses yeux les détails qui pourront y être relatifs dans un Mémoire spécial. Mais j’ose lui répondre que, dans dix ans d’ici, sa nation ne serait pas reconnaissable ; et que, par les lumières, par les bonnes mœurs, par le zèle éclairé pour votre service et pour celui de la patrie, elle serait infiniment au-dessus de tous les autres peuples qui existent et qui ont existé. Les enfants qui ont actuellement dix ans se trouveraient alors des hommes de vingt, préparés pour l’État, affectionnés à la patrie, soumis, non par crainte, mais par raison, à l’autorité, secourables envers leurs concitoyens, accoutumés à connaître et à respecter la justice qui est le premier fondement des sociétés.
De tels hommes se comporteront bien dans leurs familles, et formeront, sans doute, des familles qui seront faciles à conduire dans le village auquel elles tiendront. Mais il n’est pas nécessaire d’attendre les fruits de cette bonne éducation pour intéresser déjà les familles existantes à la chose publique et au service de V. M. ; et rien n’empêche de les employer, telles qu’elles sont, à la composition de villages réguliers, qui soient autre chose qu’un assemblage de maisons, de cabanes et d’habitants non moins passifs qu’elles. Ce peut même être un très bon moyen de rendre l’éducation encore plus profitable, et d’exciter l’émulation des pères et des élèves, que d’offrir à l’ambition honnête un objet et au mérite un emploi, dans la part que les sujets distingués prendront naturellement par la suite à la manutention des affaires du lieu où leur famille sera domiciliée.
De ce qui constitue naturellement les villages, et de l’espèce d’administration municipale dont ils sont susceptibles.
Un village est essentiellement composé d’un certain nombre de familles qui possèdent les maisons qui le forment et les terres qui en dépendent.
La police ecclésiastique a fait à cet égard des divisions de territoire assez bien entendues. Les paroisses n’ont pas entre elles une inégalité fort notable et le petit nombre de celles qui pourraient être regardées comme trop grandes sont sous-divisées par des annexes ou des succursales. On a été conduit à ces divisions, par la nécessité de ne donner aux paroisses qu’une étendue dans laquelle il ne soit pas au-dessus des forces d’un curé de remplir les fonctions de son ministère. La division par paroisses, ou si l’on veut par succursales, peut donc être et est déjà adoptée de fait pour les villages. Chacune de ces divisions a un territoire connu et déterminé, susceptible d’une administration politique aussi claire que l’administration religieuse que le curé y exerce ; et cette administration relative au territoire doit être on ne peut pas plus facile à remplir par ceux qui sont sur les lieux.
Les objets qui peuvent la concerner sont :
1° De répartir les impositions ;
2° D’aviser aux ouvrages publics, chemins vicinaux et autres spécialement nécessaires au village ;
3° De veiller à la police des pauvres et à leur soulagement ;
4° De savoir quelles sont les relations de la paroisse avec les autres villages voisins et avec les grands travaux publics de l’arrondissement, et de porter à cet égard le vœu de la paroisse à l’autorité supérieure qui peut en décider.
Ces points, indispensables pour que les affaires de chaque village soient bien faites, ne sauraient être remplis par les syndics actuels qui n’ont aucune autorité, ni par les subdélégués qui ont chacun un trop grand nombre de villages sous leur juridiction pour les connaître bien en détail. Les commissaires aux tailles et les contrôleurs des vingtièmes, indépendamment de ce qu’ils ont aussi un trop grand arrondissement, sont dans le cas d’être sans cesse trompés par les fausses déclarations et par l’intérêt que tout le monde a de les induire en erreur relativement aux impositions. Ils n’ont ni titre, ni droit, ni intérêt pour se mêler des autres parties.
D’ailleurs, ils annoncent toujours le gouvernement comme exigeant, comme la partie adverse de chacun ; tandis qu’une administration, prise sur le lieu même pour la répartition de l’impôt, serait la partie de ses propres concitoyens ; et s’il s’élevait des difficultés, l’autorité souveraine n’aurait à y paraître que comme juge et protectrice de tous.
La nécessité de former cette administration de village, qui peut soulager Votre gouvernement, Sire, d’une fonction que le peuple regarde comme odieuse et pourvoir en même temps aux besoins spéciaux de chaque lieu, me semble donc très clairement établie par l’exposition même de la chose.
Mais, sur quels principes cette administration municipale villageoise doit-elle être constituée, et qui sont ceux qui doivent y avoir part ? C’est une question fondamentale qui se présente et dont je dois mettre la discussion sous les yeux de V. M.
Premièrement, il est clair qu’on ne doit pas y envoyer des officiers tirés d’un autre lieu, auxquels il faudrait donner des appointements ou des privilèges ; ce serait une charge trop considérable pour les villages, et ce pourrait être une source de vexations, ou du moins de murmures. Les soins à prendre pour l’administration des villages sont à peu près de la nature de ceux que chacun prend volontiers soi-même pour gouverner son propre bien et pour lesquels il serait très fâché qu’on lui donnât un officier public. Il paraît donc constant qu’on n’y doit employer que les gens du village même, qui ont intérêt direct à la chose et pour lesquels son succès est une récompense bien suffisante.
Mais tous les gens du village doivent-ils y influer également ? C’est une seconde question, qui demande à être traitée avec un peu plus d’étendue.
Il semblerait, au premier coup d’œil, que tout chef de famille habitant dans un village devrait avoir sa voix, au moins pour choisir ceux qui auraient à se mêler des affaires de la communauté. Mais, indépendamment de ce que les assemblées trop nombreuses sont sujettes à beaucoup d’inconvénients, de tumulte, de querelles ; de ce qu’il est difficile que la raison s’y fasse entendre ; et de ce que la pauvreté des votants les rendrait faciles à corrompre et pourrait faire acheter les places d’une manière qui avilirait la nation que V. M. veut au contraire élever, améliorer, ennoblir et qui perdrait tout le fruit de la bonne éducation qu’il s’agit de lui donner, on voit, en y regardant plus attentivement, qu’il n’y a de gens qui soient réellement d’une paroisse ou d’un village, que ceux qui possèdent des biens-fonds. Les autres sont des journaliers, qui n’ont qu’un domicile de passage : ils vont faucher les foins dans un canton, scier les blés dans un autre, faire la vendange dans un troisième, Des manœuvres limousins viennent bâtir des maisons à Paris ; des Auvergnats vont ramoner les cheminées en Espagne. Dans tout le Royaume, c’est dans la classe des gens de campagne qui n’ont point de terre, que se recrutent les valets, une grande partie des armées et les petits artisans, lesquels portent leur talent avec eux où ils jugent que l’emploi leur en sera le plus profitable, et souvent hors du Royaume. Ces gens ont aujourd’hui une habitation, et demain une autre. Ils sont au service de la nation en général ; ils doivent partout jouir de la douceur des lois, de la protection de Votre autorité et de la sureté qu’elle procure ; mais ils n’appartiennent à aucun lieu. En vain voudrait-on les attacher à l’un plutôt qu’à l’autre. Mobiles comme leurs jambes, ils ne s’arrêteront jamais qu’à celui où ils se trouveront le mieux. C’est aux propriétaires de chaque canton à les attirer chez eux en raison du besoin qu’ils peuvent en avoir. L’État lui-même n’a sur eux qu’un droit moral, et une autorité de police. Il n’a pas le pouvoir physique de les retenir dans son sein. Loin de les fixer à un village, il ne peut pas même les conserver au Royaume, autrement que par des bienfaits qui déterminent leur choix. Toutes les fois qu’on s’est cru réduit à défendre les émigrations d’ouvriers, on a été trompé dans ses vues ; elles ne peuvent s’empêcher que de gré à gré par l’appât d’un meilleur sort. Les richesses mobilières sont fugitives comme les talents ; et malheureusement celui qui ne possède point de terre ne saurait avoir de patrie que par le cœur, par l’opinion, par l’heureux préjugé de l’enfance. La nécessité ne lui en donne point. Il échappe à la contrainte ; il esquive l’impôt. Quand il paraît le payer, il le passe en compte dans la masse générale de ses dépenses et se le fait rembourser par les propriétaires des biens-fonds qui lui fournissent ses salaires. C’est à quoi ne manquent jamais les marchands, qui font toujours entrer les impôts dans leurs factures, comme les autres fonds qu’ils emploient dans leur commerce et se les font rembourser de même, ordinairement avec 10 p. 100 de bénéfice, et quelquefois sur un pied plus haut, si leur commerce est d’une nature plus avantageuse. Mais s’il arrive que, dans la vue de faire contribuer leurs gains, on hausse l’impôt jusqu’à leur ôter cette faculté de se faire donner un profit par delà et, par conséquent, jusqu’à déranger leur commerce en les privant du gain qu’ils ont spéculé devoir faire sur le capital qu’ils déboursent, ils abandonnent leurs entreprises et le pays.
Il n’en est pas ainsi des propriétaires du sol. Ils sont liés à la terre par leur propriété ; ils ne peuvent cesser de prendre intérêt au canton où elle est placée. Ils peuvent la vendre, il est vrai ; mais alors ce n’est qu’en cessant d’être propriétaires qu’ils cessent d’être intéressés aux affaires du pays, et leur intérêt passe à leur successeur : de sorte que c’est la possession de la terre qui non seulement fournit, par les fruits et les revenus qu’elle produit, les moyens de donner des salaires à ceux qui en ont besoin et place un homme dans la classe des payeurs, au lieu d’être dans la classe de gagistes de la société ; mais c’est elle encore qui, liant indélébilement le possesseur à l’État, constitue le véritable droit de cité.
Il semble donc, Sire, qu’on ne peut légitimement accorder l’usage de ce droit ou la voix dans les assemblées des paroisses, qu’à ceux qui y possèdent des biens-fonds.
Ce point établi, il s’élève une nouvelle question fort importante, qui est de savoir si tous les propriétaires de biens-fonds doivent avoir voix, et voix au même degré ?
Je crois que V. M. pourrait décider cette question d’après quelques considérations.
La division naturelle des héritages fait que celui qui suffisait à peine pour une seule famille, se partage entre cinq ou six enfants ; et chacune des portions de ceux-ci se subdivise encore très souvent entre cinq ou six autres.
Ces enfants et leurs familles alors ne subsistent plus de la terre. Ils louent, comme ils peuvent, leur petite propriété très insuffisante pour leurs besoins les plus essentiels, et se livrent aux arts, aux métiers, au commerce, à la domesticité, à toutes les façons de gagner salaire aux dépens des propriétaires fonciers. C’est par leur travail que ces nouveaux chefs de famille, déshérités pour ainsi dire par la terre, parviennent à subsister. Ils appartiennent principalement à la classe salariée. Celle des propriétaires de fonds à laquelle ils ne tiennent que par quelques perches de terre, souvent sans culture et sans valeur, ne peut les réclamer qu’en très petite partie. Il n’est pas naturel que de tels hommes aient voix comme les propriétaires de cinquante mille livres de rentes en biens-fonds. Il n’est pas naturel qu’on puisse acquérir une voix qui donne le droit de suffrage ou, en d’autres termes, le droit de cité, en achetant un petit terrain sur lequel un citoyen ne peut subsister.
Nous avons remarqué plus haut l’inconvénient grave d’accorder le droit de suffrage à des gens trop dénués de fortune. À Dieu ne plaise que je conseille jamais à V. M. d’ouvrir une porte par où la corruption vénale pût pénétrer jusque dans les campagnes ! Il en faudrait cent pour qu’elle sortît du reste du pays.
J’estimerais donc que l’homme qui n’a pas en fonds de terre de quoi faire subsister sa famille, n’est pas un propriétaire chef de famille, et ne doit point avoir de voix en cette qualité. Mais cet homme cependant, s’il possède un fonds quelconque, quoique insuffisant pour soutenir sa maison, est intéressé pour sa part à la bonne répartition des impositions et à la bonne administration des services et des travaux publics de son canton en raison au moins de sa petite propriété foncière. On ne peut pas lui donner une voix pleine ; on ne peut pas lui refuser entièrement voix. Ce n’est pas, si l’on peut dire ainsi, un citoyen tout entier : c’est une fraction plus ou moins forte de citoyen.
J’appellerais un citoyen entier, un franc tenancier, un franc citoyen, celui qui posséderait une propriété foncière dont le revenu suffirait à l’entretien d’une famille, car celui-là est ou pourra être chef de famille quand il lui plaira. Il est de droit ce que les Romains nommaient Pater familias. Il a feu et lieu déterminés ; il tient au sol et y tient la place d’une famille. Dans l’état actuel du prix des denrées et des services, cela suppose au moins 600 livres de revenu net en terres, ou la valeur d’environ 30 setiers de blé de revenu net en fonds de terre[4].
Celui qui n’a que 300 livres de revenu n’est qu’un demi-citoyen ; car s’il a famille, il faudra qu’il la fasse subsister au moins à moitié du salaire des arts, des métiers, du commerce, d’un travail quelconque. Celui qui n’a que 100 livres n’est qu’un sixième de citoyen.
Je proposerais donc à V. M. de n’accorder une voix de citoyen qu’à chaque portion de 600 livres de revenu ; de sorte que, dans les assemblées de paroisse, celui qui jouirait de ce revenu parlerait pour lui-même ; mais ceux dont le revenu serait au-dessous se trouveraient dans l’obligation de se réunir pour exercer leur droit : par exemple, deux de 300 livres, ou quatre de 150, ou six de 100, ou douze de 50, pour nommer entre eux un député qui porterait la voix des autres et représenterait à lui seul le citoyen chef de famille, dont leur revenu réuni pourrait former le patrimoine. Celui-là seul aurait entrée à l’assemblée paroissiale et y porterait une voix de citoyen, tant en son nom qu’en celui des coassociés qui auraient réuni leurs fractions de voix pour former la sienne. Ceux qui l’auraient choisi n’auraient pas d’entrée ni de voix à l’assemblée générale ; mais seulement le droit de le choisir pour l’année dans une petite assemblée à eux particulière.
