100. — LA TAILLE.
I. — Ordonnance sur la nomination des collecteurs[1].
[Imprimé.]
Paris, 15 mai.
(Cette ordonnance ne renfermait aucune disposition absolument nouvelle, mais elle mettait de l’ordre dans une matière où régnaient le désordre et l’arbitraire. Elle prescrivait de dresser, pour la nomination des collecteurs de 1770, des tableaux divisés en plusieurs colonnes (une de plus que le nombre des collecteurs à désigner) et contenant d’abord les noms des habitants taillables exempts de la collecte, avec l’indication des causes d’exemption, ensuite les noms des habitants taillables rangés par ordre de capacité, en commençant par les porte-rôles et en finissant par les habitants les moins aisés et les moins propres à la collecte, ainsi que Turgot l’avait ordonné précédemment.
Le récolement des tableaux devait être effectué dans des assemblées des habitants, les troisième et quatrième dimanches de juillet ; les habitants devaient être rangés dans les tableaux de telle manière que ceux qui n’avaient jamais été collecteurs fussent en tête et les anciens collecteurs à la fin.)
II. — Circulaire aux commissaires des Tailles sur la répartition du moins-imposé[2].
[A. Cor.]
Paris, 1er juin.
Vous avez vu, M., par l’article 3 du Mandement des Tailles, que le Roi s’étant déterminé à ne fixer cette année qu’après le département la diminution qu’il a la bonté d’accorder sur le brevet de la taille, ces diminutions doivent être annoncées par des Ordonnances postérieures rendues en faveur des particuliers qui ont éprouvé des accidents auxquels il n’a pas été possible d’avoir égard au département, ou en faveur des paroisses qui doivent participer aux grâces du Roi.
1° La diminution accordée cette année par S. M. monte à 280 000 livres sur le brevet de la taille de la Généralité, c’est-à-dire à 60 000 livres de plus que la Province n’avait obtenu l’année dernière.
2° J’en ai arrêté la répartition en fixant d’abord les diminutions particulières qu’il m’a paru juste d’accorder à quelques contribuables pour cause d’accidents et en répartissant le surplus sur toutes les paroisses au marc la livre de leur taille. Le résultat de cette répartition sera de faire participer tous les contribuables de la Généralité à la diminution, précisément de la même manière qu’ils y auraient participé, si cette diminution avait été répartie au département suivant l’ancien usage.
3° Mais, pour faire jouir chaque contribuable de la diminution qui lui appartient, il est nécessaire de se livrer à deux opérations assez longues, l’une est la répartition même des diminutions sur chaque cote et l’autre est l’émargement de cette répartition sur les rôles pour en donner connaissance aux contribuables et opérer en même temps leur décharge et celle des collecteurs.
4° L’une et l’autre ne peuvent guère être bien faites que par les Commissaires mêmes chargés de faire les rôles des tailles ; et la première doit précéder la prochaine vérification afin que les Commissaires puissent, en se transportant dans les paroisses, y faire l’application de toutes les diminutions en présence des parties intéressées.
L’objet de la présente lettre est de développer en détail aux Commissaires la manière dont ils doivent procéder à cette double opération.
