Œuvres de Turgot – 046 – La taille, 1761

46. — LA TAILLE.

I. — Avis sur l’imposition dans la généralité de Limoges pour l’année 1762.

[D. P., IV, 51].

(Situation de la généralité ; ses productions ; son commerce. — L’alucite. — Les surcharges d’impôt du Limousin. — La misère générale.)

Quoique le peu de temps qui s’est écoulé depuis que S. M. a daigné me confier l’administration de la généralité de Limoges ne m’ait pas permis d’acquérir des lumières aussi étendues et aussi détaillées que je l’aurais désiré sur la comparaison des forces et des charges de cette partie du Royaume, les connaissances que j’ai réussi à me procurer ne suffisent que trop pour me donner la triste certitude de la misère qu’on y éprouve. Dans le compte que je dois en rendre au Conseil, je me suis attaché à ne présenter aucun fait dont je ne croie pouvoir assurer la vérité : heureux si ce tableau peut être tracé avec des couleurs assez fidèles pour émouvoir le coeur de S. M., et si, en portant dans ces provinces un titre pour faire respecter son autorité, je pouvais en même temps y répandre les preuves de sa bonté paternelle !

Il est certain que le Limousin et l’Angoumois, qui composent en quelque sorte toute la généralité de Limoges, ont perdu beaucoup de leurs richesses. Les habitants tiraient autrefois de leur sol et de leur industrie des profits considérables, qui leur faisaient supporter aisément les charges de l’État. Il est bien vraisemblable que les surcharges occasionnées par leur ancienne richesse ont contribué plus que toute autre chose à leur misère actuelle. Mais, quelle que soit la cause de la cessation de leurs profits, il est de la justice de S. M. de leur accorder des modérations proportionnées à leurs pertes.

Les principales sources de l’ancienne aisance de ces habitants étaient la production et la consommation de leurs grains et de leurs vins, l’engrais des bestiaux, le commerce des chevaux, et l’exploitation de quelques manufactures de papeterie, clouterie, et autres.

Les grains qui se récoltent dans la Généralité sont de deux genres différents ; ceux qui peuvent faire un objet de commerce, et ceux qui sont de pure consommation dans le pays. Les habitants, en général, sont très pauvres. L’impossibilité où cette pauvreté les met de faire les avances qu’exige la culture des grains les plus précieux, fait qu’ils se trouvent réduits à donner leurs soins à la culture du blé noir, du blé d’Espagne, et de certaines raves qui leur coûtent peu à semer, exigent très peu de frais d’exploitation et suffisent à leur nourriture. Ils y joignent la châtaigne, qu’ils font sécher à l’ombre et qu’ils conservent ainsi pendant l’hiver, pour être mangée sans autre préparation que de la faire bouillir. Ces quatre sortes de denrées sont ici de première nécessité, puisqu’elles suppléent au pain de froment ou de seigle, dont la plus grande partie du peuple limousin n’a jamais mangé.

Le blé et le seigle se trouvent ainsi réservés pour la consommation des habitants un peu aisés, ou pour le commerce, sans lequel le cultivateur est absolument ruiné, et ne peut plus payer ses charges.

Cependant, j’ai déjà observé, en envoyant l’État général des récoltes de ces provinces, que le blé noir[1] et le blé d’Espagne[2] ne promettaient pas une abondante récolte ; qu’ils avaient déjà manqué dans les années précédentes, ce qui me rendait encore plus attentif à l’événement de cette année. Je vois actuellement avec douleur que les récoltes de ces denrées seront mauvaises, ce qui a été occasionné et décidé par les dernières chaleurs, et que les châtaigniers, loin de promettre un dédommagement, annoncent, par la chute prématurée de leurs feuilles, que cette denrée sera en médiocre quantité peu susceptible d’être gardée. Je ne puis dissimuler que celles des paroisses qui éprouveront ces malheurs seront en proie aux horreurs de la famine, sans qu’il me soit pour ainsi dire possible de leur accorder des secours. Ces denrées ne se sèment que pour la consommation et ne se commercent point ; et les blés mêmes, quand ils sont abondants, ne pourraient, sans ruiner le cultivateur, tomber à un prix auquel le pauvre habitant pût atteindre. C’est ce qui m’a fait déjà observer que nous craignons à la fois les horreurs de la disette et les inconvénients de l’abondance.

Mais un objet plus affligeant encore mérite la plus grande considération ; les blés dont le commerce faisait la seule ressource du cultivateur, ainsi que je viens de l’exposer, les blés sont depuis quelques années frappés d’un fléau particulier à cette province, qui détruit, et dans le champ, et même après la récolte, le grain dont le laboureur faisait toute son espérance.

J’ai déjà annoncé au Conseil les effets de ce fléau. Une espèce particulière de papillons dépose ses œufs dans l’épi avant qu’il soit parfaitement formé, et il en sort une petite chenille qui, enfermée dans le grain même, en dévore toute la farine et sort ensuite changée en papillon[3]. Sur le rapport qui en a été précédemment fait par M. de Marcheval, M. le Contrôleur général a député deux commissaires de l’Académie des sciences[4], qui, après deux ans de travaux et d’observations assidues, n’ont pu encore découvrir un remède sûr et applicable sans inconvénients à tous les cas.

Dans la lettre[5] dont j’ai accompagné l’État des récoltes, je n’avais évalué le dommage causé par cet insecte qu’à un tiers de diminution sur la récolte totale ; mais je suis instruit qu’il peut être beaucoup plus considérable, et qu’une grande partie du blé qui paraît conservé, ne l’étant que parce que l’insecte y a péri, soit en chenille, soit en chrysalide, avant sa métamorphose en papillon, non seulement ne peut plus faire un objet de commerce, mais même peut devenir nuisible dans l’usage par la mauvaise qualité qu’il communique au pain.

J’ai déjà eu l’honneur d’observer à M. le Contrôleur général que ce fléau, purement local, n’en est que plus funeste au canton qu’il afflige, la diminution qu’il cause dans le produit des récoltes étant toute en pure perte pour le propriétaire, qui n’en est dédommagé par aucune augmentation dans le prix de la denrée et qui souffre, pour le peu qu’il recueille, de la non-valeur résultant de l’abondance générale.

Les vignes ne rapportent pas beaucoup cette année ; mais le malheur de cette province est tel, que cette pénurie est même préférable à l’abondance. Il en coûtera moins de frais de récolte et de garde, car pour la vente, elle ne se fait point. Le commerce est interrompu avec l’étranger par la guerre ; le débouché qu’offrait le port de Rochefort est totalement fermé depuis l’interruption des armements, et la consommation qui se fait sur les lieux est si médiocre que, malgré le prix vil où se trouve cette denrée, presque tous les colons ont encore les vins des deux dernières récoltes. Ces vins, dont le débit se faisait par l’exportation, rendaient autrefois un argent qui facilitait la perception des impôts. C’est encore un avantage dont se trouvent privées ces provinces, et qui est leur particulier.

Il en est de même de l’engrais des bestiaux. Il est étonnant combien depuis quelques années cet objet de l’industrie des habitants a diminué. On élevait autrefois dans ces cantons des bœufs qui se vendaient pour la consommation de Paris : c’était une des premières ressources des habitants pour le payement de leurs impôts, parce que cette vente répandait de l’argent dans le pays par l’acquisition des bestiaux et la consommation que le concours des marchands occasionnait. De là, est née cette célébrité des foires du Limousin, cause de la surcharge dont se plaint aujourd’hui la Province. Mais depuis quelque temps, elles sont tombées dans le discrédit, soit parce que la consommation de Paris est diminuée, soit parce que les marchands pour l’approvisionnement de cette capitale ont donné la préférence aux foires de Normandie comme plus voisines. Dans les autres guerres, la fourniture des armées pouvait dédommager de la diminution qu’elles occasionnaient dans la consommation de Paris ; mais, dans la guerre actuelle, l’extrême éloignement des armées et la facilité que trouvent les fournisseurs à s’approvisionner en Allemagne et en Suisse, ont porté le dernier coup aux ressources que la Province tirait de ce commerce, et ne lui laissent d’espérance que dans la bonté du Roi.