Dans ces assemblées particulières, on permettrait que chaque citoyen fractionnaire se réunit avec les autres fractionnaires qui lui conviendraient le mieux, pour former d’un commun accord leur voix de citoyen ; et chacun aurait droit pour la nomination de leur député chargé de voix, en raison de sa fraction : de telle façon, par exemple, que si un propriétaire de 200 francs de revenu se réunissait avec un de 50 écus, un de 100 francs, et trois de 50 francs, pour former leur voix de citoyen, et nommer celui qui en serait chargé, on compterait, quoiqu’ils ne fussent que six, comme s’ils étaient douze électeurs ; chacun de ceux de 50 francs comptant pour un, celui de 100 francs pour deux, celui de 50 écus pour trois et celui de 200 francs pour quatre ; le tout se résumerait en un seul député.
Les assemblées de paroisse alors ne seraient ni trop nombreuses, ni tumultueuses, ni absolument déraisonnables. Une communauté actuellement embarrassante et renfermant une centaine de familles, ou plus, se réduirait souvent à cinq ou six personnes portant voix de citoyen, très peu entièrement pour leur compte, et la plupart d’après la procuration des citoyens fractionnaires. Chacun de ceux-ci cependant y serait pour sa part et en raison de l’intérêt que sa part pourrait lui donner : et l’élection des citoyens, chargés de voix, se renouvelant tous les ans, on serait moralement sûr que les voix civiques seraient portées par les plus dignes et les plus agréables aux autres.
Si V. M. permet aux citoyens fractionnaires de se réunir pour faire porter la voix, attribuée à une certaine somme de revenu, par un d’entre eux, et si cela semble juste pour que chacun des propriétaires des terres, quelque petite que soit sa propriété, puisse se flatter d’avoir une légère influence dans les délibérations qui lui importent et en raison du rapport qu’elles peuvent avoir avec son revenu, il pourrait être également équitable, et il serait surtout utile de permettre à ceux dont le revenu pourrait faire vivre plusieurs familles de citoyens et qui, par conséquent, en occuperaient la place sur le territoire, de diviser idéalement leur voix, ou d’en porter autant qu’ils réuniraient en leur possession de portions complètes de citoyen ; en sorte que celui qui aurait 1 200 livres de revenu provenant du territoire d’une paroisse, porterait deux voix à son assemblée et celui qui y aurait 100 louis y en porterait quatre, et ainsi du reste.
Cet arrangement paraît fondé sur la justice, puisque celui qui a quatre fois plus de revenu de biens-fonds dans une paroisse a quatre fois plus à perdre si les affaires de cette paroisse vont mal, et quatre fois plus à gagner si tout y prospère.
Il est juste qu’un homme riche, qui a du bien et des intérêts dans plusieurs paroisses, puisse voter et faire fonction de citoyen dans chacune, en raison de l’intérêt qu’il y a. Il n’est pas plus étrange de voir un homme représenter plusieurs citoyens et en remplir les fonctions que de voir le même homme avoir plusieurs seigneuries et, dans chacune d’elles agir, non pas en son propre et privé nom, mais comme le seigneur du lieu. V. M. elle-même possède plusieurs États à différents titres : elle est roi de Navarre, dauphin de Viennois, comte de Provence. Il ne répugne donc pas de regarder un homme qui a deux parts de citoyen comme deux citoyens, et il peut avoir ainsi plusieurs parts dans plusieurs paroisses, sans que celle de l’une lui donne ou lui ôte rien dans une autre. Le laisser jouir de cette prérogative, c’est ne lui laisser que ce que la nature de sa propriété lui attribue.
Cet arrangement serait utile, en ce que, mettant le plus souvent la pluralité des voix décisives du côté de ceux qui ont reçu le plus d’éducation, il rendrait les assemblées beaucoup plus raisonnables que si c’étaient les gens mal instruits et sans éducation, qui prédominassent.
L’espèce des matières sur lesquelles les assemblées paroissiales peuvent avoir à délibérer, ne sont pas de celles où les riches peuvent être oppresseurs des pauvres ; ce sont, au contraire celles où les uns et les autres ont un intérêt commun.
Mais le plus grand avantage qui frappera V. M. dans l’arrangement qui distribuerait les voix de citoyen en raison de la fortune, est celui de mettre aux prises, pour le bien du pays et de Votre service, la vanité et l’ambition qui veulent jouer un personnage, avec l’avarice qui voudrait se refuser à l’impôt ; et celui de donner, par la forme même de la distribution des voix, la meilleure règle possible de répartition et la moins sujette à querelles.
Les voix étant attribuées à une certaine somme de revenu, la réclamation de la voix ou de telle fraction de voix, ou de tant de voix, sera l’aveu et la déclaration de tel revenu ; de sorte que les proportions des fortunes étant connues, la répartition de l’impôt se trouvera faite avec celle des voix, par les habitants eux-mêmes, sans aucune difficulté. Les particuliers qui voudront jouir de toute l’étendue des voix appartenante à leur propriété feront des déclarations fidèles. Ces déclarations étant faites devant la paroisse même, dont tous les membres savent et connaissent fort bien les terres les uns des autres et leur produit habituel, ne pourront être fautives. Si l’avarice portait quelqu’un à sacrifier de son rang et à ne pas réclamer le nombre de voix qui lui appartiendraient, les autres citoyens de la paroisse, qui auraient un intérêt très frappant à y prendre garde, puisqu’ils ne pourraient tolérer cette manœuvre sans se soumettre à répartir entre eux la charge qu’il aurait voulu éviter, ne manqueraient pas de relever l’erreur, et de dire à l’avare : « Vous êtes trop modeste, M. ; votre bien vaut tant ; jouissez de vos voix. » S’il s’élevait contestation sur ce point, elle pourrait être jugée comme tout autre procès relatif à l’impôt. Mais ce serait une instance entre la paroisse et le délinquant, où rien de ce qu’elle pourrait avoir de désagréable ne retomberait sur l’autorité.
Pour assurer d’autant plus la fidélité des déclarations tendantes à la distribution des voix, et par suite à la répartition de l’impôt, on pourrait, Sire, y faire concourir une autre loi qui ne paraîtrait pas avoir de rapport direct aux municipalités, mais seulement à la sûreté des créances entre vos sujets. Cette loi consisterait à rendre les hypothèques spéciales et à déclarer que, toutes les fois qu’un bien se trouverait engagé pour les trois quarts de sa valeur, les créanciers ou un seul pour tous seraient en droit de le faire vendre ; ce qui est juste, car un bien pouvant n’être pas vendu à toute sa valeur lorsqu’on le met à l’enchère, ou pouvant être dégradé par un homme qui se ruine, les créanciers n’auraient point de sûreté dans leur hypothèque, s’ils n’avaient pas le droit d’exiger la vente lorsque le bien est engagé aux trois quarts. Il s’ensuivrait alors que le propriétaire d’une terre de 40 000 francs qui pourrait avoir trois voix dans sa paroisse, n’oserait se déclarer pour une voix ou une et demie, car sa terre n’étant alors estimée qu’environ 20 000 francs, il risquerait pour 15 000 francs de dettes d’être dépouillé de sa propriété ; au lieu qu’en la déclarant fidèlement, il garderait la liberté d’emprunter sans risque jusqu’à 30 000 francs.
Il semble que cette précaution, jointe à l’ambition naturelle de jouir aux assemblées de toutes les voix qu’on pourrait y réclamer et à l’intérêt qu’auraient les paroisses à n’en laisser prendre à personne moins qu’il n’en devrait avoir, assurerait autant qu’il soit possible la juste distribution des voix, de sorte que la répartition de l’impôt, faite d’après cette distribution relative aux fortunes, ne donnerait aucun embarras, et opèrerait envers le peuple l’effet d’un véritable soulagement, car les erreurs inévitables dans la répartition actuelle rendent le fardeau de l’impôt beaucoup plus lourd pour ceux qui en sont chargés et qui sont ordinairement les pauvres, ceux qui ont le moins de moyens de réclamer et sont le moins .à portée de se faire entendre.
Quand l’établissement des municipalités villageoises ne donnerait à V. M. que cet avantage d’avoir établi la répartition la plus équitable de l’impôt, ce serait assez pour rendre à V. M. son règne honorable, pour lui mériter les bénédictions de son peuple et l’estime de la postérité.
Mais, il y aurait beaucoup d’autres avantages à cette opération. Un des premiers est celui d’assurer en chaque lieu la confection des travaux publics qui lui sont spécialement nécessaires.
Dans l’état actuel, les rues et les abords de la plupart des villages sont impraticables. Les laboureurs sont obligés de multiplier inutilement et dispendieusement les animaux de trait pour voiturer leurs engrais et leurs récoltes, pour conduire leurs denrées au marché, pour tous les charrois qu’exige leur exploitation. Il coûte beaucoup plus pour ces animaux, par le temps perdu et par les harnais brisés qu’il ne faudrait pour réparer les mauvais pas. Et, quelle que soit la pauvreté des campagnes, c’est bien moins l’argent qui manque pour les chemins vicinaux, puisque leur défaut occasionne plus de dépense que ne pourrait faire leur réparation, ou même leur construction ; c’est bien moins l’argent qui manque que l’esprit public, et que la forme pour rassembler, notifier et rendre actif le vœu des habitants. Une assemblée municipale s’occuperait de ces points qui, répétés en chaque lieu, peuvent donner plusieurs millions de profit sur les frais de la culture et sur ceux du commerce : profit qui, restant dans les mains des classes laborieuses de Vos sujets, se multipliera de lui-même par le cours naturel des choses.
On a eu autrefois la mauvaise politique d’empêcher les communautés de se cotiser pour faire ainsi les travaux publics qui peuvent les intéresser. Cela contribue beaucoup à donner aux villages l’apparence et, en grande partie, la réalité de la misère, en rendant les habitations malsaines et les charrois difficiles et coûteux. La raison pour laquelle on s’opposait à ces dépenses particulières de village, était la crainte qu’ils n’en eussent plus de peine à acquitter les impôts. Cette raison est mal vue ; car les villages, ne pouvant se porter à ces sortes de travaux que pour leur utilité commune, il est clair qu’en faisant ce qu’ils reconnaissent être leur propre avantage, ils se mettent plus à leur aise, et augmentent leur faculté de payer.
D’ailleurs, lorsque l’impôt est acquitté, il est clair que les propriétaires sont bien les maîtres de faire de leur revenu ce qu’il leur plaît ; et que, s’ils s’entendent pour l’employer à rendre le pays plus habitable et à faciliter les travaux utiles, ils en font un des usages les plus désirables pour la société, et par conséquent pour V. M. même.
Ces petits travaux spécialement utiles à chaque lieu, outre l’avantage dont ils seront pour les paroisses qui les feront exécuter, auront celui de faciliter extrêmement la police des pauvres, dont je pense qu’il faudrait laisser en chaque paroisse la manutention à l’assemblée municipale. Elle fournirait des occasions de les employer dans les saisons mortes et de rendre la charge de leur entretien presque insensible à la paroisse.
Un autre avantage considérable qu’on peut et doit retirer des assemblées municipales de village, est la confection simple et sans frais d’un terrier général du Royaume. Chaque assemblée, étant obligée, pour régler ses voix, d’énoncer, dans le procès-verbal de leur distribution, à quel titre chacun de ses membres en jouit, fera naturellement la description des terres par tenants et aboutissants. Cela ne sera que d’un petit embarras pour l’assemblée du village, car chacun y connaît fort bien ses propres terres et celles de ses voisins. On peut les conduire en peu d’années à justifier leurs titres à voix, par arpentage et cartes topographiques, en adjugeant par provision à la communauté les terres qui ne seront réclamées dans l’arpentage de personne, ou qui, dans la paroisse, surpasseront les mesures que chacun aurait données de son bien. Cet intérêt, donné à la paroisse, de vérifier les déclarations, assurera encore leur fidélité.
Des fonctions si simples, à quoi se borneront à peu près celles des municipalités villageoises, ne seront au-dessus de la portée de personne dans le séjour qu’il habite et où, de tout temps, s’est trouvé son patrimoine. Elles ne sauraient nuire à l’exercice de Votre autorité ; elles contribueraient au contraire à la rendre précieuse à Votre peuple, puisqu’elles ajouteraient à son bonheur ; et que, jointes à l’instruction publique qui influerait chaque jour de plus en plus sur elles, elles rendraient évident à chacun que l’augmentation de la richesse et de la félicité nationale serait due à Vos lois et à Vos travaux.
Le plus grand, et peut-être le seul embarras qu’il puisse y avoir dans les faciles opérations confiées aux assemblées municipales des paroisses, peut venir de la différente nature d’impositions, successivement introduites dans des temps où l’utilité des formes les plus simples n’était pas connue, et où des prétentions de dignité, soutenues d’une puissance réelle, ont forcé de rejeter le fardeau de la plus forte partie des charges publiques sur le peuple, qui ne possède que la plus petite partie des terres et des revenus.
La noblesse est exempte de la taille et des impositions accessoires. Le clergé joint à cette même exemption celle de la capitation et celle des vingtièmes auxquels il supplée par un don gratuit très éloigné d’être dans la même proportion avec ses revenus. Il en résulte que la somme totale des impositions, qui ne serait pas une charge trop lourde si elles étaient également réparties sur tous les revenus de l’État, ne portant que sur une portion de ces revenus, paraît insupportable à un grand nombre de contribuables et restreint, en effet, beaucoup trop les moyens qui doivent rester aux propriétaires d’entre le peuple pour l’entretien et l’amélioration de leurs domaines. Ce sont ces prétentions que l’avarice a couvertes du manteau de la vanité, qui ont principalement induit les rois, prédécesseurs de V. M., à établir une multitude d’impôts de toutes les espèces sur tous les genres de commerce et de consommation. Par ces imposions indirectes, ils sont bien parvenus, en effet, à arracher des contributions à la noblesse et au clergé, qui sont forcés dans leurs dépenses d’acquitter les diverses taxes imposées sur tous les objets dont ils veulent jouir, et qui perdent bien plus encore sur la valeur des productions soumises à ces taxes et recueillies sur le territoire dont ils sont propriétaires. Si des droits sur les cuirs, sur les boucheries, sur le commerce des bestiaux, enlèvent une partie du prix que devraient naturellement tirer les vendeurs de bœufs et de vaches et, par conséquent, le profit qu’on trouve à élever ces animaux et, par conséquent, le revenu des prairies, le dommage en retombe évidemment sur les nobles et sur les ecclésiastiques comme sur le reste des possesseurs de prés. Il retombe même presque en entier sur ces deux classes privilégiées, attendu qu’elles se sont réservées la plus grande partie des prés, comme le bien le plus facile à faire valoir, et que plus des quatre cinquièmes de ceux du Royaume leur appartiennent. Si les vins pareillement sont soumis à des droits d’entrée dans les villes, à des droits de détail et à une inquisition sévère et dispendieuse chez les marchands qui les débitent, on ne s’informe pas pour cela sur quelle terre ils ont été recueillis, et ceux qui proviennent des terres épiscopales ou des duchés-pairies les acquittent comme ceux du dernier vigneron. Il en est de même des droits sur les étoffes fabriquées avec la laine des moutons du noble, du prêtre ou du roturier. Il en est de même de toutes les autres impositions indirectes.