5° Avant tout, il y a une observation indispensable à faire sur la somme du moins imposé qui doit être distribué aux contribuables d’après les Ordonnances qui vous sont envoyées ; et il est nécessaire de vous avertir que ce moins imposé n’est pas précisément la somme portée par les Ordonnances, mais cette même somme forcée de six deniers pour livre. Voici la raison de ce forcement. L’on impose, comme vous le savez, en sus du principal de la taille une somme de six deniers pour livre au profit des Collecteurs pour frais de recouvrement. Ces six deniers ne leur sont dus qu’à raison de la taille effective, et on ne les imposait véritablement sur ce pied que lorsque le moins imposé se trouvait réparti au département et avant la confection des rôles. Comme cette année, l’on ne pouvait savoir lorsqu’on a fait les rôles quelle serait précisément la quantité du moins imposé dans chaque paroisse, on a imposé les six deniers pour livre à raison du brevet de la taille. Par conséquent, ce brevet se trouvant, par l’effet du moins imposé, diminué de 280 000 livres, il s’ensuit qu’on a imposé les six deniers pour livre de 280 000 livres que les Collecteurs n’auront point à lever ; c’est-à-dire qu’on a imposé 7 000 livres de trop sur toute la Généralité. Cette somme ne peut appartenir aux Collecteurs puisque les taxations ne leur sont dues qu’à raison de leur recouvrement ; elle ne doit point être versée dans les coffres du Roi, puisque les Receveurs des tailles ne sont comptables que des sommes comprises dans le brevet de la taille ; il est donc juste d’en tenir compte aux contribuables, et, pour cet effet, d’en augmenter la somme totale du moins imposé en la forçant de six deniers pour livre. Cette augmentation doit avoir lieu également pour le moins imposé accordé à quelques contribuables par des Ordonnances particulières et sur le moins imposé accordé à la totalité des paroisses.
III. — Lettre à l’Intendant des Finances (d’Ormesson) au sujet d’un Arrêt du Parlement.
[A. H. V., C. 49.]
(Contrainte solidaire, en cas de condamnation d’une communauté non autorisée à plaider.)
Limoges, 22 novembre.
…M. le marquis de Lussac obtint, il y a quelques années, des lettres patentes portant établissement de plusieurs foires de bestiaux dans le bourg de Lussac, éloigné de la ville de Laval-Magnac d’environ quatre lieues. Les habitants de Laval qui ont, dans leur ville, des foires anciennement établies et dans lesquelles il se perçoit un droit d’octroi, en partie au profit de la ville et en partie au profit du collège, craignirent que ces nouvelles foires ne nuisissent aux leurs, et ne les privassent, eux et le collège, du revenu que donne le droit qui s’y lève sur les bestiaux vendus. Ils imaginèrent que cet intérêt leur donnait un droit de s’opposer à l’établissement de toute espèce de foires dans les environs de leur ville, et ils crurent, en conséquence, avoir un titre pour s’opposer à l’enregistrement des lettres patentes obtenues par M. de Lussac. Il fut passé une délibération par laquelle on arrêta de former cette opposition conjointement avec le collège dont l’intérêt était le même que celui de la ville. Cette délibération me fut présentée selon l’usage pour être autorisée. J’examinai les moyens d’opposition et, comme je les trouvai très mal fondés, je déboutai les habitants de leur demande à fin d’autorisation à plaider. Cela n’empêcha pas le collège et les officiers municipaux de poursuivre le procès. Le Parlement les débouta, selon moi avec grande justice, de leur opposition et les condamna en tous les dépens, dont la moitié qui retombait sur le collège, a déjà été payée par le principal. Il n’est pas douteux que l’autre moitié des dépens ne pouvant, faute de l’autorisation nécessaire pour plaider au nom de la communauté, être répétée sur les revenus de la ville ni imposée sur la communauté, doive retomber uniquement sur ceux qui ont signé la délibération. Il n’y a donc pas lieu d’expédier un arrêt pour expédier cette imposition.
Mais, je ne pense pas que le Conseil doive passer sous silence l’irrégularité et l’injustice de l’arrêt par lequel le Parlement a autorisé M. de Lussac à faire contraindre solidairement les quatre principaux habitants, les plus haut cotisés à la taille de la ville de Laval, au paiement des sommes dues tant pour les dépens que pour les autres frais, sauf aux dits quatre habitants à faire faire sur le général des dits habitants de Laval la répartition des dites deux sommes. Cet arrêt est une contravention formelle aux différents règlements et ordonnances qui défendent aux communautés de plaider sans autorisation et qui ordonnent que, faute de cette autorisation, les dépens seront supportés par les délibérants en leur propre et privé nom. L’on ne peut contraindre solidairement les quatre plus haut taxés qu’autant que la communauté pourrait être regardée comme partie au procès. Il est très possible que ces quatre plus haut taxés n’aient point coopéré à la délibération par laquelle on a fait entreprendre à la ville un mauvais procès, et ils ne doivent pas en souffrir. Le Parlement n’a pas pu non plus leur donner le droit de faire faire sur les habitants de Laval la répartition d’une somme que ceux-ci ne doivent point en corps de communauté.