Je ne puis m’empêcher d’arrêter un moment l’attention du Conseil sur un autre objet de commerce propre à ces provinces, et qui est également diminué, c’est celui des chevaux.

Les foires de Chalus et de Limoges ont été fameuses. Les chevaux limousins sont reconnus pour excellents. Il s’en est fait autrefois un grand commerce, qui faisait entrer une quantité considérable d’argent dans la Province, et facilitait le recouvrement des impositions. Ce commerce est aujourd’hui presque entièrement tombé. Peut-être avec quelques encouragements parviendra-t-on à le rétablir ; mais, dans le moment présent, on ne peut l’envisager comme une ressource pour le payement des impositions.

À ce récit vrai et malheureusement trop général, nous joignons un détail particulier de celles des paroisses qui ont souffert encore des grêles, gelées ou inondations, dont une partie serait dans le cas de solliciter une décharge absolue plutôt qu’une diminution, ayant éprouvé ces malheurs pour la troisième et quatrième année consécutives.

Cependant, depuis le commencement de ce siècle, le brevet de la taille est augmenté de 700 000 livres. Il l’est même cette année sur la précédente.

En effet, le brevet porte, pour l’année 1762,

la somme de                                                2 210 220 livres 1 s. 8 d.

celui de l’année dernière n’était que de      2 198 461         15    »

qui fait une augmentation de brevet à

brevet de                                                       11 758              6       8

La Généralité a encore profité l’année dernière

d’une diminution dans la formation des

commissions des tailles                             15 960              »       »

Et, en y joignant celle accordée par S. M.,

par un arrêt particulier, de la somme de    120 000            »       »

Il se trouve que le montant du brevet, pour

la taille de 1762, excéderait la taille effective

de année dernière de                                    147 718 l.         6 s. 8 d.

Loin que cette augmentation soit praticable, j’ose assurer au Conseil que, si nous ne sommes pas en état d’apporter encore une modération considérable sur les cotes de l’année dernière, il est inutile de se flatter d’un recouvrement. Le receveur des tailles de Limoges est actuellement en avance de plus de 360 000 livres. Les autres le sont à proportion ; il paraît que la Généralité est arriérée sur la taille de plus d’un million. Elle paye le troisième vingtième ; elle n’aura cette année ni blés, ni vins, ni bestiaux à vendre, pour retirer de l’argent. Les receveurs seront forcés d’user de contraintes, et les habitants qui sont dans l’usage de travailler une partie de l’année hors de la Province prendront peut-être le parti d’abandonner totalement leur pays natal pour chercher ailleurs, et peut-être dans la mendicité, une subsistance qu’ils ne pourront plus trouver chez eux.

Je n’ai pas cru devoir parler du dépérissement des manufactures, ni d’autres causes de misères communes à toutes les provinces, telles que la désertion des campagnes, le découragement des cultivateurs, la rareté de l’argent, l’assoupissement de toute espèce de commerce, etc. Ces maux ne se font pas moins sentir dans la généralité de Limoges qu’ailleurs, au contraire ; mais tout le Royaume les éprouve, et puisque l’État a besoin de secours, les moyens généraux ne doivent point entrer en considération, parce que la justice du Conseil, dans la position actuelle, consiste moins à éviter une surcharge devenue nécessaire qu’à en faire une juste répartition, à raison des malheurs particuliers de telle ou telle contrée.

Mais je dois encore présenter une dernière considération, que la justice la plus stricte ne peut rejeter : c’est que, proportionnellement aux généralités voisines, celle de Limoges est surchargée de près de 600 000 livres, ce qui se démontrerait aisément par le calcul de ce que payent, dans les unes et les autres deux domaines de même nature et de même valeur.

Ainsi, je le répète avec cette confiance que me donne la tendresse du Roi pour ses sujets, la généralité de Limoges est frappée des mêmes maux que tout le Royaume ; elle est particulièrement ravagée depuis peu par un fléau unique ; réduite aux portes de la famine par le manque de denrées qui en font la nourriture journalière, et auxquelles rien ne peut suppléer, enfin sans ressource pour se procurer l’argent nécessaire au payement de ses impôts, par la cessation presque totale de son commerce de vins et de celui de ses bestiaux et de ses chevaux, la Généralité est de plus singulièrement surchargée en proportion des autres qui l’environnent.

D’après ces motifs, capables d’exciter la compassion et les bontés de S. M., j’ose la supplier d’accorder à la généralité de Limoges sur la taille de 1762 une diminution de 400 000 livres, tant pour subvenir aux soulagements nécessaires à presque tous les habitants que pour remplacer les décharges, pour ainsi dire totales, qu’il sera juste d’accorder à ceux qui, privés de leurs blés par le fléau qui les détruit, n’ayant récolté que très peu de denrées qui font leur nourriture habituelle, sans aucune ressource, ni par la main-d’œuvre, ni par le commerce, n’auraient plus sans ces secours que la fuite ou le désespoir.

J’ose espérer cette grâce autant de la tendresse paternelle et des bontés de S. M. que de la justice du Conseil.

II. — Maintien de la Taille tarifée.

(Suspension de la Déclaration du 13 avril 1761, qui avait enlevé aux intendants, pour la donner aux élections, la connaissance des contestations relatives à la taille.)

1. Première lettre à l’Intendant des finances d’Ormesson.

(Opposition de la Cour des Aides de Clermont à la taille tarifée.)

[A. H, V., C. 100. Minute.]

(Le 19 octobre, l’Intendant des finances d’Ormesson avait signalé à Turgot que la Cour des Aides de Clermont, de laquelle dépendait les élections de Limoges, de Tulle et de Brive, était hostile au système de la taille tarifée et lui avait écrit :

« … Ses plaintes sont fort anciennes ; elles ont été renouvelées fréquemment, et vraisemblablement elle ne laissera pas échapper la circonstance d’un changement d’Intendant. M. de Chazerat[6] a bien promis d’empêcher autant qu’il le pourrait sa compagnie de troubler vos opérations ; mais il n’a pas promis d’y réussir. Cela demande quelque attention de votre part, afin de vous assurer une tranquillité entière et complète… »

C’est à ces observations que répond Turgot.)

Limoges, 29 octobre.