Et c’est une chose si honteuse et si odieuse que de se targuer de sa dignité pour refuser secours et service à la patrie, comme si la plus grande dignité n’était pas à qui la servira le mieux, qu’il faut peut-être s’abstenir de blâmer ceux qui, n’osant lutter contre les prétentions orgueilleuses et avides de la noblesse et du clergé, ont imaginé de les éluder ainsi. Cependant, les taxes sur les dépenses et sur les consommations entraînent des formes si dures, occasionnent en pure perte tant de frais litigieux, gênent tellement le commerce et restreignent si considérablement l’agriculture qui ne peut prospérer qu’en raison de la facilité qu’elle trouve à débiter avantageusement ses productions, qu’elles détruisent ou empêchent de naître infiniment plus de revenus qu’elles n’en produisent à V. M., ni même à ceux qu’elle charge de leur perception, ou à ferme, ou autrement. La noblesse et le clergé, dont la quote-part dans l’acquittement de ces taxes se trouve la plus grande, puisqu’ils ont la plus grande quantité des terres, la plus forte partie des récoltes, la plus grande somme des revenus, la noblesse et le clergé payent aussi la plus grande part des faux frais de toute espèce que ces formes d’impositions nécessitent. Ils souffrent infiniment plus par la diminution de leurs revenus qui en résulte, qu’ils ne l’auraient fait par une contribution régulière et proportionnée à leurs richesses, si les dépenses, les jouissances, le travail, le commerce, l’agriculture fussent restés libres et florissants.
Sans ajouter à la charge que portent actuellement la noblesse et le clergé, ou même en la diminuant un peu, mais surtout en soulageant beaucoup le peuple, il serait facile d’introduire une forme moins onéreuse et moins destructive pour remplacer les impositions dont les deux premiers ordres ne sont pas exempts, et dont la nature est nuisible à toute la nation, à la puissance de V. M., à l’affection qu’elle est en droit d’attendre de ses sujets, à la paix, à la tranquillité, à l’union qui doivent régner dans votre empire. C’est vraisemblablement un des travaux que le Ciel, dans sa bienfaisance, vous a réservés. Ce sera peut-être un but auquel vous désirerez parvenir dans la suite que de rendre votre royaume assez opulent, et votre trésor assez riche d’ailleurs, pour pouvoir remettre au peuple les impositions spéciales auxquelles il est actuellement assujetti, de manière qu’il ne reste plus pour les ordres supérieurs que des distinctions honorables et non des exemptions en matière d’argent, avilissantes aux yeux de la raison et du patriotisme pour ceux qui les réclament, avilissantes aux yeux des préjugés et de la vanité pour ceux qui en sont exclus, onéreuses pour tous par la diminution des richesses de tous et des moyens de les faire renaître, qu’on a trop enlevés jusqu’à présent aux classes laborieuses, dont les avances et les travaux fondent et peuvent seuls augmenter l’opulence de celles qui leur sont supérieures par le rang.
Il est dans le caractère de V. M. de vouloir arriver à ce terme heureux et nécessaire par des faveurs faites au peuple, et non par des atteintes aux exemptions actuelles de la noblesse et du clergé. Cette disposition peut influer sur leur manière de participer pour le présent aux assemblées municipales.
D’abord, quant à leurs biens affermés et soumis, par conséquent, à la taille d’exploitation, ils sont dans la règle commune et peuvent faire faire leurs déclarations et faire porter leurs voix par le fermier même de ces biens, ou par tel autre procureur qu’ils voudront choisir : faculté qui ne peut être refusée à aucun propriétaire absent.
Ensuite, lorsqu’il s’agira de la répartition de l’espèce d’impôt territorial dont ils sont exempts, c’est-à-dire de la taille de propriété et de ses accessoires, ils ne doivent avoir ni entrée ni voix aux assemblées, excepté pour leurs terres affermées qui y seront soumises comme nous venons de le remarquer.
Quand il sera question de celle des vingtièmes, les nobles devront avoir entrée et autant de voix de citoyen délibératives que la somme de leur revenu en comporte, puisqu’ils payent cet impôt comme le peuple. Les ecclésiastiques alors n’y auront pas besoin.
Enfin, lorsqu’il faudra traiter, ou des travaux publics qui concernent l’utilité spéciale de la paroisse, ou de la police des pauvres, ou de la répartition de quelques-unes des impositions de remplacement et de soulagement, que V. M. pourra vouloir établir à la place des impositions indirectes qui gênent actuellement le commerce et l’agriculture, et par rapport auxquelles le clergé ni la noblesse ne jouissent d’aucune exemption, les ecclésiastiques, les nobles et les propriétaires du tiers-état doivent avoir également entrée et voix à l’assemblée municipale, en raison de leurs revenus ; car ils y seront alors également intéressés dans cette proportion et également soumis dans cette même proportion aux contributions nécessaires.
On pourrait donc statuer qu’il y aurait trois manières de convoquer les assemblées municipales de paroisses. En petite assemblée, où l’on ne traiterait que de la répartition des impositions auxquelles le tiers-état seul est soumis, en moyenne assemblée, pour celles que la noblesse porte ainsi que lui et en grande assemblée, pour les affaires ou répartitions communes à tous ceux, de quelque état qu’ils soient, qui ont des biens ou des revenus sur la paroisse.
C’est une complication qu’on pourra simplifier par la suite, mais que l’embarras de la forme actuelle des impositions, et des préjugés qui y sont relatifs, rend presque inévitable dans ce premier moment.
Je penserais que, dans toutes ces assemblées, on doit avoir entrée et voix et, par conséquent, être soumis aux contributions, non seulement en raison des revenus effectifs qu’on possède sur la paroisse, mais encore en raison des terrains employés en jardins de décorations, lesquels seraient estimés sur le pied du plus haut revenu que la même étendue de terrain pourrait donner dans les meilleurs fonds de la paroisse.
Cette espèce de charge sur des fonds qui ne donnent pas de revenu réel, mais qui pourraient en donner, souvent avec bien moins de dépenses qu’on n’en a fait pour les rendre inféconds, ne peut porter que sur des gens fort riches et, dans le cas où il faut fournir aux besoins de l’État, en soulageant néanmoins le peuple, il paraît que les contributions extraordinaires sur les riches, lorsqu’elles auront une base sûre de répartition, seront ce que l’on peut employer de moins mauvais. D’ailleurs, l’homme opulent qui possède un terrain où pourrait subsister une famille de citoyens et qui met sur ce terrain les avances suffisantes pour produire la subsistance de cette famille, mais dispose ces avances de manière qu’au lieu de donner la vie à une famille, elles ne produisent qu’une stérile décoration, est un homme qui sacrifie à son plaisir une famille qu’en être sensible et en patriote, il devrait à l’humanité et à l’État. C’est une légère peine pour une telle faute que d’en être quitte pour solder envers le public la contribution que cette famille aurait due et accorder, en même temps, au possesseur la voix dont cette même famille aurait pu jouir ; c’est certainement avoir pour la tournure relâchée des mœurs modernes toute l’indulgence et la condescendance qui soient possibles[5].
Je ne m’arrêterai point à remarquer que les rentes foncières, les champarts et les dîmes seigneuriales ou ecclésiastiques étant des revenus de biens-fonds, devront donner voix à raison de leur produit comme les terres mêmes qui payent ces rentes ou ces redevances, et dont il faudra les défalquer pour savoir sur quel pied les possesseurs du sol auront le droit de voter.
Mais il peut n’être pas inutile de répéter, lorsqu’il s’agit de l’admission des grands propriétaires ou de leurs procureurs aux assemblées municipales des paroisses, que chacun d’eux n’y votera qu’en raison du bien qu’il aura dans cette même paroisse ; tellement que, si le possesseur de 50 000 livres de rente se trouve avoir seulement 50 écus de revenu provenant du territoire d’une certaine paroisse, il n’aura, fût-il du rang le plus distingué, voix dans cette paroisse que pour un quart de citoyen, et sera obligé de se réunir avec trois autres quarts de citoyen pour nommer un procureur ayant voix complète.
Ceci paraîtra d’autant plus juste à V. M. qu’il faut considérer que, malgré les arrangements dont j’ai parlé plus haut, et qui peuvent être convenables pour ne pas porter atteinte aux privilèges actuels du clergé et de la noblesse, ce n’est point comme ordres distincts dans l’État, mais comme citoyens propriétaires de revenus terriens, que les gentilshommes et les ecclésiastiques font partie de l’assemblée municipale de leur paroisse. Ces assemblées ne sont pas des États. Il est établi depuis longtemps qu’en toute municipalité à laquelle ont part des ecclésiastiques ou des nobles, ils n’y votent pas séparément comme ordres distincts, mais uniformément comme les premiers des citoyens notables. L’édit de 1764, qui est à cet égard la loi subsistante et celle qui constate les principes actuels, est entièrement dans cet esprit. Il prescrit de recevoir un certain nombre de gentilshommes dans les assemblées de notables et se garde bien de leur y donner un rôle séparé. Il ne serait pas raisonnable de déroger à cette loi, qui n’a point excité de réclamation, pour introduire dans des assemblées faites pour être pacifiques et pour s’occuper d’objets simples relatifs à un intérêt commun très évident, des divisions et des séparations qui feraient bientôt disparaître l’esprit public sous la vanité particulière des prétentions de corps ou d’ordre.
S. M. voulant traiter ses sujets comme ses enfants, on ne peut trop les accoutumer à se regarder en frères, et l’on ne doit pas craindre que le respect dû au rang des aînés, qui d’ailleurs ont pour eux les dignités et les richesses, se perde jamais. Il n’est pas moins grand dans les provinces qui n’ont point eu d’États depuis des siècles que dans celles qui les ont conservés, et de plus, ce n’est pas de ces dernières que nous nous occupons actuellement, mais des autres.
Le grand sujet de la plupart des contestations actuelles, qui est la répartition des impôts, se trouvant réglé dans la forme que je propose à V. M., par la seule distribution des voix, et les assemblées étant peu nombreuses, il y a lieu de croire que leurs délibérations se feront assez unanimement. Il ne pourra se trouver diversité d’opinions que par rapport aux travaux à faire pour les chemins vicinaux ; et sur ce point on pourrait régler qu’en cas de partage la prépondérance à nombre égal de voix serait pour le plus grand nombre de têtes ou pour les citoyens fractionnaires.
On pourrait encore prévoir un cas, qui serait celui où le seigneur ou tel autre homme riche se trouverait, par son revenu, avoir les deux cinquièmes ou même la moitié des voix, et régler qu’alors, si les trois quarts du reste des voix se trouvaient d’un avis contraire au sien, les réclamants auraient le droit de se pourvoir par requête à l’assemblée municipale de l’élection, qui déciderait si, relativement au bien public, il y a lieu, dans le point contesté, de suivre la pluralité donnée par les lots de citoyens, ou celle qui résulterait des têtes. C’est le moyen simple d’empêcher les citoyens fort riches d’abuser de leurs avantages sur les citoyens fractionnaires.
Les assemblées municipales des paroisses, ainsi réglées, auraient à se nommer trois officiers, qu’il semble qu’on pourrait leur laisser la liberté de renouveler tous les ans ou de perpétuer dans leurs fonctions par une élection nouvelle ; un syndic, mayeur, ou président, dont la distinction ne serait qu’honorifique, n’emporterait que le droit d’exposer l’objet de la délibération et de recueillir les voix ; un greffier, pour tenir les livres et les registres de la paroisse ; et un élu ou député pour l’assemblée municipale de l’élection.
J’entrerai tout à l’heure dans les détails relatifs aux fonctions de ce dernier, en parlant des assemblées municipales de la seconde espèce, formées par la réunion des villages et des villes d’un certain arrondissement. Il faut, avant d’arriver à ce second degré de municipalités, que j’arrête un moment les regards de V. M. sur celles des villes qui doivent y être comprises.
Des villes et des municipalités urbaines.
Toutes les villes ont déjà une sorte d’administration municipale ; ce qu’on appelle un corps de ville, des prévôts, des marchands, des maires, des échevins, des syndics, des jurats, des consuls, ou telle autre espèce d’officiers municipaux. Mais dans une ville, ces officiers achètent leurs places aux parties casuelles ; dans une autre, ils sont à la nomination de V. M. ; dans une autre, on élit plusieurs sujets, entre lesquels vous choisissez ; dans une autre, l’élection suffit ; dans d’autres, ces officiers sont à terme ; dans d’autres, à vie ; dans d’autres même, héréditaires. Il n’y a d’uniforme qu’un esprit réglementaire tiré de la constitution des cités grecques et romaines, qu’on a tant bien que mal voulu imiter quand les villes en France sont sorties des mains des seigneurs et ont commencé à acquérir quelques franchises et quelques privilèges. Cet esprit tend à bien isoler chaque ville du reste de l’État et à en faire une petite république bien séparée, bien occupée à sacrifier à son intérêt le plus souvent mal entendu les campagnes et les villages de son arrondissement ; bien tyrannique enfin pour ses voisins, et bien gênante pour le commerce et les travaux qui s’exercent dans ses murs.
