Libéral catholique, Joseph Rambaud est l’auteur d’une histoire des doctrines économiques, récemment rééditée par l’Institut Coppet, qui se distingue des autres par l’attachement de son auteur aux principes d’une économie de libre marché. Dans l’extrait suivant (tome 1, p.43-48), Rambaud s’intéresse à Saint Thomas d’Aquin, auteur central dans la pensée économique pré-moderne ou pré-scientifique. Saint Thomas a étudié avec beaucoup de soin le phénomène de la propriété, la justifiant selon plusieurs motifs devenus classiques. En cela, il se fait le défenseur d’idées nouvelles et donne à son oeuvre, dit Rambaud, « un caractère, marqué d’individualisme, qui contraste avec l’étatisme résolument accentué de la philosophie sociale des Grecs. » B.M.
CHAPITRE II : LE MOYEN ÂGE
§2. — LA PROPRIÉTÉ DANS SAINT THOMAS D’AQUIN
La propriété est de droit naturel, sinon primaire, au moins secondaire ; elle s’y rattache comme une addition que le genre humain y a légitimement faite et a été amené à y faire en vue de l’utilité sociale. Telle est l’opinion de saint Thomas, qui semble s’inspirer ici de saint Ambroise. [1] Dieu a institué directement le mariage ; il n’a pas institué la propriété d’une manière aussi directe, et immédiate, puisqu’il s’est contenté de donner la terre entière au genre humain représenté par Adam ; toutefois les conditions d’existence qu’il faisait à l’homme invitaient celui-ci à reconnaître la propriété privée comme une institution nécessaire et conforme à sa propre nature.
Ce qui est singulier, c’est que saint Thomas rapproche l’esclavage de la propriété, pour expliquer l’esclavage de la même manière. [2] Il ne pressentait pas que l’esclavage était une institution temporaire — une catégorie historique, comme nous dirions maintenant — institution temporaire destinée à disparaître avec le progrès des mœurs et de la civilisation ; mais en sens inverse il ne constatait pas davantage que, si la propriété individuelle n’est pas nécessairement, dans ses origines, contemporaine du genre humain lui-même, du moins la propriété est allée toujours en se consolidant et en s’individualisant de siècle en siècle avec les développements de la civilisation et de la richesse publique. C’est la civilisation qui amène la propriété ; puis la propriété, à son tour, procure et accroît la richesse publique.
Saint Thomas, dans un texte célèbre, justifie la propriété par trois motifs, mais aucun d’eux n’appartient proprement à l’ordre économique. Ces trois motifs sont : 1° une administration meilleure des biens ; 2° un ordre plus grand et mieux observé ; enfin, 3° la paix mieux assurée entre les hommes. [3] Mais ce sont là, je le répète, des arguments moraux et sociaux plutôt qu’économiques ; et il est à remarquer que le grand docteur ne s’arrête pas explicitement à l’avantage d’une meilleure culture et d’une productivité plus abondante, qui, en accroissant le produit brut de la terre, se résoudraient forcément, toutes choses égales d’ailleurs, soit en un accroissement du bien-être de chacun, soit en un accroissement de la population. Nous trouvons donc ici une confirmation de nos remarques sur la pénurie des vues économiques proprement dites.
En tout cas, il est à remarquer que saint Thomas n’invoquait aucun argument qui pût donner à la propriété le caractère de « fonction sociale », bien que les catholiques sociaux d’aujourd’hui supposent qu’elle l’ait eu alors et qu’elle doive nécessairement le revêtir. [4] Nous ne contestons point sans doute que, dans la période féodale, la propriété terrienne pleine et libre entraînait avec elle des droits et des devoirs d’administrateur et de justicier : mais ce n’était là qu’une coïncidence accidentelle et passagère qui n’affectait aucunement l’essence de l’institution. Saint Thomas, avec son esprit généralisateur, n’a jamais argumenté de ce cumul d’attributs, an milieu duquel cependant il vivait ; bien plus, il ne paraît pas même l’avoir remarqué.