Je crois, M., qu’il est de la plus grande importance de maintenir l’exécution d’une loi sans laquelle les communautés se trouveraient exposées à devenir les victimes de l’esprit de chicane dont leurs chefs pourraient être animés et des mauvais procès qu’on leur ferait sans cesse entreprendre. Ce serait une source de ruine pour les habitants pauvres, et les communautés épuisées par cette voie se trouveraient souvent hors d’état de satisfaire au paiement de leurs impositions. La contravention à cette loi que le Parlement s’est permise par l’Arrêt du 11 juillet me paraît mériter d’autant plus d’attention que j’ai tout lieu de croire qu’elle se tourne en usage. J’ai même ouï dire qu’il avait été rendu de pareils arrêts contre les habitants d’une trentaine de paroisses de l’Angoumois qui ont été condamnées aux dépens d’un grand procès contre M. le comte de Broglie au sujet des léans et corvées. Mais, comme elles ne se sont pas plaintes, je n’en ai point de certitude. Quoiqu’il en soit, je pense, M., que pour empêcher cette jurisprudence de se former et la couper dans sa source, il n’y a pas de meilleur moyen que de casser l’Arrêt du 11 juillet et tout autre semblable que le Parlement rendrait pour obliger les habitants d’une communauté, non autorisée à plaider, à payer les dépens. Je crois même que cette forme de prononcer ne devrait pas encore être soufferte quand la communauté aurait été autorisée à plaider. Vous sentez qu’il y a tel procès dont les frais peuvent être tellement au dessus des forces d’une communauté qu’il leur serait impossible d’y satisfaire dans une seule année. J’ai sous les yeux l’exemple d’une paroisse de l’Angoumois condamnée par un arrêt de la Cour des Aides aux dépens d’un procès, lesquels surpassent deux fois la taille qu’elles paient au Roi. Vous savez que la Déclaration du 13 avril 1761 ne permet, dans ces cas, d’imposer sur les communautés que le cinquième de la taille ; il en résulte que les dépens du procès dont il s’agit ne seront payés qu’en dix ans. Or, si les Cours se permettaient d’autoriser immédiatement les parties qui ont gagné leur procès à contraindre solidairement les quatre plus haut taxés, il s’ensuivrait qu’un fardeau, que la loi juge trop fort pour une communauté entière et qu’elle a l’attention de partager en plusieurs années, tomberait tout à la fois sur la tête de quatre particuliers. Comment pourraient-ils n’en être pas accablés et la loi peut-elle abandonner ainsi à une ruine certaine de malheureux citoyens ?…
Mon avis est donc, M., de casser par un arrêt de propre mouvement celui que le Parlement a rendu le 11 juillet dernier. Peut-être aussi serait-il à propos de fixer encore plus précisément, par une nouvelle loi, la route que les Cours doivent suivre pour faire exécuter les condamnations de dépens prononcées contre les communautés, soit dans le cas où elles ont été valablement autorisées, soit dans le cas où elles ne l’ont pas été. C’est sur quoi je ne puis que m’en rapporter à votre prudence et à ce que vous jugerez convenable de proposer à M. le Contrôleur général.
IV. — Avis sur l’imposition pour l’année 1770.
[D. P., V, 253.]
(Menaces de disette.)
7 septembre.
La somme portée par les commissions pour 1770 s’élevait à 1 942 293 l. 2 s., en augmentation de 280 000 livres sur la taille effective.