Vous avez plusieurs fois été obligé, Sire, de réprimer cet esprit qui caractérise actuellement les villes et auquel leur administration présente est liée comme conservatrice au moins. V. M. sent la nécessité de suppléer à cet esprit de désordre et d’exclusion, un esprit d’union, de paix et de secours réciproques[6]. Ce serait une raison pour réformer toutes les municipalités actuelles des villes, quand même on n’établirait pas celles des villages. Mais j’ose vous conseiller de ne pas faire l’un sans l’autre ; ces deux opérations me paraissent n’être que des branches d’une même opération, et c’est en embrassant ainsi tous les objets qui sont directement relatifs les uns aux autres, et les menant de front d’après des principes uniformes qui annoncent un grand plan, que V. M. en imposera aux opinions, les maîtrisera, et fera respecter la hauteur et la bienfaisance de ses vues par son peuple et par les nations étrangères.
Le premier principe de la municipalité pour les villes est le même que pour les campagnes. C’est que personne ne se mêle que de ce qui l’intéresse, et de l’administration de sa propriété. Les campagnes sont composées de terres rapportant un revenu, et il n’y a de gens qui tiennent solidement aux communes villageoises que ceux qui possèdent ces terres. Les villes sont composées de maisons.
Les seules choses qu’on ne puisse pas emporter sont les maisons et le terrain sur lequel elles sont bâties. Si la ville prospère et se peuple, les maisons se louent chèrement ; si le commerce n’y fleurit pas, s’il ne fait pas bon y vivre, les hommes et les capitaux mobiliers vont ailleurs ; les loyers baissent, et quelquefois au point que l’entretien des maisons devient à charge et qu’on les laisse tomber : de sorte que ce sont leurs propriétaires, les seuls de la ville qui ne puissent pas transporter leurs richesses qui se trouvent ruinés. Si les loyers sont chers, les terrains propres à bâtir acquièrent un grand prix. Si les maisons ne trouvent pas qui les habite, la valeur du terrain diminue, et se réduit à la faculté productive qu’il peut avoir. C’est donc toujours aux propriétaires de maisons et de terrains des villes que les affaires de ces villes importent spécialement ; c’est donc à eux à former spécialement les municipalités urbaines.
Mais, pour déterminer entre eux les voix de citoyen, de manière qu’elles eussent une parité réelle avec celles des citoyens de campagne (car il n’est ni juste ni utile que l’urbain soit mieux traité que le rustique), il ne faut pas accorder la voix à 600 livres de revenu en loyers de maisons. Le propriétaire d’une maison louée 600 livres est beaucoup moins considérable dans l’État que le propriétaire d’un champ loué 600 francs. Une maison est une sorte de propriété à fonds perdu. Les réparations emportent chaque année et tous les ans, de plus en plus, une partie de la valeur ; et à peu près au bout d’un siècle, plus ou moins, il faut rebâtir la maison en entier. Le capital employé à la première construction et ceux qui ont été surajoutés pour l’entretien se trouvent anéantis. Le risque du feu rend même, en général, cette révolution plus courte. Le champ, qui ne demande pas le même entretien et qui n’est pas sujet aux mêmes accidents, garde à perpétuité sa valeur. Il ne peut souffrir que des mêmes révolutions qui affectent l’État entier. Son maître est citoyen tant que la patrie dure. Le possesseur de maisons dans les villes n’est que citadin. Le propriétaire du champ de 600 livres de revenu peut à toute force et, dans les plus grandes calamités qui lui feraient perdre ses cultivateurs, devenir cultivateur lui-même, sur son domaine, et y faire subsister de son propre travail sa famille citoyenne. Le propriétaire de maisons réduit à n’avoir point de locataires, à habiter lui-même chez lui, y mourrait avec sa famille, s’il n’avait point de revenu d’ailleurs.
Ce n’est pas un bien productif qu’une maison, c’est une commodité dispendieuse. Sa valeur est principalement celle du capital employé à bâtir ; son loyer n’est en plus grande partie que l’intérêt plus ou moins fort de ce capital ; et le capital, ainsi que l’intérêt qu’on en retire, étant périssables par la nature même de la maison, une famille qui ne tire sa subsistance que de cet intérêt n’est pas une famille fondée dans l’État. Elle n’y est qu’à poste. Elle n’y peut durer que les cent ans que durera sa maison ; et si, au bout de ce terme, elle n’a pas acquis ou économisé un nouveau capital égal au premier pour refaire un autre bâtiment, elle n’a plus d’existence qu’en raison de la valeur du terrain qui lui demeure.
C’est donc à la valeur de ce terrain que se réduit le véritable et solide lien du propriétaire de maisons à la patrie, son véritable moyen de faire subsister ses enfants, son véritable droit de cité. Cette valeur, quoique infiniment moins grande que celle des bâtiments élevés sur ce terrain, se mêle avec la leur, et entre en raison de sa proportion avec les dépenses de construction dans le prix des maisons qu’on achète, de sorte qu’on peut estimer que des loyers de maisons, partie est relative au loyer du bâtiment même, et partie à celui du terrain, sur lequel il est assis. Louer son terrain, ou l’employer pour y bâtir des maisons, ou pour y placer des chantiers, ou pour tout autre usage de ce genre, est une manière de faire valoir son bien, qu’on ne préfère à la culture que parce que les circonstances locales rendent cette préférence plus avantageuse pour le propriétaire ; et, comme il ne serait pas juste de le priver du droit de cité que peut lui donner le revenu qu’il tire de cet emploi de son terrain, il ne serait pas juste non plus que cette préférence qui lui fait trouver le moyen de posséder une voix de citoyen sur le plus petit espace possible de terre, ne la laissât pas soumise aux contributions sociales comme les autres voix de citoyen.
Au reste, la difficulté qu’il peut y avoir, dans les loyers des maisons, à discerner, d’avec l’intérêt des capitaux employés à la construction, le revenu réel de la propriété foncière, semble devoir porter à ne pas attribuer dans les villes la voix de citoyen à un certain revenu, mais à un certain capital déterminé en terrain. Cette valeur du terrain est connue et différente dans les divers quartiers. Elle est fixée par la concurrence des entrepreneurs qui se disputent ces terrains pour y élever des maisons, des magasins, des hangars, ou pour y placer des chantiers, des ateliers, des jardins.
Or, comme il y a toujours une proportion entre l’emploi des capitaux et les revenus, il semble qu’on pourrait, sans s’écarter beaucoup du vrai, supposer aux propriétaires des villes la rente ordinaire du capital auquel leur terrain serait évalué ; et, par conséquent, accorder aujourd’hui dans les villes la voix de citoyen au propriétaire d’un terrain valant 18 000 livres ou environ 900 setiers de blé ; ce qui serait à peu près l’équivalent du propriétaire de 600 livres de rente ou 30 setiers de blé de revenu, en biens de campagne[7].
Indépendamment de ce que cette évaluation paraît fondée sur l’impartiale égalité que V. M. veut observer envers ses sujets de ville et de campagne, il se trouve à cette manière de fixer les voix de citoyen dans les villes un avantage notable, c’est de prévenir le tumulte que formeraient des assemblées trop nombreuses de propriétaires. Il y a très peu de possesseurs de maisons dans les villes dont le terrain, occupé par leurs édifices, vaille 18 000 francs ; on en trouverait à peine 40 à Paris. Il en résultera que presque tous les propriétaires urbains ne seront que des citoyens fractionnaires, et qu’il se trouvera même dans les villes de bien plus petites fractions de citoyen que dans les campagnes. Il y aurait donc beaucoup de petites assemblées de propriétaires de maisons, citoyens fractionnaires, et qui pourraient être composées de 25, ou 30, ou 40 propriétaires pour nommer entre eux le citoyen chargé de sa propre voix et de celles des autres fractionnaires qui la compléteraient. Chaque assemblée de paroisse ou de quartier n’appelant donc au plus qu’un citoyen sur 20 maisons, cette assemblée elle-même ne serait pas trop nombreuse ; elle se passerait sans tumulte ; on pourrait y parler raison. Et c’est déjà un point, en toute délibération où un grand nombre de personnes ont intérêt et droit, sans attenter à l’un, ni violer l’autre, de se débarrasser néanmoins du chaos de la multitude.
Dans les petites villes qui n’ont qu’une paroisse, les maisons ont peu de valeur, les terrains encore moins, les fractions de citoyens seront fort petites ; les citoyens votants, nommés par les fractionnaires, seront assez peu nombreux pour que l’on puisse très bien leur laisser l’administration municipale de leur ville, comme dans les paroisses de campagne. Mais on peut les autoriser, si cela leur est plus commode, à se nommer entre eux un maire, des échevins, ou tels autres officiers selon l’usage des lieux, pourvu que ces officiers restent toujours subordonnés à l’assemblée des citoyens votants, et soumis à lui rendre compte de leur gestion, de leur résolution, et surtout de leurs dépenses.
Dans les villes plus grandes où il y a plusieurs paroisses ou plusieurs quartiers, et où l’administration des francs-citoyens ou citoyens votants serait inévitablement embarrassée par leur nombre, il est indispensable de les obliger à nommer ainsi parmi eux des officiers municipaux. Alors, si le nombre de ces officiers est dans un certain rapport avec celui des paroisses ou des quartiers, on peut en faire nommer un ou deux par quartier ou par paroisse ; ou bien faire nommer, par l’assemblée de chaque paroisse, un certain nombre d’électeurs, qui entre eux ensuite choisiraient les officiers municipaux.
Dans les très grandes villes où il peut être utile que le gouvernement influe davantage sur le choix des officiers publics, et surtout dans celles où les charges municipales donnent la noblesse, les électeurs présenteraient plusieurs sujets entre lesquels V. M. choisirait, ou que même elle rejetterait tous pour faire procéder à une nouvelle élection, suivant l’exigence des cas.
Il peut être utile que, dans ces grandes villes, la police ne reste pas entièrement aux officiers municipaux, et que le magistrat qui y présiderait fut de votre choix et absolument dans votre main. Cela est prouvé pour Paris, et je penserais qu’il pourrait en être de même pour Lyon et pour quelques autres grandes villes.
Il est difficile qu’une grande ville se passe de subdivisions ou de petites municipalités intérieures concourant à former et à soulager la grande municipalité, d’assemblées paroissiales enfin ou par quartier ; car une grande ville est à la fois un assemblage de paroisses ou de quartiers, et un corps commun.
Dans cette distribution inévitable de la municipalité pour les grandes villes, il semble que les assemblées paroissiales peuvent, mieux que personne, régler et veiller de près les travaux et les secours à donner aux pauvres de leur quartier ; que les travaux et édifices publics, les quais, les ports, le pavé, doivent regarder les officiers municipaux chargés d’en rendre compte aux députés des paroisses, et que, quant à la répartition des impôts, elle se trouvera faite comme dans les campagnes par la distribution des voix.
C’est une chose très fâcheuse qu’actuellement la plupart des villes soient considérablement endettées, partie pour des fonds qu’elles ont prêtés au gouvernement, et partie pour des dépenses en décorations, que des officiers municipaux qui disposaient de l’argent d’autrui et n’avaient point de compte à rendre aux propriétaires, ni d’instructions à en recevoir, ont multipliées dans la vue de s’illustrer, et quelquefois de s’enrichir.
De ces deux classes de dettes, la première est la moins embarrassante. La plupart des villes qui paraissent chargées de grosses rentes pour le gouvernement n’ont fait que lui prêter leur nom, et leurs rentiers se trouveront aussi bien acquittés de leurs rentes, quand ils en seront payés directement par V. M., que par l’entremise des hôtels de ville auxquels il faut en faire les fonds.
Quant aux dettes que les villes ont faites pour leur propre compte, et dont elles acquittent aujourd’hui les intérêts avec des octrois très nuisibles au commerce, à la distribution naturelle des richesses et aux revenus de V. M., je penserais qu’il faudrait supprimer ces octrois, et qu’en remettant l’administration municipale entre les mains des propriétaires, on trouvera beaucoup d’autres facilités pour le payement des dettes des villes. Par exemple, si l’on établissait sur chaque paroisse, au moyen de l’assemblée des propriétaires, une administration pour les pauvres malades qu’on ferait visiter et secourir chez eux, qui seraient beaucoup mieux soignés, parce que leurs propres facultés se joindraient à la charité pour améliorer leur sort, parce qu’ils n’y gagneraient pas une complication de maux, parce que leur famille subsisterait de la viande nécessaire pour leur faire du bouillon, et qui coûteraient moins, parce qu’il ne faudrait pas entretenir des édifices immenses pour les loger, on se trouverait avoir dans toutes les villes des maisons considérables à vendre qui contribueraient pour beaucoup à l’acquittement de leurs dettes.
On peut y joindre dans plusieurs d’entre elles et dans les plus endettées, les greniers d’abondance qu’elles ont entretenus et qui n’ont jamais servi qu’à leur faire payer les grains plus cher, à diminuer l’approvisionnement réel, à faciliter des malversations qui ont notablement accru les dettes elles-mêmes. Peut-être se trouvera-t-il par la suite quelques autres édifices publics que V. M. pourrait leur abandonner. Une véritable municipalité composée de propriétaires ou d’officiers qui leur devront compte, qu’ils pourront changer tous les ans s’ils n’approuvent pas leur conduite, et poursuivre s’ils les trouvent en fraude, une telle municipalité trouvera bien les moyens de vendre à toute leur valeur les bâtiments qui lui seront dévolus, et quant à ce qui restera de dettes qui ne seront pas celles de l’État, après celles acquittées par la vente des bâtiments que les villes peuvent réclamer, la municipalité peut en rester chargée pour en payer les intérêts et rembourser un vingtième des capitaux tous les ans par les citoyens propriétaires, en raison de la distribution de leurs voix.