Ce n’est pas moi, M, qui ai proposé à M. le Contrôleur général de donner un Arrêt du Conseil pour renvoyer provisoirement devant l’Intendant la connaissance des contestations sur l’exécution des rôles d’office qui seront faits dans les Élections d’Angoulême et de Bourganeuf pour le département de 1762. Je n’ai fait autre chose, dans la conversation que j’ai eue avec lui, que de lui rendre compte de ce que vous m’aviez fait l’honneur de me dire, lorsque j’ai eu l’honneur de vous voir avec M. de Marcheval et M. de Chazerat. C’est lorsque je lui ai parlé du plan que nous avions concerté ensemble et qui consistait à préparer, pour le commencement de l’année prochaine, un règlement pour fixer la manière de répartir la taille dans la généralité de Limoges et dans lequel on interpréterait ou modifierait quelques articles de la Déclaration du 13 avril, c’est alors qu’il me dit que le meilleur parti était de donner provisoirement l’Arrêt du Conseil que j’ai eu l’honneur de vous annoncer d’après lui. Il me parut assez décidé à ce parti pour croire que ce que j’aurais pu lui dire ne l’aurait pas fait changer d’avis. D’ailleurs, je vous avouerai que, toutes réflexions faites, je n’ai pu m’empêcher de me rendre au sien. En effet, il me paraît impossible d’ici au commencement de l’année, temps où les rôles doivent être en recouvrement, d’avoir rassemblé tous les matériaux et préparé toutes les mesures nécessaires pour faire un règlement définitif bien combiné et dans lequel on puisse se flatter d’éviter les inconvénients un peu considérables. Cependant les rôles ne seront pas plutôt rendus exécutoires que les demandes en surtaux vont pleuvoir dans les Élections et MM. les Élus ne manqueront pas de bouleverser arbitrairement toute l’opération du tarif. Indépendamment du trouble et de la vexation qui en résultera pour les plus pauvres d’entre les contribuables, il n’est pas possible que le recouvrement n’en soit prodigieusement retardé, et vous savez combien les circonstances le rendent déjà difficile, pour ne rien dire de plus. Il est donc absolument nécessaire de retenir les choses dans l’état où elles sont, et je n’en vois pas d’autre moyen que celui que propose M. le Contrôleur Général. Il ne parera pas sans doute à tous les inconvénients, mais quel est le parti où il n’y en ait pas ? Optimus ille est qui minimis urgetur. J’aurais fort désiré pouvoir conférer sur tout cela avec vous avant mon départ et prendre vos instructions : n’ayant pas été assez heureux pour avoir l’honneur de vous voir, j’ai cru ne pouvoir mieux faire que de vous prévenir sur le plan que m’avait proposé M. le Contrôleur Général et, aussitôt après mon arrivée, je n’ai pas perdu un moment à prendre les éclaircissements nécessaires pour me mettre en état de dresser un projet d’arrêt. Vous trouverez ci-joint celui que j’ai fait et dont j’envoie un double à M. le Contrôleur Général ; il me paraît à moi-même un peu long et je ne me flatte pas d’ailleurs d’avoir parfaitement saisi le style propre de ce genre ; mais il vous sera aisé de l’abréger et de le corriger, et j’ai mieux aimé ne rien omettre de tout ce qui peut rendre sensible à MM. de la Cour des Aides le but et la nécessité de cet arrêt, que de donner lieu par une trop grande précision à des doutes et peut-être à des difficultés très embarrassantes à lever. J’ai tâché de concilier dans le préambule deux objets : l’un, de bien convaincre la Cour des Aides que cet Arrêt est dicté uniquement par la nécessité des circonstances et nullement par l’envie de perpétuer la juridiction des intendants sur cette matière au préjudice de celles des Élections, l’autre, de ne point trop engager le Roi sur la nature du règlement qu’il est absolument nécessaire de faire pour fixer la manière de répartir la taille dans la généralité de Limoges ; je ne sais si j’y aurai réussi.

Je ne puis pas non plus répondre de la façon de penser de la Cour des Aides sur l’enregistrement des lettres patentes qui seront jointes à cet arrêt : je vous dirai seulement que j’ai prévenu M. de Malesherbes sur l’idée générale que m’avait donnée M. le Contrôleur général ; je connais assez ses dispositions pour être convaincu qu’il se prêtera à tout ce qui paraîtra dicté par des vues qu’il croira utiles au public, mais il n’est pas possible qu’il réponde de sa compagnie.

Je conviendrai avec vous, M., que cet arrêt ne me mettra aucunement à l’abri des plaintes de la Cour des Aides de Clermont ; mais je n’ai besoin contre ces plaintes d’autre autorisation que de celle de l’Édit de 1715. D’ailleurs, MM. de la Cour des Aides ne me feront pas pis qu’à mes prédécesseurs, et que me reprocheront-ils ? D’avoir suivi l’usage que j’ai trouvé établi dans un moment où il eût été extravagant de prendre sur moi de le changer. S’ils faisaient des remontrances à mon sujet et qu’on voulût me charger d’y répondre, je vous assure que je n’y serais nullement embarrassé.

P. S. — Les vacances de la Cour des Aides vous donneront peut-être le temps de concerter avec moi les changements que vous jugez à propos de faire au projet ci-joint, et il sera peut-être utile que vous ayez la bonté de me communiquer vos observations.

2. — Lettre au Contrôleur général[7].

[A. H. V., C. 100-101, minute.]

(La taille tarifée.)

Limoges, 30 octobre.

Aussitôt après mon arrivée en cette ville, je me suis occupé sans perdre un moment, à prendre les éclaircissements nécessaires pour me mettre en état de remplir vos vues, et de vous envoyer un projet d’Arrêt du Conseil conforme à ce que vous m’avez prescrit dans la dernière conversation que j’ai eu l’honneur d’avoir avec vous à Chatou.

Vous vous rappelez, sans doute, que j’eus l’honneur de vous rendre compte des difficultés qu’il pouvait y avoir à concilier l’exécution de la Déclaration du 13 avril 1761, en ce qu’elle dépouille les Intendants de la connaissance des contestations relatives aux rôles d’office, pour la donner à l’élection, avec la forme de répartition établie depuis près de trente ans dans la généralité de Limoges où tous les rôles sont opérés d’office par l’Intendant ou ses commissaires d’après une estimation détaillée de tous les fonds de la Généralité dont les procès-verbaux sont déposés à l’Intendance. Comme les Élections n’ont, dans ce moment, aucune connaissance juridique de ces procès-verbaux et qu’ils sont d’ailleurs fort opposés à un système qui, en détruisant l’arbitraire, détruit nécessairement leur crédit, il n’est pas douteux que si, dans ce moment, ils recevaient toutes les demandes qui seraient portées devant eux, ils jugeraient arbitrairement, et bouleverseraient toute l’opération des rôles, ce qui, indépendamment de l’injustice et des vexations, rendrait presque impossible les recouvrements qui ne sont déjà que trop difficiles par les circonstances.

Vous sentîtes la nécessité de prendre un parti et de choisir entre celui de reprendre le système de la taille arbitraire et celui de corriger le système du tarif et de lui donner une forme authentique et reconnue par les Cours des Aides. Vous convîntes que le parti de l’arbitraire était le pire de tous, et je puis ajouter qu’il serait impossible à rétablir sans les plus grands inconvénients dans une province où ce système, abrogé depuis longtemps, joindrait à tous ses défauts celui de la nouveauté et qui d’ailleurs n’a soutenu jusqu’ici la surcharge qu’elle supporte, ce que j’espère vous démontrer, qu’à la faveur d’une répartition un peu moins irrégulière. Vous approuvâtes que je m’occupasse pendant le séjour que je dois faire ici des moyens de porter le tarif à la perfection dont il est susceptible et de lui donner une authenticité d’après laquelle les Élections puissent diriger leurs jugements, afin de pouvoir vous présenter, dans le courant de l’année prochaine, un projet de règlement qui fixe la manière de répartir la taille dans la généralité de Limoges.

Mais, comme ce travail demande du temps et des réflexions et que ce n’est pas d’ailleurs à la veille d’un département qu’on doit faire ni laisser faire un changement considérable, vous pensâtes qu’il était à propos de donner un Arrêt provisoire et qui tînt les choses dans l’état où elles sont depuis vingt-cinq ans, et qui renvoyât devant l’Intendant la connaissance de toutes les affaires que la nouvelle Déclaration lui aurait ôtée. Cet arrêt n’est nécessaire que dans les deux élections d’Angoulême et de Bourganeuf, les autres étant du ressort de la Cour des Aides de Clermont où la Déclaration n’est point encore enregistrée. Il ne doit avoir lieu non plus que pour le département de 1762 et je doute que la Cour des Aides s’y prêtât pour plus longtemps.

En conséquence, j’ai formé le projet d’Arrêt que j’ai l’honneur de vous adresser et dont j’envoie en même temps un double à M. d’Ormesson. Vous en trouverez peut-être le préambule un peu long, mais j’ai cru devoir exposer dans toute leur étendue les vrais motifs de cet Arrêt et toutes les considérations qui peuvent en démontrer la nécessité…[8]

Ce n’est pas le moment de vous entretenir des idées que je puis avoir pour venir au règlement définitif que vous vous proposez de faire. J’entrevois en gros des moyens de perfectionner encore le système du tarif, et j’ai pris toutes les mesures pour me procurer toutes les lumières dont j’ai besoin, soit sur la nature, les avantages et les inconvénients du tarif de ma Généralité, soit sur la pratique des pays de cadastre. Je me rappelle à ce sujet que vous m’avez fait l’honneur de me parler d’un ancien Mémoire sur les inconvénients de la taille réelle ; si vous pouviez avoir la bonté de me le procurer, je vous en aurais une véritable obligation. Je sens comme vous, M., que les terres ne sont pas maintenant assez en valeur pour pouvoir leur faire supporter toutes les impositions, comme le proposent les partisans de la taille réelle ; mais je crois qu’on pourrait du moins faire deux parties séparées, de l’imposition supportée par les fonds et de celle supportée par les personnes, appuyer la première sur l’estimation du fonds et la rendre fixe, comme dans les pays de taille réelle, et régler l’autre d’après un tarif fait sur un taux modéré. Je prévois que tel sera en gros le plan que je vous proposerai. Mais encore une fois, ce n’est pas le moment de vous parler de l’arrangement définitif et il ne doit être question que du provisoire, qui est dans cet instant de la plus grande importance.