Nous n’avons cessé, depuis l’année 1766, de rappeler au Conseil que la généralité de Limoges éprouve une surcharge excessive relativement aux facultés de ses habitants et à la proportion connue de l’imposition avec le revenu des fonds dans les autres généralités… et que pour ramener les fonds de cette généralité à la proportion des autres, il faudrait lui accorder une diminution effective de plus de 700 000 livres.
Nous avons plus récemment mis sous les yeux du Conseil, dans une lettre que nous avons eu l’honneur d’écrire à M. d’Ormesson le 27 août dernier, qui accompagne l’état des impositions de la Province, un nouveau motif de justice pour en diminuer le fardeau, en lui démontrant le préjudice qu’elle a souffert, tant par l’excès de la somme à laquelle elle a été fixée pour l’abonnement des droits de courtiers-jaugeurs et d’inspecteurs aux boucheries et aux boissons, abonnement porté au triple du produit des droits, que par le double emploi résultant de ce que les mêmes droits dont cette généralité paye l’abonnement à un si haut prix, ne s’en perçoivent pas moins en nature, dans une très grande partie de la Province, par les commis des fermiers généraux, et dans la ville de Limoges, au profit du corps de ville, qui avait acquis, dans le temps, les offices auxquels ces droits étaient attribués.
Les motifs que nous venons de présenter sont anciens et subsisteraient indépendamment des accidents particuliers et de l’intempérie des saisons. Malheureusement, la mauvaise récolte des grains et l’anéantissement de toutes les espérances auxquelles la continuité des pluies ne permet plus de se livrer sur les récoltes d’automne, sollicitent encore d’une manière plus forte et plus pressante les bontés de S. M. pour les peuples de cette province.
Les pluies excessives qui ont eu lieu pendant l’automne de 1768 avaient déjà beaucoup nui aux semailles ; plusieurs champs n’ont pu être ensemencés, et dans ceux qui l’ont été, les terres, imbibées d’eau et plutôt corroyées que labourées par la charrue, n’ont pu acquérir le degré d’ameublissement nécessaire pour le développement des germes. La sécheresse qui a régné au commencement du printemps n’a pas permis aux jeunes plantes de taller et de jeter beaucoup d’épis. À la fin du printemps, les pluies sont survenues et ont fait couler la fleur des grains ; les seigles surtout ont souffert et, dans toute la partie du Limousin, la récolte, après qu’on aura prélevé la semence, pourra suffire à peine pour nourrir les cultivateurs ; il n’en restera point pour garnir les marchés et fournir à la subsistance des ouvriers de toute espèce répandus dans les campagnes et dans les villes. Le succès des blés noirs et des châtaignes, en fournissant aux cultivateurs et, en général, aux habitants de la campagne la subsistance de plusieurs mois, leur aurait laissé la liberté de vendre une partie de leur grains ; mais cette ressource paraît leur devoir être enlevée par les pluies, qui n’ont pas cessé de tomber depuis le 15 du mois d’août jusqu’à présent, en sorte que la Province est menacée d’une véritable famine.
La même cause fera perdre la totalité des regains, c’est-à-dire le tiers de la production des prairies. Les vignes, qui donnaient à peu près l’espérance d’une demi-année, et qui, dans les élections d’Angoulême et de Brive, forment une partie considérable du revenu, n’en donneront presque aucun, et l’année 1769 sera peut-être plus malheureuse encore que celle de 1767, une des plus fâcheuses qu’on ait essuyées depuis longtemps ; elle sera même plus malheureuse pour le Limousin qui, du moins, en 1768, n’a pas souffert autant que les provinces du Nord de la cherté des grains, et qui vraisemblablement éprouvera, en 1770, tous les maux qu’entraîne la disette. Les grains sont augmentés dès le moment de la moisson, et le prix a haussé encore depuis : il a été vendu des seigles à 16 livres 10 sous le setier de Paris, et l’augmentation semble devoir être d’autant plus forte, que les pluies menacent de rendre les semailles aussi difficiles que l’année dernière.