De cette manière, le commerce sera infiniment plus libre, les villes seront soulagées ; car, pour peu que ce qu’elles auront à vendre égale une année des arrérages qu’elles ont actuellement à payer pour faire la première avance d’un vingtième du capital, les intérêts de leurs dettes diminuant ensuite d’un vingtième tous les ans, d’année en année, la contribution à fournir par chaque propriétaire diminuera et la répartition, comme la perception de ce revenu municipal et du revenu royal qui pourra y être joint, ne coûtera point de frais.
Les denrées dégagées d’octrois rendront la subsistance du peuple plus facile, et assureront en même temps aux cultivateurs des profits qui augmenteront l’aisance et le revenu des campagnes.
Ces villes, ainsi arrangées dans leur intérieur, et la barrière que les octrois mettent entre elles et les campagnes détruite, il ne restera plus qu’à les lier au système général par les élus ou députés qu’elles auront à envoyer à l’élection ou à l’arrondissement quelconque dont elles feront partie.
Du second degré de Municipalités ou des élections.
L’objet de l’institution générale d’une bonne et civique éducation, même pour les hommes des dernières classes, donnée sous l’inspection d’un Conseil à ce destiné, serait de les lier à leur famille et de leur apprendre à bien vivre en général avec leurs proches, avec les autres familles, et dans l’État.
L’objet des municipalités villageoises et urbaines où les propriétaires citoyens voteraient en personne, et où les fractionnaires même participeraient par des procureurs cointéressés et de leur choix, serait de lier les familles au lieu du domicile que leurs propriétés leur indiquent.
L’objet des municipalités supérieures par élections, par provinces et au-dessus, qui ne peuvent se tenir que par députés, est d’établir une chaîne par laquelle les lieux les plus reculés puissent correspondre avec V. M. sans la fatiguer, l’éclairer sans l’embarrasser, faciliter l’exécution de ses ordres et faire respecter d’autant plus son autorité en lui épargnant des erreurs et en la rendant plus souvent bienfaisante.
On ne peut pas envoyer de députés de paroisses à une assemblée provinciale : il s’y trouverait trop d’affaires et trop de gens. D’un côté, les assemblées nombreuses sont la perte de toute raison. De l’autre, le moyen de ménager le temps et la peine des administrations supérieures, de leur épargner des fautes et des injustices, est de leur assurer le pouvoir de bien régler les affaires importantes et de ne leur laisser revenir aucune de celles que les administrations inférieures peuvent bien terminer. C’est à quoi doivent servir les assemblées municipales des élections.
Elles seraient composées d’un député de chacune des municipalités du premier degré comprises dans leur arrondissement. Les villes n’envoyant pas, comme les villages, qu’un seul député chacune, car chacune d’elles ne forme, comme chaque village, qu’une seule communauté, on pourrait excepter au plus les capitales des provinces, et leur permettre d’en avoir deux, et si l’on veut, à la ville de Paris, d’en avoir quatre ; quoiqu’au fond cette multiplication de députés pour les villes capitales ne soit d’aucune utilité. Mais peut-être serait-il difficile de leur refuser cette distinction qu’elles chercheraient à motiver sur la multitude des citoyens qu’elles renfermeraient dans leurs murs.
Si l’on trouvait que les élections actuelles renfermassent trop de paroisses et que l’assemblée de leurs députés fût trop nombreuse, on pourrait les subdiviser et il conviendrait de les distribuer de manière qu’il se trouvât à peu près autant de paroisses dépendantes de chaque arrondissement, qu’il y aurait d’arrondissements dans la province, ce qui est très facile à arranger.
Dans l’assemblée, le rang entre les députés serait réglé par le nombre des voix de citoyen du lieu pour lequel ils parleraient ; ce qui est encore un moyen pour garantir de plus en plus des fausses déclarations. Si plusieurs se trouvaient parler pour des villes ou des villages dont le nombre de voix serait le même, leur rang serait décidé par le sort, qui se renouvellerait chaque année, à moins qu’un des deux cantons s’étant enrichi dans l’intervalle d’une année à l’autre, son député ne gagnât la préséance comme parlant pour un plus grand nombre de voix citoyennes.
L’assemblée se nommerait, dans la première séance, un président et un greffier, et, dans sa dernière, un député pour l’assemblée supérieure de la province. Chacun de ces officiers garderait son titre et ses fonctions pendant un an, pour la facilité de la correspondance entre les diverses municipalités et les divers degrés de municipalité, encore que l’assemblée d’élection ne durât guère que huit jours ou douze au plus en deux sessions ; car les séances n’auraient pas besoin d’être fort multipliées et ne consumeraient pas beaucoup de temps, les fonctions de l’assemblée municipale d’une élection étant tout à fait simples.
La première serait de faire entre les villes et villages de son district la distribution des rangs, d’après le principe que nous venons de poser, de donner le pas aux communautés composées d’un plus grand nombre de voix de citoyen. Cette opération serait de la dernière facilité. Chaque député apporterait et serait tenu de déposer au greffe de l’assemblée de l’arrondissement, un double des registres de sa paroisse. On y verrait le nombre de citoyens ayant voix dont elle serait composée, et c’est une chose qui, de paroisse à paroisse, ne peut d’ailleurs être cachée. Si une paroisse voulait dissimuler sa force et perdre son rang, ce qui serait difficile, car il faudrait pour cela un accord entre tous ses citoyens, les paroisses voisines dont les députés seraient présents, réclameraient contre elle. Le nombre de voix indiquerait la force et le revenu de la paroisse. La proportion entre les paroisses serait donc donnée avec la plus grande équité, et sans qu’aucune d’elles pût avoir à se plaindre. Cela servirait de règle pour la répartition de l’impôt entre les paroisses qui ne se ferait que dans la seconde session de l’assemblée municipale d’élection, après la tenue des assemblées supérieures.
Il faudrait seulement, à cause de la complication actuelle et des privilèges subsistants, faire trois rôles par chaque paroisse : un de la petite assemblée municipale, où n’entreraient que les simples citoyens ; un de la moyenne assemblée, où seraient compris les simples citoyens et les nobles ; un enfin de la grande assemblée, où les simples citoyens, les nobles et les ecclésiastiques seraient réunis.
Lors de la seconde session, où l’on ferait la répartition des sommes à fournir par chaque paroisse, le premier rôle servirait pour les impositions qui ne regardent que le peuple ; le second, pour celles qui portent également sur le peuple et sur la noblesse ; et le troisième, pour les taxes en remplacement de celles dont personne n’est exempt et qui sont acquittées aujourd’hui par le clergé même et par la noblesse, en raison de leurs revenus ; chaque paroisse ne devant porter de ces diverses impositions qu’en proportion des citoyens des différents ordres dont elle serait composée et du nombre de leurs voix.
Ces différents rôles examinés, déposés au greffe, et leur extrait inscrit sur les registres, ce qui ne renfermerait aucune difficulté, chaque député exposerait, d’après les instructions par écrit de ses commettants, leurs demandes par rapport aux chemins de traverse, ou autres travaux utiles à l’arrondissement et ayant besoin du secours de toutes les paroisses qui le composeraient pour être exécutés ; et l’assemblée déciderait, à la pluralité des voix, s’il y a lieu d’ordonner le travail proposé, lorsqu’il serait particulier à l’arrondissement. Dans ce cas, la dépense s’en répartirait en raison des voix de citoyen de tous les ordres, sur toutes les paroisses dont les députés auraient voix à l’assemblée. Dans le cas où le travail proposé par un ou plusieurs députés serait d’une telle conséquence et qu’il paraîtrait intéresser toute la province, l’assemblée déciderait s’il y a lieu ou non d’en référer à la province même et de dresser des instructions sur ce sujet pour le député qu’elle enverrait de la part de l’élection ou de l’arrondissement à l’assemblée provinciale.
Dans ces deux délibérations, les députés proposants auraient voix comme membres de la municipalité dans laquelle ils auraient ouvert un avis.
Les députés exposeraient ensuite les grands accidents physiques que leur paroisse pourrait avoir essuyés, comme grêle, inondations, incendies, et demanderaient, toujours d’après les instructions de leurs commettants, les soulagements qu’ils pourraient se croire bien fondés à solliciter. L’assemblée déciderait à la pluralité des voix s’ils sont justement réclamés. Dans le cas de l’affirmative, elle en répartirait la dépense sur les paroisses qui n’auraient pas souffert. Dans cette délibération, les députés requérants n’auraient point de voix. Ils seraient suppliants et non pas juges.
Si le dommage était trop général, après avoir statué ce que les paroisses exemptes du fléau pourraient donner de secours aux maltraités, l’assemblée arrêterait des instructions pour demander sur le surplus ce qu’elle estimerait juste à l’assemblée provinciale ; et alors les députés des paroisses affligées pourraient reprendre voix.
Cela fait, l’assemblée jugerait les cas qui pourraient se représenter et que nous avons prévus plus haut, en parlant des municipalités paroissiales. Ce cas pour une paroisse est celui où le seigneur ou tel autre homme riche qui aurait par son opulence les deux cinquièmes ou plus des voix de citoyen comprises dans sa paroisse, ayant par cet avantage emporté la pluralité pour faire décider quelque dépense ou quelque travail public spécial à la paroisse, les trois quarts des autres voix seraient réclamantes et demanderaient ou que le travail ne fût pas fait, ou qu’il fût fait d’une autre manière : comme, par exemple, s’il s’agissait de décider entre deux chemins, dont l’un serait pour la commodité du village, et l’autre pour celle du château, et dont le dernier l’aurait emporté à l’assemblée paroissiale à la faveur des voix du seigneur, mais avec réclamation. Dans ce cas, le député paroissial devrait être purement passif. Sa fonction serait d’annoncer qu’il y a division d’avis dans sa paroisse, de lire la délibération arrêtée par les voix dominantes, de lire ensuite la requête des réclamants contre cette délibération, et enfin la réponse des dominants à cette requête, qui ne pourrait être présentée sans leur avoir été communiquée.
Il lui serait expressément défendu d’ajouter aucune réflexion à ces trois pièces. L’assemblée prononcerait après les avoir entendues ; sa décision ferait loi pour la paroisse cliente et équivaudrait à une délibération unanime de cette paroisse.
Tout ce travail ne consumerait pas huit jours, chaque paroisse ferait les frais de son député pour ce temps, et si l’assemblée durait davantage, ce serait aux dépens des députés eux-mêmes.
La dernière délibération, comme je l’ai déjà exposé, serait employée à nommer un député pour l’assemblée provinciale, auquel on remettrait les instructions qui auraient été arrêtées pour lui, plus un double des registres de l’assemblée qui le députerait. On y trouverait inscrit un extrait des registres particuliers de chaque paroisse de l’arrondissement ; c’est-à-dire la liste de ces paroisses, avec la note pour chacune d’elles du nombre du peuple, de celui des citoyens fractionnaires complets ou multiples, et du nombre des voix des citoyens partagés en citoyens ordinaires, nobles et ecclésiastiques.
Lorsqu’on aura pu parvenir à avoir par le moyen des municipalités paroissiales une carte topographique de chaque paroisse, chacune, en gardant un double, en enverra un autre à l’assemblée municipale de l’élection qui, les faisant copier, réduire et rassembler, enverra à son tour la carte de son arrondissement et copie de toutes les cartes topographiques sur lesquelles elle sera fondée, à l’assemblée provinciale.
Du troisième degré de Municipalités ou des Assemblées provinciales.
Une assemblée provinciale serait composée des députés des assemblées municipales du second degré, ou des élections et arrondissements compris dans la province. Leur nombre ne serait pas considérable et ne passerait jamais une trentaine.
Ils auraient, comme les assemblées des arrondissements, deux sessions. Dans la première, ils constateraient l’état des élections ou districts, et en régleraient les rangs d’après le nombre des communautés qui y seraient comprises et des voix de citoyen qu’elles renfermeraient. Le relevé que chaque député aurait apporté du nombre des paroisses formant le district dont il serait l’envoyé, et du nombre de voix de citoyen qui y seraient comprises réglerait fort naturellement cet arrangement nécessaire.
On déciderait ensuite s’il y a lieu ou non d’accorder un soulagement aux districts, qui pourraient le réclamer par rapport aux grands malheurs physiques qu’ils auraient essuyés. Si on croyait le devoir, on répartirait sur-le-champ entre les autres districts la somme à payer pour ce soulagement ou ce secours.
On passerait de là à l’examen des travaux publics que la province pourrait avoir intérêt d’entreprendre pour elle-même, et l’on écouterait, à cet effet, les propositions que les députés auraient à faire pour leur arrondissement. Si les travaux étaient résolus, on prendrait à la pluralité des voix les arrangements nécessaires pour en faire les frais. S’ils paraissaient de nature à intéresser quelques provinces, on leur écrirait pour les inviter à y concourir. C’est une liberté qu’on peut laisser même dans l’intérieur des provinces aux assemblées municipales des élections et des paroisses entre elles. Et, s’ils étaient d’une importance à devenir sensible pour tout le Royaume, on arrêterait à quel point la province y pourrait contribuer comme la plus intéressée, et l’on dresserait des instructions pour demander le secours de toutes les autres provinces, par le moyen du député que l’assemblée provinciale nommerait pour la grande municipalité générale du Royaume.
Si la province avait essuyé quelque grande calamité, comme une épizootie, qui aurait détruit les bestiaux, elle pourrait aussi faire demander par son député des secours aux autres provinces. Elle le chargerait d’ailleurs de porter un double de ses registres et l’extrait de celui des assemblées du district à la municipalité générale, centre commun de toutes les municipalités du Royaume.
Ces premières assemblées provinciales pourraient durer trois semaines, et les députés des assemblées de district seraient défrayés pour ce terme par leurs commettants.
Après la tenue de la municipalité générale, les assemblés provinciales feraient leur seconde session pour répartir entre leurs districts les sommes qu’ils auraient à payer ; et cette seconde session, préparée par le travail de la première, pourrait durer huit jours.
De la Grande Municipalité, ou Municipalité royale, ou Municipalité générale du Royaume.
Cet établissement, Sire, compléterait celui des municipalités. Ce serait le faisceau par lequel se réuniraient sans embarras dans la main de V. M. tous les fils correspondant aux points les plus reculés et les plus petits de votre royaume.