3. — Deuxième lettre à d’Ormesson.

[A. H. V., C. 100, 101, minute.]

(Même objet. — Bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême[9].)

Tulle, 3 décembre.

Le nouveau parti que vous me faites l’honneur de me proposer, et qui consiste à engager les Élections de ma Généralité à adresser à M. le Procureur Général, un mémoire pour demander un règlement, serait sans doute le meilleur de tous si je pouvais assez compter sur les Élus pour obtenir d’eux qu’ils se prêtassent à mes vues sur cela. Il est bien vrai que, dans ce moment ci, j’ai tout lieu de me louer de ceux d’Angoulême qui seraient les maîtres dès à présent, s’ils le voulaient, de bouleverser toute la répartition et de rendre le recouvrement impossible : ils ont pris le parti sage de suspendre le jugement des oppositions formées devant eux aux cotes comprises aux rôles d’office, jusqu’à ce que l’on ait pris un arrangement sur le système du tarif. Au moyen de quoi, pourvu que la décision ne se fasse pas attendre trop longtemps, je puis espérer d’être tranquille. Mais, quelque modération qu’ils aient montrée, et quoique peut-être les gratifications que leur vaudrait la confection des rôles dont je compte charger ceux d’entre eux qui ont de la capacité, les rendent moins ennemis du tarif qu’on ne me l’avait persuadé à Limoges, il ne faut pas se flatter qu’ils présentent à la Cour des Aides un mémoire en faveur d’un système auquel ils ont été trop publiquement opposés (et dans l’établissement duquel il faut avouer qu’on les a traités avec une hauteur déplacée, et quelquefois avec injustice) et qui d’ailleurs a maintenant beaucoup d’imperfections qu’ils craindraient de canoniser. Vous avez connu l’ardeur impétueuse de feu M. de Tourny, et je dois vous dire que toute l’opération dont il s’agit ne se sent que trop de ce vice à son caractère.

Ces imperfections du système font qu’il est aussi essentiel de le corriger dans la suite que de le maintenir dans le moment présent, et c’est encore une raison pour préférer la voie d’une Déclaration à celle de faire demander par les Élus à la Cour des Aides un Arrêt de règlement. Quand j’aurais dicté le mémoire des Élus, il s’en faudrait beaucoup que je puisse diriger les dispositions de l’Arrêt qui interviendrait en conséquence, et y ménager toutes les clauses qui, en assurant l’exécution du système dans ce moment ci, doivent annoncer et préparer les changements qui seront d’une nécessité absolue. D’ailleurs, puis-je espérer que les Élus se concertent toujours avec moi sur la nécessité et les moyens de faire ces changements ? Puis-je espérer que la Cour des Aides en sera toujours convaincue au moment où il sera convenable de les faire pour ne mettre, dans une matière aussi importante, ni précipitation, ni lenteur ? Enfin n’y aurait-il pas le plus grand inconvénient à confier une opération qui demande autant de combinaisons, autant de précision, non seulement dans les mesures à prendre, mais encore dans le choix du moment pour les appliquer, autant de célérité quelquefois et autant de circonspection, autant surtout d’unité dans les vues et de constance à les suivre, n’y aurait-il pas, dis-je, le plus grand inconvénient à l’abandonner aux opinions incertaines des Élections qui, indépendamment de tous les autres obstacles que vous sentez comme moi, sont dans l’impossibilité de se concerter les unes avec les autres et d’instruire la Cour des Aides d’une manière uniforme ? La Cour des Aides même et toute compagnie ne me paraissent aucunement propre à une opération qui est toute d’administration, et qu’il est impossible de traiter par la voie des délibérations. Enfin, quand on pourrait me répondre des élections d’Angoulême et de Bourganeuf et de la Cour des Aides de Paris, croyez-vous que je trouvasse l’année prochaine la même facilité dans les trois autres Élections et dans la Cour des Aides de Clermont ? Les deux compagnies penseraient-elles de même, et sur le fond, et sur les détails ; et la bigarrure qui en résulterait pour l’opération ne nuirait-elle pas infailliblement au succès ?

Toutes ces raisons, M., m’ont déterminé à m’arrêter au premier plan que vous aviez proposé, et à vous envoyer en conséquence un projet de Déclaration. La modération des Élus d’Angoulême m’a laissé un peu plus de temps pour en combiner les dispositions que je n’avais osé l’espérer. J’imagine que dans l’état où est le projet, la Cour des Aides n’aura pas beaucoup de modifications à y mettre, car tous ses droits y sont ménagés avec autant d’attention qu’elle aurait pu les ménager elle-même. D’ailleurs, le dépôt, au greffe des Élections, des feuilles de relevé qui font la base de mon projet m’a été en quelque sorte indiqué par la réponse de M. de Malesherbes à ma première lettre. Cette opération coûtera quelque argent, mais au moyen de quelques économies sur d’autres objets, j’ai lieu d’espérer que les sommes imposées ordinairement sur la Province suffiront à payer ce nouveau travail sans nuire aux dépenses ordinaires et sans augmenter les charges.

Vous devez être surpris de me voir insister beaucoup plus dans le projet de Déclaration que dans l’Arrêt sur la nécessité de perfectionner le système du tarif ; je ne vous cacherai pas que j’ai eu occasion dans mon voyage d’Angoulême de l’approfondir beaucoup plus que je l’avais fait et que je me suis convaincu par moi-même qu’on m’avait fait un portrait beaucoup trop flatté de l’état des choses. Je me suis cru obligé de discuter avec beaucoup d’attention les plaintes des officiers de l’Élection contre quelques commissaires. Cet examen m’a découvert beaucoup d’abus auxquels je me propose bien de remédier. Au reste, je dois m’applaudir de m’être livré au travail ; car je dois à la complaisance que j’ai eue d’écouter sur cet article MM. de l’Élection et à la justice que je leur ai rendue, la facilité avec laquelle ils se sont prêtés à mes vues et le concert qu’ils gardent avec moi.

Un des plus grands abus que j’ai aperçus et un de ceux qui a le plus nui au succès du système, c’est l’établissement de deux Bureaux Généraux, l’un à Limoges, l’autre à Angoulême, où l’on perçoit la plus grande partie des rôles de la Généralité sous le nom de M. l’Intendant à Limoges et à Angoulême sous le nom d’un nommé Du Tillet. Il en résulte deux grands inconvénients : l’un que, les rôles n’étant jamais vérifiés dans les paroisses, les changements arrivés par vente, mort, ou autrement, étaient presque toujours négligés ou n’étaient réformés que sur des requêtes accompagnées de pièces justificatives souvent très onéreuses aux parties ; l’autre inconvénient est le retardement de la remise des rôles aux collecteurs, une grande partie ne pouvant être achevée que dans le mois de mars. J’ai pris un arrangement pour partager le travail de façon qu’il puisse être fait et bien fait un mois après le département, mais je ne puis vous cacher que cet arrangement ne peut avoir encore lieu pour cette année et qu’il m’a été impossible de faire là dessus un changement dont la promptitude aurait entraîné d’autres inconvénients Si vous recevez des plaintes sur le retard des recouvrements, je n’en serai pas étonné : mais je ne mériterai aucun reproche, et j’espère que ce seront les derniers.

Cette lettre est déjà bien longue. Cependant, il est nécessaire que je vous développe en détail les motifs des différentes dispositions du projet que j’ai eu l’honneur de vous envoyer, afin que vous et M. le Contrôleur Général ne l’adoptiez qu’en connaissance de cause. Pour cela, je joins au Projet une espèce de commentaire auquel je prends la liberté de vous renvoyer. Il ne me reste plus qu’à vous supplier de vouloir bien mettre dans la décision et dans l’expédition de cette affaire la célérité que les circonstances exigent. Je suis effrayé du risque que courraient les recouvrements si les Élus s’ennuyaient d’être sages. Il est d’ailleurs nécessaire que je puisse faire commencer incessamment les copies des relevés dont parle la Déclaration et dont le travail sera considérable.