Du reste, ce n’est pas en jurisconsulte, mais en philosophe, que saint Thomas nomme la propriété. Pour lui il ne s’agit pas, sous ce mot là, d’un droit réel déterminé, distinct de tous les droits personnels quelconques et de tous les autres droits réels, mais il s’agit de toutes les attributions privatives de richesses sous la forme de n’importe quel droit. Quand on veut le lire sans se pénétrer de cette conception particulière de son sujet, on se heurte à de véritables non-sens et on lui prête des solutions pratiques qui ne peuvent pas être les siennes. Il est nécessaire d’insister sur ce caractère essentiel de sa doctrine, et c’est pour ne point l’avoir discerné que beaucoup d’écrivains catholiques contemporains ont commis de regrettables erreurs. [5]
Ainsi, saint Thomas admettait-il ce que les jurisconsultes romains avaient appelé le jus abutendi, c’est-à-dire le droit de disposer de la chose, soit pour l’aliéner, soit pour la transformer ? On a prétendu que le jus abutendi est inconciliable avec sa doctrine. [6] Il y a ici ignorance chez les uns et malentendu chez les autres.
Les jurisconsultes romains, en parlant de jus abutendi, ne se préoccupaient que de la limite des pouvoirs légaux que le propriétaire peut avoir sur tel ou tel objet individuellement déterminé, en un mot sur telle species. Ils ne s’en préoccupaient même pas sur l’ensemble d’un patrimoine. De plus, le jus abutendi ne se conçoit qu’en matière de droits réels ; même la possession, pas plus que les droits personnels, ne l’implique à aucun degré ; enfin, parmi les droits réels, la propriété est seule à l’avoir et c’est par lui qu’elle diffère de l’usufruit.
Or, toutes ces considérations sont parfaitement étrangères à saint Thomas, à tel point qu’il lui arrive d’employer des expressions d’une impropriété juridique incontestable. Par exemple, l’argent que l’on met dans une commandite lui apparaît encore la propriété du commanditaire[7], alors que les espèces sont nécessairement aliénées pour les besoins du commerce et que le commanditaire ne saurait prétendre à autre chose qu’à des actions personnelles contre qui que ce soit. [8]
D’autre part, au contraire, et dans le fond, saint Thomas ne contredit nullement au jus abutendi des jurisconsultes, sans lequel du reste toute pratique de l’aumône serait radicalement interdite et impossible ; il reconnaît même si bien ce jus abutendi qu’à propos du prêt à intérêt il distingue les choses dont on peut user sans les consommer, d’avec celles dont le jus utendi ne se conçoit point sans le jus abutendi. [9]
Tout autre est le problème qui l’occupe. Ce problème est même double.
Il s’agit d’abord de savoir quel usage l’homme doit faire de ses biens en général, et de savoir ensuite si le domaine de l’homme est éminent, ne reconnaissant aucun maître au-dessus de lui : deux questions qui sont, du reste, intimement liées l’une à l’autre.
Sur la première question, après avoir répondu qu’il est « impie de prétendre que l’homme ne puisse avoir quelque chose en propre quoad potestatem procurandi et dispensandi », le docteur ajoute que « l’homme ne doit pas posséder les choses extérieures comme si elles lui étaient propres, mais comme étant communes, ut scilicet de facili aliquis eas communicet in necessitate aliorum ». Tel est le commentaire de la conclusion qui précédait, conclusion où il affirmait : hominem non decet aliquid ut proprium habere QUOAD USUM. [10] D’où cette conséquence que, si l’on voulait lire la Somme théologique en donnant aux mots le sens qu’ils auraient chez un jurisconsulte, il faudrait aller jusqu’à dire que saint Thomas reconnaît bien le jus abutendi aux propriétaires, mais qu’il leur dénie le jus utendi. Serait-ce assez absurde ? Mais il voulait dire tout simplement que l’homme ne doit pas user privativement pour un but égoïste de l’ensemble de son patrimoine, alors que, pour user de ce patrimoine pour un but quelconque, il est bien contraint de multiplier et de répéter à chaque instant les exercices de son droit de disposer une à une des choses qui le composent.
Quant aux jurisconsultes romains, ils étaient restés muets sur cet usage que l’on doit faire de ses biens en vue de l’assistance des malheureux ; mais la faute n’en est point au droit, elle en est tout entière à la morale, qui, bien loin de connaître l’Évangile, ignorait encore le Décalogue du Sinaï. Le droit n’est pas non plus la même chose que la morale, non qu’il lui doive être contraire, mais parce qu’il ne saurait traduire et sanctionner tout ce qu’elle-même elle renferme.