La municipalité générale serait composée d’un député de chaque assemblée provinciale, auquel on permettrait d’avoir un adjoint pour le suppléer en cas de maladie et le seconder dans son travail de cabinet. Les adjoints pourraient assister aux assemblées comme spectateurs, mais ils n’y auraient ni séance, ni voix (excepté en cas de maladie du député).
Tous vos ministres, au contraire, auraient voix et séance ; et V. M. pourrait honorer quelquefois l’assemblée de sa présence, assister aux délibérations, ou déclarer sa volonté.
Ce serait, dans cette assemblée, qu’on ferait le partage des impositions entre les diverses provinces, et qu’on arrêterait les dépenses à faire, soit pour les grands travaux publics, soit pour les secours à donner aux provinces qui auraient essuyé des calamités, ou qui proposeraient des entreprises qu’elles ne seraient pas assez opulentes pour achever[8].
Par rapport à ces différents objets, V. M. commencerait par déclarer, ou faire déclarer par son ministre des finances, les sommes qu’elle a besoin de demander à la totalité des provinces pour l’acquittement des dépenses de l’État. Elle y comprendrait la valeur des travaux publics qu’elle aurait trouvé à propos d’ordonner, et laisserait ensuite l’assemblée parfaitement libre de décider à la pluralité des voix tels autres travaux publics qu’elle trouverait convenable, et d’accorder aux provinces qui les solliciteraient, tels secours ou tels soulagements qu’elle voudrait, à la charge d’en faire la répartition au marc la livre des autres impositions sur le reste du Royaume.
La première année, l’on serait encore obligé de faire un peu arbitrairement le département entre les provinces et l’on prendrait pour règle de s’écarter le moins qu’il serait possible de l’état actuel. Mais, à la seconde année, les paroisses ayant eu le temps de distribuer dans leur intérieur les voix de citoyen et envoyant par leurs députés aux élections, la copie de leurs registres et celles-ci, en faisant passer l’extrait aux assemblées provinciales qui en enverraient un double à la municipalité générale du Royaume, le fort et le faible de chaque province se trouverait connu ; l’on pourrait corriger les défauts de répartition, et arriver, sur cet article important, au plus haut point de perfection et à la plus exacte équité qui soient possibles. Ce que des milliers d’employés et des millions de dépense n’auraient pu faire, le cadastre du Royaume, V. M. le ferait en un an, sans embarras et sans frais, à la satisfaction de tout le monde, en donnant un grand intérêt pour le rédiger à ceux qui savent parfaitement les faits qui doivent y être compris.
Cette importante opération demanderait quelques précautions et ses détails quelques arrangements, que je vais avoir l’honneur de vous mettre sous les yeux.
Précautions à prendre pour l’établissement proposé. Marche de la correspondance entre les différents degrés de Municipalités. Usage qu’on en pourra faire. Résumé général.
La première précaution à prendre est celle dont j’ai parlé plus haut, de commencer par faire le département entre les paroisses dans la forme actuelle, en fixant à chacune, par l’intendant, la somme qu’elle doit payer, et la laissant seulement libre de répartir cette somme en raison des revenus terriens de chacun de ceux qui en ont sur son territoire. Si l’on commençait par demander à une paroisse l’état des revenus de ses habitants, elle le donnerait fautif, afin d’éviter l’imposition. Mais lorsqu’il s’agira de répartir une imposition déterminée et que tous les propriétaires y seront appelés, chacun ayant à se débattre contre les autres pour ne pas porter plus que sa part, ils se feront justice réciproquement. Cette première précaution est déjà prise, puisque les intendants feront cette année le département entre les paroisses, comme à l’ordinaire, et que, si V. M. donnait une loi à cet égard, elle n’aurait à porter que sur la répartition intérieure.
Dans ce premier instant, il ne faudrait encore parler que de la taille et des impositions qui lui sont accessoires. Par la déclaration à rendre à ce sujet, V. M. pourrait dire :
« Que, voulant éviter dans la répartition de la taille tout arbitraire, et mettre son peuple à l’abri des vexations dont cet arbitraire a souvent été la cause inévitable ; voulant d’ailleurs favoriser la classe la plus indigente de ses sujets, et suppléer, en la soulageant, à la proportion qui, dans les temps de cherté, n’a pas paru partout suffisamment établie entre les salaires et prix des denrées, elle a jugé à propos de supprimer la taille personnelle et la capitation des manouvriers de la campagne, qui ne possèdent point de terres, et ne font point de commerce.
« Que par rapport à la taille d’exploitation : comme il est reconnu que les fermiers la précomptent à leurs propriétaires, ainsi que toutes les autres impositions dont ils sont chargés ; et qu’ils loueraient les terres beaucoup plus cher, s’ils n’avaient pas la taille à payer, et non seulement de la valeur habituelle de cette taille, mais même de quelque chose de plus à quoi ils évaluent le risque de la voir augmenter arbitrairement ; dorénavant toutes les impositions connues, dans les campagnes, sous le nom de taille d’exploitation, taille personnelle, et accessoires de celle-ci, demeureront réunies sous le titre et la qualité de taille réelle, et réparties sur les héritages à raison de leur revenu ;
« Que le propriétaire seul, de quelque qualité qu’il soit, sera tenu, comme il l’est déjà indirectement, de les acquitter ; ce qui ne déroge point aux privilèges de la noblesse, ni des autres privilégiés, puisque ces privilèges ne se sont jamais étendus aux terres affermées ;
« Qu’en conséquence, et dans la vue d’empêcher aussi que les travaux de l’agriculture destinés à mettre l’abondance dans le royaume, puissent jamais être interrompus, ce ne seront plus les richesses d’exploitation, ou les biens mobiliers des cultivateurs, mais ce sera la valeur même des héritages qui répondra du payement de l’impôt ;
« Que, pour ne déranger cependant aucune des combinaisons actuellement prises entre vos sujets, ni porter le trouble dans aucun contrat, il sera réglé un compte entre tous les fermiers actuels et leurs propriétaires, dans lequel on constatera ce que le fermier a payé de taille et autres impositions accessoires à raison de sa ferme, depuis le commencement de son bail, et qu’il en sera estimé une année commune, dont le fermier sera tenu de payer annuellement et régulièrement la valeur au propriétaire jusqu’à la fin du bail, celui-ci demeurant pour cette somme bien et dûment chargé d’acquitter entièrement l’impôt ;
« Que cependant tout propriétaire sera libre de donner délégation pour ses impositions sur son fermier, ou de charger celui-ci de payer à son acquit, sous la condition naturelle de passer et allouer en compte audit fermier les quittances du receveur des deniers royaux comme argent comptant ;
« Que, quant à la répartition de la taille réelle qui sera désormais la seule subsistante, pour prévenir tout murmure et toute injustice, V. M. veut bien permettre aux paroisses de former dans leur intérieur une administration municipale pour lui en confier cette répartition ;
« Qu’afin de ne priver personne du droit qu’il peut avoir à cette administration, elle sera composée de tous les propriétaires fonciers, chacun y participant en raison de ses revenus ;
« Que pour éviter néanmoins, dans les assemblées et délibérations de ces propriétaires, la trop grande multitude qui pourrait y porter de la confusion, on n’accordera séance et voix complète de citoyen qu’à ceux dont la fortune en terres peut faire subsister une famille, ce qu’on estimera à la valeur de 600 livres en argent, ou 30 setiers de blé froment, en revenu net ;
« Que ceux qui n’ont pas une telle fortune ne seront pas exclus de la municipalité ; mais qu’ils n’y pourront paraître que collectivement, en se réunissant plusieurs dont les différentes fortunes égalent ensemble ce total de 600 livres ou 30 setiers de blé froment de revenu net, pour entre eux en nommer un qui porte à l’assemblée sa propre voix et celle des autres citoyens qui l’auront choisi, ayant soin d’y déclarer combien chacun d’eux a contribué à le choisir, et de prouver qu’il n’usurpe pas sa place, etc. ».
On énoncerait ensuite le privilège que V. M. voudrait bien accorder à ces assemblées municipales de régler les travaux à faire pour le bien de leur communauté. On donnerait le règlement de détail des assemblées qui se tiendraient les dimanches à l’issue de la grand’messe et après vêpres. On y joindrait des formules sur la manière de faire les rôles et de constater les voix avec équité, annonçant pour la suite de plus grandes marques de la bienveillance de V. M., lorsque les assemblées municipales des paroisses seraient réglées et en pleine vigueur.
Un mois après, l’on pourrait donner une seconde déclaration pour les municipalités urbaines, et trois ou quatre mois après, quand on saurait que les assemblées villageoises ont pris leur forme et que les voix y sont réglées, vous pourriez, Sire, donner le grand édit pour l’établissement de la hiérarchie des municipalités et déclarer aux paroisses le droit que vous leur accorderiez de députer aux élections, et à celles-ci de députer aux assemblées provinciales ; enfin, à ces dernières de députer à leur tour à une assemblée générale près de Votre personne.
Tout cela peut se faire cette année et au commencement de l’année prochaine.
Mais ce ne serait que dans les premiers jours d’octobre 1776, après que toutes les récoltes seront décidées et connues, que pourraient se tenir les assemblées municipales d’élection.
Les instructions des députés se borneraient à celles relatives aux petits travaux publics entrepris ou projetés par les villages ou les villes et aux secours que quelques-uns réclameraient en raison de fléaux qu’ils auraient éprouvés. Mais ce qu’ils apporteraient de plus précieux serait le double registre de leur paroisse et l’état de la distribution de leurs voix de citoyen. Avec l’extrait de cette pièce, le député de l’assemblée de l’élection à l’assemblée provinciale mettrait celle-ci à portée d’éclairer l’assemblée royale.
À l’égard de ces députés, il y a une chose importante à remarquer, c’est que les paroisses peuvent fort bien envoyer un des propriétaires membre de leur assemblée municipale en députation à l’élection, et ne doivent même pas en envoyer un autre ; mais que les assemblées d’élection ne pourront souvent pas envoyer un de leurs membres à l’assemblée provinciale. Car la plupart de ces membres seront de bons propriétaires de campagne dont les affaires les rappelleront chez eux ; s’il s’en trouvait cependant qui fussent disposés à prendre la députation, et que l’assemblée en jugeât capables, rien n’empêcherait qu’on ne les envoyât ; c’est ce qui doit être fort libre à l’assemblée. Mais il semble difficile de l’empêcher aussi de choisir quelqu’un qui ne soit pas de son corps, lorsque les députés des paroisses n’ont pas le temps ou ne se sentent pas le talent nécessaire pour aller figurer dans une assemblée provinciale. Rien ne devrait donc empêcher que des gens, de la première distinction même, encore jeunes et déjà mûrs, qui se destinent aux affaires, ne briguassent, auprès des assemblées d’élection, l’honneur de la députation à l’assemblée provinciale, ce qui serait en effet une très bonne école. Leur traitement ne devant être accordé que pour un mois en deux séances, et d’ailleurs fixé sur un pied assez mesquin comme, par exemple, de 12 francs par jour ou 15 louis pour la députation, n’exciterait pas l’avarice. Leurs instructions d’ailleurs, ainsi que la nécessité de rendre compte à leurs commettants, étant positives, ces places ne pourraient guère être recherchées que par des gens estimables et, ne le fussent-ils pas, ils n’y pourraient faire que le bien.
Les assemblées provinciales s’ouvrant trois jours après la clôture des premières assemblées d’élection, c’est-à-dire vers le 11 octobre, pourraient être terminées, quant à leur première séance, avant la fin du même mois, de sorte que l’assemblée générale composée des députés provinciaux pourrait s’ouvrir à Paris dans les premiers jours de novembre.
Il pourrait en être de leurs députés comme de ceux des assemblées d’élection, et l’on pourrait laisser les assemblées provinciales maîtresses de les choisir parmi leurs membres ou ailleurs. Leur traitement pourrait être de 1 000 écus pour six semaines de séjour à Paris, et celui de leur adjoint de 1 000 francs. Ce ne serait pas assez d’argent pour l’ambition avide ; ce serait assez pour la sorte de dignité que doit garder le député d’une province. La dépense totale serait petite.
Chaque député provincial serait tenu d’apporter à Paris l’extrait des registres de sa province, contenant l’état abrégé des élections et la notice succincte des paroisses. Il faudrait bien un mois pour rédiger tous ces extraits en un seul tableau, qui serait l’esquisse du Royaume, et quinze jours au plus pour faire le département de l’imposition entre les provinces. L’intervalle de la rédaction des extraits des registres serait employé par les députés aux conférences relatives aux travaux particuliers des provinces et aux secours qu’elles se demanderaient alternativement. Du 15 au 20 décembre, les députés pourraient être retournés à leur assemblée provinciale et y rendre compte des objets relatifs à leurs instructions.
Cette seconde assemblée provinciale, qui se bornerait presque à partager entre les élections les impositions arrêtées, durerait à peu près huit jours, comme nous l’avons remarqué plus haut.
Dans les premiers jours de janvier, les députés des élections formant l’assemblée provinciale pourraient rendre compte à leurs commettants, assemblés pour la seconde fois pendant quatre jours, des décisions de la province.
Et, du 8 au 15 janvier, chaque député revenu chez lui, la répartition pourrait être arrêtée dans les paroisses.
Depuis la séparation des assemblées jusqu’à la nouvelle élection, les présidents, greffiers et députés de tous les grades conserveraient leur titre et le droit de compulser les registres et de veiller à leur conservation, afin que, lorsqu’on aurait besoin d’un renseignement sur un lieu quelconque, on pût se procurer tous les éclaircissements nécessaires par la voie de la correspondance, en s’adressant aux officiers de la province et par eux à ceux de l’élection, et par ceux-ci à ceux du lieu dont il s’agirait.
Dès cette seconde année, la notice des revenus du Royaume connue par le nombre des voix de citoyen, et la répartition ayant une base assurée, V. M. pourrait remettre aux assemblées municipales comme une marque de sa confiance l’article des vingtièmes. Ce serait une occasion de témoigner des bontés à la première assemblée générale et de supprimer une administration coûteuse, nécessairement fautive, quoique dirigée aujourd’hui par des hommes d’un mérite distingué.