Lettre de Malesherbes, Président de la Cour des Aides, à Turgot.

[A. H. V., C. 100, 102, original.]

(Observations de la Cour des Aides sur le projet d’arrêt.)

Paris, 13 décembre. J’ai l’honneur de vous renvoyer, avec toute la promptitude que j’ai pu mettre, votre feuille de relevé et les deux modèles de rôle remplis à la main.

Je vous renverrai aussi la minute de vos observations à M. d’Ormesson que je vous suis très obligé de m’avoir confiée. Cette pièce m’a été très utile pour répondre aux objections…

Je suis fâché de n’avoir pas pu écrire sur le champ les lettres que vous désiriez aux officiers des Élections d’Angoulême et de Bourganeuf, mais vous savez les ménagements dont il faut user avec les Compagnies. Au reste, puisque rien n’a été précipité par ces officiers, nous n’aurons rien perdu pour attendre, parce que je n’aurais pu écrire qu’en mon nom, au lieu qu’actuellement je suis sûr du vœu de la Compagnie et je vous envoie la copie de ma lettre à ces deux Élections. Vous verrez un post-scriptum dans celle d’Angoulême qui n’est point dans celle de Bourganeuf.

Nous n’avons point d’assemblée en forme, comme vous croyez bien, parce qu’on ne peut pas en avoir pour un simple projet, mais j’ai assemblé chez moi les commissaires des Chambres et tous ceux qui ont voulu y venir, en sorte que je suis sûr de leur vœu comme de celui d’une assemblée des Chambres. Je leur ai montré vos deux préambules et votre feuille de relevé ; je leur ai lu le projet de Lettres patentes ; nous avons tout discuté et je peux vous assurer que vous n’avez point de difficultés à craindre de notre part.

Il y a seulement trois légers changements que je vous demanderai dans les Lettres patentes et deux modifications qu’on fera et dont je veux vous prévenir, mais vous verrez que rien de cela ne nuira à vos opérations :

1° À l’article 1er, après ces mots : du tarif établi dans cette généralité depuis l’année 1738, nous vous prions d’ajouter : et attaché sous le contre scel des présentes. Je sais bien que cela est prescrit dans l’article 3, mais c’est à 30 ou 40 personnes qu’il faut le faire entendre. Tous se sont récriés et tous ceux qui n’étaient pas à l’assemblée chez moi se récrieront encore à la lecture du premier article, disant qu’ils ne peuvent pas reconnaître pour loi l’établissement irrégulier de ce tarif fait en 1738. Vous n’imaginez peut-être pas que ces choses là sont quelquefois une demi-heure à éclaircir, que pendant cet éclaircissement on lève dix autres difficultés et qu’il vaut mieux qu’une affaire comme celle-ci soit emportée d’emblée et c’est ce qui arrivera, si on met dans l’article 1er aux règles du Tarif établi dans cette Généralité depuis l’année 1738 et qui est attaché sous le contre scel de ces présentes. Vous croyez bien cependant que je ne tiens pas beaucoup à cette addition ; je ne vous la propose que, parce que de votre part vous ne tiendrez pas non plus beaucoup à la refuser.

2° Article 5 : Vous mettez que les doubles des feuilles de relevé seront visées en l’absence de l’Intendant par le subdélégué. Tout ce qui donne un caractère aux subdélégués nous déplait, et nous y opposons le grand principe que nous ne les connaissons pas. Je ne dis pas que si le Gouvernement voulait fixer leur existence, la Cour des Aide s’y refusât ; mais, dans l’état actuel, nous aimons mieux qu’il soit dit par le commissaire départi ou en son absence par celui que nous l’autorisons à commettre à cet effet.

Vous pourrez donner cette commission à votre subdélégué ou à tel autre que vous choisirez et nous reconnaîtrons ce Commissaire comme le Commissaire pour la confection du rôle que vous êtes autorisé à choisir par la Déclaration du 13 avril 1761.

Je ne prétends pas dire que nous ne reconnaissons les subdélégués à aucun égard ; mais c’est une question indifférente à votre affaire, qu’il faudrait examiner séparément, qui aurait quelque détail, et il est nécessaire de la prévenir pour abréger ceci ; c’est pourquoi je vous propose de ne point nommer le Subdélégué.

3° Cet article-ci est plus important que les deux autres.

Vos préambules imprimés, tant pour les paroisses tarifées que pour les abonnés, contiennent, page 4e : l’énonciation de plusieurs impositions que la Cour des Aides ne reconnaît point qui sont : l’ustensile, le quartier, les gages des États majors et municipaux, les milices garde-côtes, les enfants exposés, les gratifications aux maîtres de postes, etc.

Nous savons bien que ces impositions se lèvent et sont portées sur chaque rôle, mais nous ne les voulons pas reconnaître expressément. Le rôle n’étant point sous nos yeux, nous pouvons l’ignorer, mais il n’en serait pas de même si elles étaient énoncées dans une feuille attachée sous le contre scel de lettres patentes enregistrées et faisant par conséquent partie de la loi. Ce serait donc donner lieu à une affaire très grave et le moyen de l’éviter est de n’énoncer dans la feuille imprimée qui nous sera envoyée que la taille et imposition accessoires et aussi la Capitation et impositions accessoires. Ce mot vague d’impositions accessoires ne doit pas nous effaroucher, parce qu’il est déjà employé dans la Déclaration du 13 avril 1761.

4° La première modification que nous ferons sera sans approbation d’aucuns arrêts non revêtus de Lettres patentes vérifiées en la Cour. C’est la modification de style qui ne nuit à rien.

5° La seconde modification est plus importante, mais elle est juste et nécessaire ; la voici :

À la charge que la présente Déclaration provisoire n’aura lieu que pour trois années, à moins que le dit terme ne soit prorogé par lettres patentes vérifiées en la Cour, pour les Paroisses et enclaves dans lesquelles l’opération définitive n’aura pas été achevée dans le terme prescrit. 

Le tarif actuel est vicieux, vous en convenez. Ce que nous en savons, c’est qu’au moins il mériterait un examen très long et que le temps ne permet pas de faire. Nous ne l’enregistrons donc avec la célérité que vous désirez que parce que nous le regardons comme provisoire.

Mais, si le terme n’est pas fixé, nous avons lieu de craindre que contre l’intention actuelle, il ne devienne définitif. Non seulement, c’est ce qui peut arriver, mais c’est ce qui arrivera presque certainement si, comme je l’espère, vous n’êtes plus Intendant de Limoges[10] dans trois ans ; et c’est à quoi la Cour des Aides veut obvier.

Nous aurions pu nous dispenser de la clause à moins que, etc., qui est bien certainement de droit, mais nous ne la mettons que pour indiquer la prorogation, si elle est nécessaire, et pour qu’on ne nous accuse pas d’ordonner une chose peut-être impossible…

Vous connaissez l’attachement respectueux avec lequel, j’ai l’honneur d’être…

4. — Troisième lettre à d’Ormesson.

[A. H. V., C. 100, 101, minute.]

(Observations de la Cour des Aides.)

21 décembre.

M. de Malesherbes m’a fait quelques observations sur le projet de Déclaration que j’ai eu l’honneur de vous envoyer, il y a quelque temps, concernant la taille tarifée de cette Généralité. Ses observations sont si légères que j’ai la plus grande espérance de la facilité de la Cour des Aides à enregistrer. Il vous aura sans doute proposé les même observations et j’attends avec grande impatience de vos nouvelles à ce sujet. Mais pour ne retarder en rien une opération qui demande de la célérité, je prends le parti de vous envoyer une nouvelle copie de la Déclaration dans laquelle j’ai fait tous les changements que désire M. de Malesherbes ; ils se réduisent à trois. Je les ai soulignés dans la copie ci-jointe…

M. de Malesherbes a bien voulu écrire aux élections d’Angoulême et de Bourganeuf pour leur mander de différer le jugement des oppositions jusqu’après l’enregistrement des Lettres patentes projetées, à moins que l’envoi de ces Lettres fut différé trop longtemps, mais dans ce cas il les prie de le prévenir avant de juger.