On a d’autant plus lieu de craindre une augmentation excessive, que la cherté des transports dans ce pays montueux, où ils ne se font qu’à dos de mulet, rend les secours qu’on peut tirer des autres provinces très dispendieux et très lents, et que le seigle, dont les habitants de la Province font leur nourriture, ne supporte pas le haut prix des voitures, qui augmente sa valeur ordinaire dans une proportion beaucoup plus forte que celle du froment. Le même accroissement dans le prix du transport, qui n’augmenterait le prix du froment que d’un tiers, augmenterait celui du seigle de la moitié. D’ailleurs, le seigle a aussi très mal réussi dans les provinces voisines, qui souffriront cependant un peu moins que le Limousin, parce qu’elles recueillent plus de froment, mais qui ne pourront subvenir à ses besoins.
Le mal serait un peu moins grand si les pluies venaient à cesser : il le serait toujours assez pour rendre les peuples fort malheureux et pour exiger une très grande diminution dans les impositions, d’autant plus que le haut prix des bestiaux qui avait soutenu les recouvrements dans les deux années qui viennent de s’écouler, paraît d’un côté devoir baisser par la cessation des causes particulières qui l’avaient produit, et dont une des principales a été la disette des fourrages en Normandie, de laquelle est résultée la vente forcée d’un plus grand nombre de bœufs normands, et que, de l’autre, l’argent que ce commerce apportait dans la Province sera nécessairement absorbé pour payer les grains qu’elle tirera du dehors, devenus nécessaires à la subsistance des habitants.
En ces tristes circonstances, la Province n’a d’espérance que dans les bontés du Roi[3].
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[1] L’Ordonnance porte en tête
De par le Roi, Anne Robert Jacques Turgot, chevalier et baron de Laune, seigneur de Lastelle, Gerville, Veslis, Le Plessis et autres lieux, conseiller du Roi en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police, finances, en la généralité de Limoges.
[2] Cette pièce et plusieurs autres nous ont été communiquées par M. Lafarge, auteur de L’agriculture en Limousin au XVIIIe siècle et l’intendance de Turgot. Nous ne donnons qu’une partie de la circulaire, celle qui montre le mieux avec quel souci des contribuables Turgot présidait à la répartition des impôts.
[3] On trouve encore aux Archives de la Haute-Vienne les pièces ci-après (C. 99, p. 56, 57, 58, 59)
15 février. — Ordonnance déboutant Gravelot, etc., d’une opposition à une taxe d’office.
1er mai. — Ordonnance cassant une délibération de la paroisse de Saint-Pardoux au sujet de la nomination irrégulière de préposés perpétuels.
19 mai. — Lettre à Duchéron, gendarme de la garde, au sujet de ses prétentions à des exemptions d’impôts.
19 novembre. — Ordonnance cassant une délibération de la ville de Verteuil.
Et 19 octobre (C. 141). — Mandement de Turgot et des présidents trésoriers de France aux bureaux de la Généralité et des officiers de l’élection de Limoges, au sujet du rôle de 1770.
Aux Archives de la Corrèze est une lettre du 26 août sur une saisie en suite d’impositions chez un curé à portion congrue. Cette lettre est assez curieuse en ce qu’elle montre la complication des impôts sous l’ancien régime, mais elle ne présente pas d’intérêt pour l’administration de Turgot.
Aux Archives de Brive est la lettre ci-après adressée à Treilhard, maire de Brive, relativement à son fils, le futur Conventionnel :
Limoges, 26 décembre.
J’ai reçu, M., le mémoire imprimé que vous m’avez adressé. Il ne peut que donner une idée très avantageuse des talents de M. votre fils, et je prends part au plaisir que vous devez sentir de ses succès.
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