Rien ne serait plus facile ensuite que de faire demander par les assemblées même les réformes que V. M. aurait l’intention de faire et proposer, par les mêmes assemblées, le remplacement de tous les impôts onéreux ou vexatoires que vous auriez intention de supprimer.
Et si, par impossible, elles ne s’y portaient pas, vous n’en seriez pas moins le maître de faire ces réformes d’autorité, après avoir établi leur utilité, dont en général chacun conviendrait, et de statuer sur les remplacements nécessaires. Car, les assemblées municipales, depuis la première jusqu’à la dernière, ne seraient que des assemblées municipales, et non point des États. Elles pourraient éclairer et, par leur constitution même, elles éclaireraient sur les répartitions d’impôts et sur les besoins particuliers de chaque lieu ; mais elles n’auraient nulle autorité pour s’opposer aux opérations indispensables et courageuses que la réforme de vos finances exige.
Elles auraient tous les avantages des assemblées des États et n’auraient aucun de leurs inconvénients, ni la confusion, ni les intrigues, ni l’esprit de corps, ni les animosités et les préjugés d’ordre à ordre.
Ne donnant ni lieu, ni prise à ce qu’il y a de fâcheux dans ces divisions d’ordres, n’y laissant que ce qu’il peut y avoir d’honorifique pour les familles illustres ou pour les emplois respectables, et classant les citoyens en raison de l’utilité réelle dont ils peuvent être à l’État, et de la place qu’ils occupent indélébilement sur le sol par leurs propriétés, elles conduiraient à ne faire de la nation qu’un seul corps, perpétuellement animé par un seul objet, la conservation des droits de chacun et le bien public.
Elles accoutumeraient la noblesse et le clergé au remplacement des impositions dont ils ne sont pas exempts aujourd’hui, et donneraient pour ce remplacement des règles de répartition sûres.
Par les lumières et l’équité qu’elles apporteraient dans la répartition, en général, elles rendraient l’impôt moins onéreux au peuple, quoique la recette fût plus considérable. Elles fourniraient par l’augmentation de cette recette les moyens de soulager les dernières classes, de supprimer par degrés les impositions spéciales au tiers-état, et même à la noblesse, d’établir enfin une seule contribution uniforme pour tous les revenus.
Alors peut-être deviendrait-il possible d’exécuter ce qui a paru chimérique jusqu’à présent, de mettre l’État dans une société parfaite et visible d’intérêt avec tous les propriétaires : tellement que le revenu public ordinaire, étant une portion déterminée des revenus particuliers, s’accrût avec eux par les soins d’une bonne administration, ou diminuât comme eux si le Royaume devenait mal gouverné.
Mais il serait très difficile qu’il le fût. Le gouvernement ne serait plus surchargé de détails. Il pourrait se livrer aux grandes vues d’une sage législation. Toutes les affaires particulières, celles des paroisses, celles des élections, celles des provinces même, se feraient toutes seules, par les gens qui en seraient les plus instruits, et qui, décidant dans leur propre chose, n’auraient jamais à se plaindre. Le Royaume d’ailleurs serait parfaitement connu ; on pourrait en peu d’années faire pour V. M. un état de la France par provinces, élections et paroisses, où la description de chaque lieu serait accompagnée de la carte topographique ; tellement que si l’on parlait devant Vous d’un village, Vous pourriez à l’instant, Sire, voir sa position, connaître les chemins ou autres travaux qu’on proposerait d’y faire, savoir quels sont les particuliers qui y ont du bien, quelle est la forme et quels sont les revenus de leurs héritages.
Les assemblées et les députations perpétuelles seraient la meilleure école pour la jeunesse déjà élevée. Elles l’accoutumeraient à s’occuper de choses sérieuses et utiles, en faisant tenir sans cesse devant elle des conversations sages sur les moyens d’observer l’équité entre les familles et d’administrer avec intelligence et profit le territoire en y faisant les travaux les plus propres à l’améliorer ; cet objet général des conversations dans chaque lieu rendrait les hommes sensés et diminuerait beaucoup les mauvaises mœurs.
L’éducation civique que ferait donner le Conseil de l’instruction dans toute l’étendue du Royaume, et les livres raisonnables qu’il ferait faire et qu’il obligerait tous les professeurs d’enseigner, contribueraient encore plus à former un peuple instruit et vertueux. Ils sèmeraient dans le cœur des enfants des principes d’humanité, de justice, de bienfaisance, et d’amour de l’État, qui trouvant leur application à mesure qu’ils avanceraient en âge, s’accroîtraient sans cesse. Ils porteraient le patriotisme à ce haut degré d’enthousiasme dont les nations anciennes ont seules donné quelques exemples, et cet enthousiasme serait plus sage et plus solide parce qu’il porterait sur un plus grand bonheur réel.
Enfin, au bout de quelques années, V. M. aurait un peuple neuf, et le premier des peuples ; au lieu de la lâcheté, de la corruption, de l’intrigue et de l’avidité qu’Elle a trouvées partout, Elle trouverait partout la vertu, le désintéressement, l’honneur et le zèle. Il serait commun d’être homme de bien. Votre royaume lié dans toutes ses parties qui s’étayeraient mutuellement, paraîtrait avoir décuplé ses forces, et dans le fait, il les aurait beaucoup augmentées. Il s’embellirait chaque jour comme un fertile jardin. L’Europe Vous regarderait avec admiration et avec respect, et Votre peuple aimant avec une adoration sentie… [9].
***
OBSERVATIONS DE CONDORCET (Vie de Turgot, 123). — La première grande opération que se proposa M. Turgot était l’établissement de ce qu’il appelait des municipalités. Une assemblée de représentants ne peut être utile si la forme n’est pas telle que le vœu de l’assemblée soit en général conforme à la volonté et à l’opinion de ceux qu’elle représente, si les membres qui la composent ne connaissent pas le véritable intérêt de la nation ; si enfin, ils peuvent être égarés par d’autres intérêts et surtout par des intérêts de corps. L’esprit de corps est plus dangereux que l’intérêt personnel, parce qu’il agit à la fois sur plus de personnes, qu’il n’est jamais retenu par un sentiment de pudeur, ou par la crainte du blâme qu’on cesse de redouter dès qu’il est partagé, parce qu’enfin, l’intérêt personnel d’un grand nombre d’hommes isolés ne peut être contraire à l’intérêt général que dans des circonstances rares et passagères.
C’est pour remplir ces trois conditions principales que M. Turgot avait combiné le plan des assemblées dont il se préparait à proposer l’établissement. Il eût commencé par réunir différents villages en une seule communauté.
L’assemblée générale des membres de cette communauté eût été composée des seuls propriétaires. Ceux dont la propriété eût égalé un revenu déterminé auraient une voix, les autres propriétaires réunis en petites assemblées dont chacune aurait possédé collectivement environ le revenu exigé pour une voix auraient élu un représentant à l’Assemblée générale.
Par ce moyen, la représentation aurait été beaucoup plus égale qu’elle n’a jamais été dans aucun pays. Aucun citoyen, pour ainsi dire, n’en eût été privé que volontairement et il est à remarquer qu’en se conformant ainsi au principe que les seuls propriétaires ont droit à ces assemblées, personne de ceux qu’il peut être utile d’y appeler n’en était vraiment exclus. On ne multipliait pas les voix à l’excès, comme dans les pays où l’on aurait fixé à une très petite valeur le revenu qui donne le droit d’avoir une voix, et on ne privait pas du droit de voter un grand nombre de citoyens, comme dans les pays où ce revenu serait fixé trop haut.
Ces assemblés générales auraient été bornées à une seule fonction, celle d’élire le représentant de la communauté à l’assemblée du canton, et un certain nombre d’officiers chargés de gérer les affaires communes et de veiller sur les petites administrations que l’on aurait été obligé de conserver dans chaque village, mais en leur donnant une forme nouvelle. Les mêmes assemblées auraient été formées dans les villes par les propriétaires des maisons et sur le même plan qui aurait été adopté par les communautés des campagnes.
Il résultait de cette combinaison un grand avantage. Réunis en corps assez nombreux et dans lesquels les seigneurs de terres, les ecclésiastiques, n’auraient eu de voix, n’auraient été élus représentants que comme propriétaires, les citoyens des campagnes auraient eu pour soutenir leurs intérêts des défenseurs plus éclairés, plus accrédités que de simples syndics de paroisses. Ils auraient pu lutter contre les corps municipaux des villes dont le crédit a su souvent arracher des règlements funestes aux campagnes. Ils eussent pu se défendre avec plus d’avantage contre les usurpations des ecclésiastiques et contre celles des nobles, contre l’autorité des administrateurs subalternes, contre l’avidité des gens de justice, etc., etc., et on pouvait espérer de trouver, même dès le premier établissement, des seigneurs ou des ecclésiastiques qui préféreraient l’honneur d’être choisis par la voix publique comme les chefs et les protecteurs de leurs cantons, à la vanité de faire valoir des droits odieux au peuple, devenu le juge de leur conduite, et le dispensateur de places qu’ils auraient ambitionnées.
Les assemblées municipales d’un canton, tel à peu près que ce qu’on appelle une élection, auraient nommé chacune des députés qui, à des temps marqués, y auraient tenu une assemblée.
Chaque élection eût envoyé des représentants à une assemblée provinciale ; et enfin, un député de chaque province eût formé dans la capitale une assemblée générale.
Aucun député n’eût siégé dans ces assemblées ni comme revêtu d’une charge, ni comme appartenant à une certaine classe, mais aucune classe, aucune profession de celles qui n’exigent pas de résidence n’eussent été exclues du droit de représenter une communauté, une province. Le grand seigneur, le pontife, le magistrat, eussent siégé comme l’homme du peuple, suivant que le choix de la communauté, du canton, de la province en eût décidé.
La constitution de toutes ces assemblées eût été la même. M. Turgot n’imaginait pas que la différence des caractères d’un Normand et d’un Gascon dût exiger une forme différente d’administration ; il pensait que ces raffinements politiques, employés avec tant d’esprit pour justifier d’anciens abus, n’étaient propres qu’à en produire de nouveaux.
L’égalité entre les membres lui paraissait encore plus nécessaire. Un député du clergé, un membre de la noblesse ou un ecclésiastique, un gentilhomme, députés de leur canton, ne sont pas les mêmes hommes. Les uns se croient les représentants de leur ordre et obligés par l’honneur d’en soutenir les prérogatives, les autres regardent ces mêmes prérogatives, comme des intérêts personnels qu’il ne leur est permis de défendre que lorsqu’ils les croient liés à l’intérêt commun. Si les députés sont partagés en ordres différents, on donne une nouvelle sanction à l’inégalité qui subsiste entre eux ; et les députés des ordres populaires, déjà inférieurs en crédit, le sont encore par la place qui leur est assignée. On devrait chercher à unir les citoyens entre eux et on ne fait que les diviser en marquant avec plus de force la limite qui les sépare. Si, par un esprit de popularité, on multiplie les membres des représentants, à proportion du nombre de ceux qu’ils représentent, on tombe dans l’inconvénient opposé, l’oppression des ordres supérieurs. Si les différents ordres ont des intérêts communs, pourquoi ne pas en abandonner le soin à une assemblée où ces ordres sont confondus ? Si leurs intérêts sont opposés, est-ce d’une assemblée où ces ordres sont séparés que vous devez attendre des décisions conformes à la raison, des opérations conduites avec impartialité ? N’est-il pas évident que, s’il y a quelque égalité de nombre entre ces ordres, ce seront véritablement les transfuges des ordres inférieurs qui formeront les décisions ? Ces intérêts d’ailleurs ne sont pas si opposés qu’ils le paraissent aux esprits égarés par des préjugés, agités par de petites passions ; et la division entre les ordres ne servirait qu’à multiplier ces erreurs contraires à l’intérêt général.
En France, la distinction entre les bourgeois des villes et les habitants des campagnes ne peut être qu’odieuse. Le clergé n’est pas un corps politique, mais une profession ; il ne doit pas plus former un ordre qu’aucune autre classe de citoyens payée par l’État pour y exercer une fonction publique. La vraie noblesse, les descendants de l’ancienne chevalerie n’avaient pas à se plaindre d’une forme où ils ne paraîtraient que comme les chefs, les représentants du peuple. C’était les rappeler à leur première origine. D’ailleurs, la noblesse riche de possessions en terres ne pourrait manquer d’avoir, dans une constitution semblable, une assez grande prépondérance, en même temps que cette même constitution ouvrirait à la noblesse pauvre une carrière honorable. Des assemblées sans distinction d’ordres ne pouvant avoir un autre intérêt que celui de la nation, n’y eussent pas introduit un régime anarchique, formé de petites aristocraties séparées qui auraient été gouvernées par des courtisans dont il eût fallu acheter le suffrage ou réprimer les intrigues et qui, si elles avaient quelquefois défendu le peuple contre les ministres, auraient plus souvent obligé les ministres de le défendre contre elles-mêmes[10].
L’opération eût embrassé à la fois tous les pays d’élection. Cette marche était la seule qui pût en assurer le succès, qui donnât à ces assemblées, dès les premiers temps de leur établissement, une véritable utilité qui eût permis enfin de faire le bien d’une manière grande et durable. L’idée de faire un essai sur une seule province[11] paraissait à M. Turgot une véritable puérilité, qui n’eût servi à rendre le premier pas plus aisé qu’en rendant le second bien plus difficile. C’était uniquement à des fonctions d’administration que M. Turgot croyait devoir appeler ces assemblées, et il ne pensait pas que ces fonctions dussent s’étendre au delà de l’exécution des règlements généraux, des lois émanées de la puissance souveraine. Il croyait que la destruction d’abus compliqués et multipliés, la réforme d’un système d’administration, la refonte d’une législation, ne pouvaient être bien faites que d’après un plan régulier, un système combiné et lié, que tout devait y être l’ouvrage d’un seul homme.
Il savait que dans les États mêmes où la constitution est la plus populaires, où, par devoir comme par ambition, tous les citoyens s’occupent des affaires publiques, c’est presque toujours au gré des préjugés qu’elles sont décidées. C’est là surtout que les abus sont éternels et les changements utiles impossibles.