5. — Déclaration du Roi maintenant provisoirement la taille tarifée dans la généralité de Limoges.

(Registrée en la Cour des Aides.)

[D. P., IV, 4. — A. H. V., C. 98 p. 97.]

Versailles, 30 décembre.

Louis… Le désir de diminuer pour l’avenir les frais que nos sujet taillables ont été dans le cas de faire jusqu’à présent pour parvenir à l’imposition, levée et recouvrement de la taille et des autres impositions accessoires, nous a déterminé à rendre notre Déclaration du 13 avril dernier, par laquelle nous avons établi une nouvelle forme de procéder, plus sommaire et moins dispendieuse que celle qui a été pratiquée jusqu’ici, par rapport aux oppositions que nos sujets taillables se croiraient fondés à former contre leurs cotes. Nous avons permis, par l’article IV de la dite Déclaration, aux sieurs intendants et commissaires départis, conformément aux dispositions de l’Édit du feu roi Louis XIV, notre très honoré seigneur et bisaïeul, du mois d’août 1715, de faire procéder, en présence des officiers des élections, ou autres qu’il plaira auxdits sieurs intendants commettre à cet effet, à la confection des rôles des villes, bourgs et paroisses taillables, dans lesquelles ils le jugeront nécessaire ; par l’article VI, les oppositions qui pourront survenir aux cotes insérées auxdits rôles seront portées en première instance en l’élection ; et, suivant l’article VII, en cas d’appel de la sentence des officiers de l’élection, ledit appel sera porté, instruit et jugé en nos Cours des Aides. Il résulte de ces trois articles que l’attribution aux sieurs intendants et commissaires départis, sauf l’appel au Conseil, de toutes les contestations qui auraient pu s’élever pour raison de l’exécution desdits rôles faits d’office, établie par l’article XXII de l’Édit de 1715, et depuis continuée par différents Arrêts de notre Conseil, ne subsiste plus.

Cependant, nous avons été informé que l’exécution desdits articles VI et VII de notre Déclaration du 13 avril 1761 pouvait donner lieu à quelques difficultés dans certaines provinces, et notamment dans la généralité de Limoges, où la taille s’impose dans une forme particulière et d’après un tarif dont les principes ne sont point juridiquement connus des officiers des élections, et où les sieurs intendants et commissaires départis, en vertu de l’article XXII de l’Édit de 1715 et des Arrêts du conseil subséquents, ont, depuis l’établissement dudit tarif, fait d’office, par eux ou par commissaires, la plus grande partie des rôles, et ont jugé les contestations qui se sont élevées, pour raison de l’exécution desdits rôles.

Nous nous sommes fait rendre compte de la nature de ces difficultés, de la forme établie dans la généralité de Limoges, par rapport à l’imposition de la taille, de ses avantages et de ses inconvénients. Nous avons reconnu que cette forme, introduite en 1738, en conséquence des ordres par nous adressés au sieur Aubert de Tourny, lors commissaire départi en ladite généralité, avait pour objet d’établir des règles plus fixes et moins arbitraires pour la répartition de l’imposition entre les contribuables, et de prévenir par là tous les abus qui naissent de l’incertitude et de l’inégalité des répartitions, de la haine ou de la prédilection des collecteurs, ou de leurs égards intéressés pour certaines personnes, enfin des contestations sans nombre qui sont la suite inévitable de ces inégalités, et qui sont un surcroît de charge pour le peuple ; qu’à l’effet d’obtenir un but si désirable, la valeur de tous les biens-fonds de ladite généralité a été constatée, soit par un arpentement effectif de l’étendue du terrain, suivi d’une estimation par experts, de sa qualité et de ses produits, conformément au plan général qui en avait été dressé, soit, dans une partie de la généralité où les circonstances n’ont pas permis de suivre ce plan dans son intégralité, par les déclarations qu’ont faites les propriétaires, de la quantité et qualité des terrains qu’ils possédaient, lesquelles déclarations ont été pour la plupart combattues par les autres contribuables, et vérifiées contradictoirement avec eux par des commissaires nommés à cet effet ; qu’après cette opération préalable, il a été établi des règles pour imposer l’industrie à un taux modéré et de la manière la moins arbitraire qu’il a été possible ; que, d’après les procès-verbaux d’arpentement et les déclarations fournies dans chaque paroisse, il a été formé un relevé exact des héritages possédés par chaque particulier, dans lequel l’estimation de ces héritages a été marquée ; que ces registres ou feuilles de relevé ont servi de base au travail des commissaires pour asseoir la taille ; que ces commissaires ont été chargés chaque année de vérifier dans les paroisses les changements arrivés dans la propriété des héritages, et de les porter sur lesdits registres ou feuilles de relevé ; que, pour les diriger dans la répartition de l’imposition, il a été dressé une instruction qui règle la proportion dans laquelle doivent être imposées les différentes natures de biens et d’exploitations, et les différentes classes d’industrie ; que la différence du plan qui a été suivi dans les paroisses opérées d’après les déclarations des propriétaires, qu’on nomme, dans la généralité, paroisses tarifées, et du plan qui a été suivi dans les paroisses arpentées et estimées par experts, qu’on appelle paroisses abonnées, a obligé de faire deux instructions ou modèles, dont les dispositions varient un peu, relativement à ce qu’exigent les deux différentes formes qu’on suit dans l’un ou l’autre cas ; que ces instructions ou modèles sont insérés dans le préambule du rôle, en sorte que le commissaire n’a plus qu’à en faire l’application aux cotes particulières, en appuyant son travail sur l’estimation portée dans les feuilles de relevé ; que, depuis l’établissement de cette forme de répartition dans la généralité de Limoges, les sieurs intendants et commissaires départis de cette généralité se sont occupés des moyens de la porter à toute la perfection dont elle est susceptible, soit en faisant vérifier et corriger les inexactitudes qui auraient pu se glisser dans les premières opérations, soit en simplifiant la forme des calculs et des répartitions ; que leurs soins ont été suivis d’un succès qui fait espérer d’arriver à cette perfection dans un court intervalle de temps, au moyen d’un travail dont les fondements sont déjà posés ; que, les premiers frais indispensables pour parvenir à la connaissance détaillée de tous les fonds ayant été très considérables, et le peuple en ayant recueilli des fruits très avantageux par la diminution du nombre des contestations, le bien de la Province exige que nous prenions les mesures nécessaires, soit pour maintenir ladite forme d’imposition, et empêcher le retour des inconvénients qu’on a voulu éviter, soit pour la porter à la perfection à laquelle on peut espérer d’atteindre en la simplifiant encore, en la corrigeant, en réformant les erreurs des premières opérations, et en fixant d’une manière encore plus équitable et plus solide ce que chaque fonds doit porter d’imposition.

Notre intention est de remplir l’un et l’autre de ces objets ; mais, comme les mesures à prendre pour parvenir à perfectionner entièrement le tarif demandent du temps et des instructions préalables qu’il n’est pas possible de rassembler sur-le-champ, nous nous réservons d’y pourvoir dans la suite. Et, comme il est nécessaire d’empêcher que la proportion du tarif ne soit dérangée par les jugements que rendraient les officiers des élections, en conformité de l’article VI de notre Déclaration du 13 avril dernier, ainsi qu’il est à craindre qu’elle ne le fût par l’impossibilité où seraient lesdits officiers de se conformer dans leurs jugements aux principes du tarif, dont ils n’ont eu jusqu’à présent aucune connaissance juridique ; que, d’ailleurs, cet objet exige les mesures les plus promptes, parce que tout changement considérable dans la forme à laquelle les peuples de la Province sont accoutumés, ne pourrait manquer de nuire beaucoup à la facilité des recouvrements, surtout étant fait au moment du département et de la confection des rôles ; nous avons jugé à propos, en annonçant la résolution où nous sommes de déterminer incessamment, par un règlement, les opérations qui doivent encore être faites pour donner au tarif de la généralité de Limoges la perfection dont il a besoin, d’assujettir les officiers des élections à se conformer dans leurs jugements au tarif tel qu’il est actuellement en usage, et ce par provision et jusqu’à ce que les opérations qui seront faites en vertu du règlement que nous préparons, soient consommées en tout ou en partie, nous réservant d’expliquer nos intentions sur ces objets, à mesure que ces opérations seront assez avancées pour pouvoir servir à diriger la répartition. À cet effet, il est nécessaire de donner aux officiers des élections une connaissance juridique des principes d’après lesquels la taille est imposée dans la généralité de Limoges, et de l’estimation des fonds, qui sert de base à la répartition. C’est à quoi nous ne pouvons pourvoir d’une manière plus prompte et moins dispendieuse qu’en ordonnant le dépôt au greffe des élections, tant d’un double des registres ou feuilles de relevé, sur lesquels les commissaires établissent l’imposition, que des instructions insérées au préambule des rôles, et qui contiennent les principes du tarif. À ces causes, etc.

ARTICLE I. — La taille et les autres impositions accessoires continueront, dans la généralité de Limoges, d’être imposées comme par le passé, conformément aux règles du tarif exécuté dans cette généralité depuis 1738, suivant les instructions ou préambules des rôles attachés sous le contre scel des présentes, et d’après les énonciations et estimations des héritages portées aux registres ou feuilles de relevé, qui depuis ce temps servent de base au travail de la confection des rôles.

II. — Les officiers des élections en première instance, et notre Cour des Aides en cause d’appel, se conformeront auxdites règles et auxdites estimations dans le jugement des oppositions qui pourraient survenir aux cotes insérées aux rôles faits en conséquence ; et ce, pendant le temps de trois années que nous jugeons nécessaire pour nous mettre en état d’expliquer nos intentions sur les changements qui pourraient être à faire, soit aux règles du tarif en général, soit aux estimations des fonds de chaque paroisse en particulier.

III. — À l’effet de mettre nos officiers des élections à portée d’exécuter les dispositions de l’article précédent, nous ordonnons qu’il soit déposé au greffe de chacune des élections situées dans ladite généralité, un modèle de l’instruction insérée au préambule des rôles des paroisses tarifées, et un pareil modèle de l’instruction insérée au préambule des rôles des paroisses abonnées, lesquels seront conformes aux modèles desdites instructions attachées sous le contre scel des présentes ; et seront lesdites instructions déposées aux greffes des élections, dans un mois pour tout délai, à compter de la date de l’enregistrement des présentes.

IV. — Ordonnons pareillement qu’il soit fait incessamment des doubles des registres ou feuilles de relevé de chacune des paroisses de la Généralité où le tarif est en usage, lequel double sera fait conformément à l’état actuel des paroisses, eu égard aux changements qui ont pu arriver dans la propriété des héritages depuis les premières opérations, et qui ont été vérifiés et reportés chaque année sur lesdites feuilles de relevé par les commissaires chargés de la confection des rôles.

V. — Lesdits doubles des registres ou feuilles de relevé seront visés par le sieur Intendant et commissaire départi en ladite généralité, ou en son absence, par telle personne que nous l’autorisons par ces présentes de commettre à cet effet ; et seront lesdits doubles en cet état déposés aux greffes des élections dans la juridiction desquelles sont situées chacune des paroisses.

VI. — Le dépôt desdits registres ou feuilles de relevé se fera successivement, à mesure que ceux de chaque paroisse seront transcrits en entier ; et entendons qu’ils soient tous déposés dans le délai de six mois, à compter de la date de l’enregistrement des présentes.

VII. — Ceux qui seront chargés de la confection des rôles seront tenus d’envoyer chaque année, aux greffes des élections, un état des changements arrivés dans les paroisses dont ils feront le rôle, pour être lesdits changements établis exactement sur les feuilles de relevé déposées auxdits greffes.

VIII. — Dans le cas où les officiers des élections seraient obligés de statuer sur quelques oppositions aux cotes insérées aux rôles d’une paroisse, avant que le dépôt du registre ou feuille de relevé de ladite paroisse ait pu être fait, nous les autorisons par ces présentes à former leur jugement d’après l’estimation portée aux rôles des trois dernières années, qui sont en leur greffe, en y joignant l’extrait de la feuille de relevé, restée entre les mains du commissaire qui aura fait le rôle contre lequel on se sera pourvu, lequel extrait ledit commissaire sera tenu de faire remettre, certifié de lui, au greffe de l’élection, toutes et quantes fois il en sera requis, sans que, pour raison de ce, il puisse exiger aucuns frais des parties.

III. — Suppression des bureaux généraux de Limoges et d’Angoulême[11].

1. — Lettre au contrôleur général.

[A. H. V., C, 101, minute.]

(Au sujet du subdélégué Du Tillet.)

11 décembre 1761.

J’ai l’honneur de vous envoyer la copie d’une lettre que j’écris à M. le comte de Saint-Florentin sur une affaire très importante pour moi et j’ose le dire pour la Province.

Cette lettre vous instruira de l’embarras où je me trouve et vous convaincra, à ce que j’espère, de la nécessité de la démarche que je prie M. le comte de Saint Florentin de faire auprès du Roi et que je vous serai très obligé de vouloir bien seconder.

Je ne vous répéterai rien de ce que contient ma lettre à M. de Saint-Florentin que je vous prie de vouloir bien lire avant d’achever celle-ci.

Tout ce que je mande à ce ministre est vrai ; mais je ne lui mande pas tout ce qui est vrai. Mon dessein n’étant nullement de nuire au Sr du Tillet[12] et souhaitant au contraire que le Roi lui témoigne sa bonté de la manière la plus avantageuse à ce particulier pourvu que le bien du service n’en souffre pas (ce qui deviendra certainement bien facile pour peu que vous veuilliez y concourir) je n’ai pas cru devoir énoncer positivement les prévarications que j’ai découvertes dans la conduite du Sr du Tillet. Je n’ai voulu insister que sur des raisons d’ordre public qui doivent, en effet, suffire, mais qui sont encore moins fortes que les fautes personnelles que j’ai à reprocher à ce commissaire. Si j’en eusse instruit directement M. le comte de Saint-Florentin, il n’aurait peut-être pas pu s’empêcher de les mettre sous les yeux du Roi et je n’ai nulle envie d’être l’accusateur de personne. Je vous dois un compte exact et sans réserve des motifs de ma conduite ; si, en conférant avec M. de Saint-Florentin, vous croyez convenable d’en faire usage, je ne puis que m’en rapporter là-dessus à votre prudence.

Quoique le Sr du Tillet soit depuis longtemps en horreur à toute la Province, vous sentez que je n’ai eu ni le temps ni la volonté d’éclaircir tous les faits qu’on allègue contre lui. Je laisse à part ceux qui sont entièrement étrangers à ses fonctions et qui ne sont pas ceux qui doivent lui faire le moins de tort. Ce dont il a été chargé dans ma Généralité se réduit à deux choses : aux arpentemens et appréciations des terrains et à la confection des rôles. Sur le premier article, je me suis convaincu par moi-même de l’inégalité et de l’arbitraire de ses opérations, mais quoi qu’il passe pour constant dans la Province qu’une grande partie de ses évaluations ont été faites sans examen et dirigées par des motifs de passion ou d’intérêt, je n’ai point acquis encore la preuve juridique de ses prévarications en ce genre. On doit m’envoyer un mémoire détaillé, mais je ne l’ai point encore reçu. Quant à la confection des rôles, voici un fait dont je me suis pleinement assuré.

Le Sr du Tillet s’est rendu, il y a quelques années, fermier général de la terre de Blanzac, pour le prix de 9 100 l. sous le nom d’un Sr Guimbertaud avec lequel il est associé pour moitié. Il fait depuis longtemps les rôles de la paroisse de Blanzac et non seulement il a eu l’indiscrétion de continuer à s’en charger depuis son bail, mais encore il a trouvé le moyen de diminuer la taxe du fermier de Blanzac, son associé, de plus du tiers et de près de la moitié ; il y était parvenu en lui supposant des privilèges qu’il n’avait point et dont il aurait été déchu comme fermier, en retirant pour mémoire, comme réservés et ne produisant aucun revenu, des objets qu’il sousfermait à différents particuliers, en supprimant totalement la taxe du profit de ferme pour toutes les rentes en grains, en grossissant fictivement cet objet et celui des sousfermes pour diminuer la taxe d’exploitation sur la tête du fermier général et en omettant de taxer, dans les différents rôles qu’il opère, la plus grande partie des objets sousfermés.