Mais, dans une monarchie où un établissement de cette espèce serait nouveau, qu’attendre d’une assemblée d’hommes presque tous étrangers aux affaires publiques, indociles à la voix de la vérité, prompts à se laisser séduire à celle du premier charlatan qui tenterait de le séduire ? …
M. Turgot s’était occupé de ce plan longtemps avant d’entrer au ministère. Il en avait médité l’ensemble, en avait examiné toutes les parties, avait réglé la marche qu’il fallait suivre et arrêté les moyens de l’exécuter. Il eût voulu porter ces établissements, dès leur première origine, au degré de perfection auquel l’état des lumières actuelles permettait de s’élever. Il n’eût voulu ni faire aucun sacrifice à l’opinion du moment, ni donner à ces assemblées une forme vicieuse, soit pour entretenir une gloire plus brillante, soit même pour en faciliter l’établissement. Il savait que toute institution de ce genre, si une fois elle a été faite d’après des principes erronés, ne peut plus être réformée que par de grands efforts et peut-être aux dépens de la tranquillité publique, et il ne croyait pas qu’il fût permis à un ministre, qui doit préférer l’utilité générale à sa propre gloire, de faire un bien passager pour rendre impossible tout bien plus grand et plus durable…
Il eût commencé par l’établissement des municipalités particulières, qui eut été bientôt suivi de celui des assemblées d’élections. Là, il se fut arrêté d’abord parce que cet établissement eût suffi à l’exécution de la plupart de ses vues, ensuite pour laisser le temps à l’esprit public de se former, aux citoyens de s’instruire, et à ceux que leurs lumières, leurs talents, leurs intentions rendaient dignes de fonctions plus étendues, de s’y préparer et de se faire connaître. Il est facile d’établir des assemblées, mais leur utilité dépend uniquement de l’instruction de leurs membres, de l’esprit qui les anime, et il s’agissait en France de donner une éducation nouvelle à tout un peuple, de lui créer de nouvelles idées en même temps qu’on l’appelait à des fonctions nouvelles. Les citoyens des premières classes n’avaient à cet égard aucun avantage sur le peuple, et l’on pouvait craindre seulement de leur trouver plus de préjugés. Il fallait donc affermir les fondements de l’édifice avant de penser à en poser le comble. Avant de songer à donner des chefs aux citoyens, il fallait qu’il y eût des citoyens en état de les choisir.
Un autre motif déterminait M. Turgot à suivre cette marche. Sa politique, toute fondée sur la justice, lui défendait de regarder comme légitime tout abus de confiance, quelque utilité qui pût en résulter, ou de croire qu’il fût permis de tromper un roi, même en faveur de toute une nation. Animé par ce principe, il croyait devoir s’arrêter après avoir formé les assemblées par élections, trop multipliées pour se réunir, trop faibles pour agir seules et avertir le Roi qu’en donnant au reste de ce plan toute son étendue, il ferait à la nation un bien éternel mais qu’il ne pouvait le faire sans sacrifier une partie de l’autorité royale.
Il lui eût dit en même temps que, dans une constitution ainsi formée, le vœu général de la nation serait le seul obstacle à l’autorité qui, toujours tranquille et assurée, ne verrait plus ni aucun corps intermédiaire, ni les intérêts d’aucun ordre d’hommes troubler la paix et s’élever entre le prince et son peuple, et n’en serait que plus absolue et plus libre pour faire le bien…
Qu’on ne nous blâme point d’être entrés dans ces détails que les esprits serviles, ou les âmes passionnées pour la liberté, trouveront peut-être indiscrets et déplacés. Mais pourquoi n’aurions-nous point montré une fois un homme vertueux placé entre le désir de faire le bien et le devoir que lui impose la confiance du prince, ne voulant trahir ni l’une ni l’autre de ces obligations, ou plutôt n’en connaissant qu’une, celle d’être sincère avec les autres hommes comme avec sa conscience ?
Si le plan eut été adopté dans toutes ses parties, alors l’établissement des assemblées provinciales se serait formé aussitôt que les premiers ordres d’assemblées auraient acquis assez de confiance ; et on aurait pu attendre d’elles des représentants choisis avec soin, et assez instruits pour agir par eux-mêmes et ne pas borner leurs fonctions au triste plaisir d’appuyer de leurs suffrages l’opinion de quelque homme adroit et puissant. Mais, pour former une assemblée nationale, il fallait plus de temps ; il fallait que le succès des assemblées particulières, celui des opérations qu’elles auraient exécutées, eût subjugué l’opinion publique, eût détruit les préjugés et eût permis de donner la même constitution aux provinces aujourd’hui administrées par des assemblées dont la forme, quoique vicieuse, est encore admirée par le vulgaire, protégée par ceux dont elle assure le crédit, et souvent chère au peuple qui est la victime des vices de ces constitutions. Le premier objet auquel M. Turgot croyait pouvoir employer ces assemblées était la réforme de l’impôt.
JOURNAL DE L’ABBÉ DE VÉRI. — Avril 1776. — Lorsque des assemblées de commissaires[12] eurent lieu dans le Parlement de Paris au sujet des six Édits, quelques jeunes gens proposèrent de demander les États généraux, ou la formation d’États provinciaux. Le président d’Ormesson s’y opposa, comme devant amener l’anéantissement de la magistrature. Turgot et Malesherbes qui ne voulaient pas sacrifier la royauté à des idées trop républicaines ne voulaient pas former des États qui puissent l’inquiéter. Leurs idées, qu’ils n’avaient pas encore bien combinées ensemble, tendaient seulement à donner dans les provinces une forme municipale pour les intérêts d’un canton et nulle influence dans l’administration générale. La décision des contributions eût toujours dépendu du souverain.
1777. — L’idée de former des États dans les provinces a toujours été regardée comme une barrière au pouvoir monarchique. Dans le moment où Turgot et Malesherbes furent appelés au ministère, on se flatta qu’ils réaliseraient les édits populaires qu’on leur supposait. Ils avaient effectivement l’un et l’autre le désir d’établir une administration municipale, mais la crainte de trop révolter les idées leur avait fait différer leurs plans. Ils ne s’étaient même pas pressés de se communiquer mutuellement leurs idées pour les combiner.
Deux ans après parut le plan d’établissement provincial de Necker. Plusieurs ont dit : « Voilà les idées de Turgot auxquelles on revient après l’avoir renvoyé. »
Turgot m’a dit : « Mes idées auraient passé de même, de mon temps, si on n’avait pas voulu à Versailles y faire naître des difficultés. Mais ce n’était pas la crainte seule des obstacles qui m’avait fermé la bouche sur l’idée des états ou assemblées provinciales : une raison plus forte m’arrêtait. Quelques freins qu’on puisse mettre dans le début à ces assemblées, il n’est pas douteux qu’avec le temps elles acquerront, par leur établissement dans chaque province et par la possibilité de leur intelligence entre elles, un degré de force qui altérera sûrement la constitution monarchique qui existe à présent. Comme citoyen, j’en étais fort aise ; mais agissant comme ministre du Roi, je me faisais scrupule de me servir de sa confiance pour faire tort à l’étendue de son autorité. Ce n’est pas que je n’en eusse le dessein ; mais je voulais attendre que le Roi eut plus d’âge, d’expérience et de maturité pour juger par lui-même et non par les lumières d’autrui. Je voulais lui donner le temps de s’instruire et de se convaincre par ses propres réflexions du sacrifice qu’il lui convenait de faire d’une portion de son pouvoir, pour remplir les idées de justice qu’il doit à son peuple.
« Je ne voulais point porter le renom d’avoir abusé de sa jeunesse et de son inexpérience, en lui arrachant de pareils sacrifices. Je me permettrais sans peine toutes les nouveautés qui, étant utiles à la société, ne nuisent point à l’autorité royale. Mais la nouveauté présente, si elle est suivie, peut arriver au point de changer la constitution monarchique. Trente assemblées de province peuvent facilement s’entendre dans des temps de troubles, de faiblesse et de minorité. Elles peuvent former, en un instant, un congrès comme en Amérique, qui ait la force de toute la nation. Pour peu que des corps militaires se dégoûtent alors du monarque, voilà la guerre civile légitimée et les principes républicains mis à la place de la constitution monarchique.
« Aussi, mes plans n’étaient point d’avoir, dans chaque province, une assemblée unique. Bien moins encore de la former avec la séparation des trois ordres de la noblesse, du clergé et du tiers état ; je minutais une forme d’administration municipale, dans des petits arrondissements de 20, 30 ou 40 paroisses tout au plus. Je n’y admettais aucune distinction de rang et d’ordre. La seule qualité de propriétaire de fonds y était énoncée, et j’en écartais toute idée de privilège de corps et d’association d’ordres. Je les bornais à la pure répartition des impôts établis par le Roi, au jugement des procès d’administration locale, aux améliorations propres au canton et aux chemins. Je laissais toujours au gouvernement la décision des intérêts communs à la nation, la paix, la guerre, et la quotité des contributions publiques. En multipliant si fort ces assemblées et leur donnant si peu d’importance, je n’en craignais pas les influences fâcheuses que l’autorité royale peut en éprouver. »
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[1] Par Du Pont.
[2] De Montigny.
[3] Lettre adressée à M. le comte de M. (Mirabeau) par M. (Clavière ?) sur le plan de M. Turgot. — Observations d’un républicain sur les différents systèmes d’administrations provinciales, particulièrement sur ceux de MM. Turgot et Necker, et sur le bien qu’on peut en espérer dans les gouvernements monarchiques.
[4] Depuis trente-trois ans que ceci est écrit, la valeur de l’argent a baissé ; celle des services et de presque tous les objets mobiliers a, en conséquence, haussé relativement à l’argent ; celle du blé, au contraire, a haussé à l’égard de l’argent, et baissé par rapport à toutes les autres marchandises. De sorte que le revenu d’un homme ne serait aujourd’hui dans la proportion désirée par M. Turgot pour lui accorder le droit complet de suffrage, que dans le cas où ce revenu s’élèverait à 1 000 francs ou 36 setiers, ou un peu plus de 76 quintaux de froment ; bien entendu que ce serait de revenu net, tous frais de culture prélevés. (Note de Du Pont, édition de 1809.)
[5] Dans l’édition de 1809, on lit :
D’ailleurs, l’homme opulent qui possède un terrain dont il pourrait tirer le revenu nécessaire pour faire subsister une famille de citoyens et qui met sur ce terrain les avances suffisantes pour produire ce revenu, mais dispose ces avances de manière qu’il n’en résulte qu’une stérile décoration, n’est privé que par sa faute, son goût, sa volonté particulière de ce revenu ; mais est-ce un titre pour refuser à l’État, à la société, à la sûreté commune, l’impôt proportionnel, le moyen de puissance et de protection que le gouvernement continuera d’employer à lui conserver la propriété du terrain même qui aurait produit ce revenu et dont il aime mieux jouir d’une autre manière ? Laisser en un tel cas ce terrain soumis à une contribution égale à celle qu’aurait payée le revenu qu’il ne tenait qu’au propriétaire de se procurer et lui accorder en même temps la voix qui aurait été attachée à ce revenu, c’est à la fois montrer à l’exercice du droit de propriété tout le respect qui lui est dû et en marquer les justes bornes. Aucune société politique ne peut subsister qu’au moyen d’une portion réservée pour les besoins publics dans les revenus des terres. Toute société peut donc dire à chacun de ses citoyens : « Dispose de ta part à ton gré, acquitte celle de l’association commune, que tu dois maintenir puisqu’elle te protège. »
[6] Dans l’édition de 1809, ce paragraphe a été accentué en ces termes : Vous avez plusieurs fois été obligé de réprimer cette manie, constamment usurpatrice, minutieusement despotique, qui caractérise les villes, à laquelle leur administration présente est liée et dont elle regarde le maintien comme une de ses importantes fonctions. V. M. sent la nécessité d’anéantir le germe perpétuel d’animosité et d’exclusion qui sépare chaque ville des autres villes et toutes de la campagne dont elles sont environnées et d’y faire succéder une disposition générale à l’union, à la paix, aux secours réciproques.
[7] On sent que les mêmes circonstances qui ont changé les rapports de l’argent au blé, suivant une certaine proportion, et de l’argent aux autres jouissances, suivant une autre proportion, exigeraient aussi une évaluation pour le capital des terrains de ville différente de celle que l’on pouvait faire du temps de Turgot. Le besoin d’être bien logé est un de ceux qui se sont accrus ; la valeur des terrains de ville est une de celles qui ont le plus augmenté, et beaucoup plus que celle du blé ; ainsi, l’on peut croire qu’aujourd’hui ce serait 24 000 francs, ou la valeur de 800 setiers ou 960 quintaux métriques de blé qu’il faudrait avoir en terrain dans les villes pour jouir de la même richesse à laquelle Turgot y aurait attribué la voix de citoyen. (Édition de 1809.)
[8] Dans l’édition de 1809, Du Pont a ajouté ici un passage sur l’assistance publique.
[9] Suit une dernière phrase, encore plus sentimentale, qui fut supprimée dans l’édition de 1809.
[10] M. Turgot savait très bien que l’établissement d’assemblées avec des ordres, des présidents perpétuels, etc., serait plus facile, qu’il assurerait à un ministre l’appui des chefs du clergé, des courtisans, des membres de la première noblesse, tous flattés d’acquérir de l’importance, d’obliger les ministres de compter avec eux (comme disaient les grands de la cour de Louis XIV), d’avoir part au gouvernement, de se frayer la route du ministère. Il savait même que cette forme avait ce juste mélange de respect pour les erreurs anciennes, si propres à concilier aux nouveautés la faveur publique. Mais il savait aussi qu’un tel établissement était le moyen le plus sûr de mettre à la réforme des abus un obstacle vraiment insurmontable, et de changer la constitution de l’État sans utilité pour le peuple. (Note de Condorcet)
[11] Allusion au système suivi par Necker en 1778.
[12] Voir au volume V les six Édits.
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