Il m’était trop important de connaître un homme dont dépend le sort d’une grande partie des contribuables de la Province pour ne pas désirer d’approfondir un pareil fait. Aussitôt que j’en ai eu connaissance, et vous imaginez sans peine que le respect que je devais à la protection dont le Roi a honoré le Sr Tillet a mis dans mon examen encore plus de scrupule. Vous ne serez pas surpris que je ne vous présente pas beaucoup de faits de ce genre, quand vous saurez que j’ai employé, pour acquérir la preuve de celui-ci, quatre séances de trois à quatre heures chacune, pendant lesquelles j’ai eu la patience de vérifier et d’extraire, en présence du Sr du Tillet et contradictoirement avec lui, les rôles de plus de vingt paroisses pendant dix ans. Si vous aviez la curiosité de voir le détail de cet ennuyeux procès, il me serait aisé de vous satisfaire, mais je ne crois pas qu’il soit bien nécessaire de vous l’envoyer dans ce moment ci.

Le résultat de mon travail a été d’ôter au Sr du Tillet le rôle de Blanzac et je lui aurais ôté sur le champ tous ses rôles si la protection qu’il a obtenue du Roi ne m’avait obligé de suspendre sa punition et de demander les ordres de S. M. à ce sujet.

J’ai su depuis que, si je n’avais pas rendu cette justice aux plaintes de MM. de l’Élection contre le Sr du Tillet, ils étaient résolus de faire rendre plainte de ses prévarications par le procureur du Roi : jugez quel éclat aurait fait à la Cour des Aides une pareille affaire et quelle place elle aurait occupée dans des remontrances ! Il n’est pas douteux que toute l’opération du tarif n’eut été bouleversée sur le champ et toutes les mesures que vous voulez prendre pour la soutenir ou du moins pour ne la changer qu’avec la lenteur et la circonspection convenables n’eussent été déconcertées. Je ne sais pas comment les recouvrements de cette année auraient pu se faire. La justice que j’ai rendue au Sr du Tillet m’a heureusement sauvé de cet écueil et, comme j’ai eu l’honneur de vous le mander, j’ai beaucoup à me louer de la sagesse des élus et de leur conduite avec moi : mais je ne vous cacherai pas que, s’ils voyaient le Sr du Tillet soutenu dans ses prévarications, l’humeur pourrait les porter à des extrémités très fâcheuses et que je ne pourrais répondre des suites.

Voilà, M., tout ce que j’ai à vous mander sur cette affaire. J’ai cru devoir vous en instruire dans le plus grand détail à cause de l’intérêt que le Roi a pris au coupable sans le connaître. Comme sa protection est certainement subordonnée au bien de son service et que d’ailleurs il lui est très facile de procurer aux sieurs du Tillet père et fils un établissement plus solide et plus lucratif, je suis persuadé que si vous voulez bien m’appuyer, il me permettra de faire dans cette occasion ce que la justice et le bien de la Province exigent également, c’est-à-dire d’ôter la confection des rôles aux sieurs du Tillet père et fils ; car, en se contentant de déplacer le père, on laisserait subsister tous les inconvénients qui résultent de l’accumulation sur une seule tête d’un travail qui ne peut être bien fait qu’autant qu’il sera partagé entre plusieurs. D’ailleurs, le fils parait un sujet fort médiocre du côté du talent et dont la probité n’a pas pu être aucunement éprouvée : enfin, si on lui laissait la place de son père, je puis vous dire que la Province en serait très mal satisfaite.

2. — Lettre au Ministre de la Maison du Roi, Saint-Florentin.

[D’Hugues, Essai sur l’administration de Turgot, 53.]

(Sur le même objet.)

11 décembre.

… Mon dessein n’est pas de faire perdre les bontés du Roi à un officier dont le service peut lui être agréable : ainsi, je n’entrerai dans aucun détail sur la multitude des accusations dont le Sr du Tillet est chargé par la voix unanime de la Province, ni sur l’opinion que m’a donnée de sa conduite dans ses fonctions l’examen très approfondi que j’en ai fait. Je ne veux insister que sur les abus inévitables qui résultent de la multiplicité des rôles qui s’opèrent dans les bureaux du Sr du Tillet.

… Vous connaissez assez l’esprit qui anime aujourd’hui les tribunaux pour penser qu’ils saisiront avec empressement l’occasion de relever tous les abus qui ont pu se glisser dans cette partie pendant que les intendants en ont eu la connaissance. J’ai craint pendant quelque temps que les élections n’eussent le projet de renverser totalement le système établi dans la Province pour y substituer l’arbitraire. Vous sentez que, en ce cas, la commission du Sr du Tillet n’aurait plus eu d’objet puisque tous les rôles auraient été remis aux collecteurs. Je pense que ce changement aurait été très fâcheux en lui-même pour la Province, mais que de plus, étant fait dans le moment du département, il aurait rendu les recouvrements absolument impossibles. Cependant, M., je puis vous assurer que ce changement n’a dépendu que de la volonté des élus d’Angoulême, et je crois ne devoir leur modération et le concert qu’ils ont gardé avec moi dans toute l’opération du département qu’à la disposition sincère où ils m’ont vu de leur rendre justice en tout, à la complaisance que j’ai eue d’approfondir leurs plaintes contre le Sr du Tillet, et à l’espérance qu’ils ont que le bureau de ce commissaire sera supprimé. J’ose bien vous assurer encore que le seul moyen d’éviter la division entre eux et les intendants de cette province et, par conséquent, un éclat très fâcheux avec la Cour des Aides, est de sacrifier le bureau du Sr du Tillet, dont les abus, très réels en eux-mêmes, seraient, par l’impression qu’ils ont faite sur l’esprit des élus, un obstacle éternel au bien que je voudrais faire dans la province dont le Roi a bien voulu me confier l’administration.

Saint-Florentin répondit à Turgot le 23 décembre que le Roi, « lorsqu’il avait donné au Sr Du Tillet[13] et à son fils des marques particulières de sa protection n’avait pas entendu porter préjudice au bien de la Province, ni à celui du service ; ainsi, dès que l’un et l’autre exigeaient que les Srs Du Tillet père et fils cessassent de remplir les fonctions de commissaires des tailles, S. M. trouvait bon que ces fonctions leur fussent ôtées et que leur bureau fut entièrement supprimé. »

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[1] Sarrasin.

[2] Maïs.

[3] L’alucite. Voir ci-dessous n° 47, p. 115.

[4] Duhamel et Tillet.

[5] Non retrouvée.

[6] Président de la Cour des Aides de Clermont.

[7] Bertin, contrôleur général jusqu’en décembre 1763.

[8] Turgot reproduit ensuite à peu de choses près ce qu’il a dit dans sa première lettre à d’Ormesson sur le but qu’il s’est proposé.

[9] Voir plus loin le n° III, p. 111.

[10] Le souhait de Malesherbes est à remarquer.

[11] Voir la lettre à d’Ormesson ci-dessus, p. 102.

[12] Du Tillet de Villars, subdélégué, directeur du bureau des tailles à Angoulême.

[13] Turgot avait été trompé sur le compte de cet agent, car en prenant possession de l’Intendance, il lui avait écrit la lettre ci-après (A. L., original) :

30 juillet. J’ai reçu, M., le compliment que vous m’avez adressé sur ma nomination à l’Intendance de Limoges dont je n’ai reçu l’avis direct qu’aujourd’hui ; je vous en suis très obligé. Je sais toute l’estime qu’ont eue pour vous ceux qui m’ont précédé et combien elle est méritée ; ainsi vous ne devez pas douter que vous ne trouviez en moi les mêmes sentiments.

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