Dans son ensemble, la doctrine de saint Thomas, comparée à celle d’Aristote sur l’usage des biens, offre tout à la fois une ressemblance et une différence. Comme saint Thomas, Aristote déclarait « évidemment préférable que la propriété fût particulière et que l’usage seul la rendît commune » — ce qui, soit dit en passant, ne se produit pas seulement par l’aumône, mais beaucoup aussi par l’échange des services et par la dépense, même de luxe — mais Aristote ajoutait qu’« amener les esprits à ce point de bienveillance regarde spécialement le législateur ». [11] Cet appel à la loi civile, au bras séculier peut-on dire, a disparu avec saint Thomas, soit que celui-ci, possédant la plénitude de la loi morale, fût enclin à moins attendre de la loi civile, soit qu’il n’entrât pas dans son plan de traiter des lois civiles avec détail.
La seconde question que saint Thomas se posait est celle du domaine éminent. L’homme l’a-t-il ? Non, c’est Dieu, répond saint Thomas. [12] Donc, à l’égard de Dieu l’homme n’est qu’un simple usufruitier ; il est même beaucoup moins qu’un simple usufruitier, puisqu’il est comptable des fruits et de l’usage qu’il en a fait. C’est en ce sens que l’humanité a un simple jus utendi des choses. Cette doctrine est exactement la même que celle de saint Jean Chrysostôme. [13] Elle infirme d’autant moins l’existence d’un jus abutendi pour les hommes que l’exercice de ce jus abutendi juridique rentre précisément dans le jus procurandi et dispensandi que Dieu leur a concédé et dont il leur demandera compte. Bien plus, si le jus abutendi des jurisconsultes n’existait pas, le conseil évangélique, Vende quod habes et da pauperibus, resterait toujours un non-sens.
Avec cette idée du devoir et de la responsabilité de chacun de nous envers Dieu, toute la philosophie du Moyen âge et celle de saint Thomas en particulier ont un caractère, marqué d’individualisme, qui contraste avec l’étatisme résolument accentué de la philosophie sociale des Grecs. Le droit particulier de propriété en a été consolidé d’autant. [14]
Joseph Rambaud
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[1] Saint Ambroise, de Officiis, l. VIII, ch. xviii. — Voir la discussion de ce texte, au point de vue du principe communiste qu’on a voulu y trouver, dans Thonissen, op. cit., t. I, pp.111 et s.
[2] « Alio modo aliquid est naturaliter alteri commensuratum, non secundum absolutam sui rationem, sed secundum aliquid quod ex ipso sequitur, puta proprietas possessionum. Si enim considerelur rite ager absolute, non habet unde magis sit hujus quam illius ; sed si consideretur per respectum ad opportunitatem colendi et ad pacificum usum agri, secundum hoc habet quamdam commensurationem ad hoc quod sit unius, et non alterius, ut patet per Philosophum… Hunc hominem esse servum, absolute considerando, magis quam alium, non habet rationem naturalem, sed solum secundum aliquam utilitatem consequentem, in quantum utile est huic quod regatur a sapientiori et illi quod ab hoc juvetur, ut dicitur (a Philosopho). Et ideo servitus pertinens ad jus gentium est naturalis secundo modo, sed non primo modo. » (Summa theologica, IIa IIae, quaestio LVII, art. 3). — Item (IIa IIae, quaestio XCIV, art. 5, ad tertium) : « Aliquid dicitur esse de jure naturali dupliciter : uno modo quia ad hoc natura inclinat ; alio modo quia natura non inducit ad contrarium. Et hoc modo « communis omnium possessio » et « una libertas » dicitur esse de jure naturali, quia scilicet distinctio possessionum et servitus non sunt inductae a natura, sed per hominum rationem ad utilitatem humansae vitae ; et sic etiam in hoc lex naturae non est mutata nisi per additionem. » — Voyez Henri Joly, Socialisme chrétien, pp.122 et s.
[3] « 1° Quia magis sollicitus est unusquisque ad procurandum aliquid quod sibi soli competit ; … quia unusquisque, laborem fugiens, relinquit alteri id quod pertinet ad commune ; … 2° quia ordinatius res humanae tractantur, si singulis imminet propria cura alicujus rei procurandae ; 3° quia per hoc magis pacificus status hominum conservatur, dum unusquisque re sua contentas est. Unde videmus quod inter eos qui communiter et ex indiviso aliquid possident, frequentius jurgia oriuntur. » (Summa theologica, IIa IIae, quaestio LXVI, art. 2).
[4] « Cette conception de la propriété individuelle (de saint Thomas) — dit M. de Girard — conforme non seulement à l’esprit chrétien, mais encore, dans une certaine mesure, à la tradition germanique, se dressait dans un contraste irréductible en face de la conception romaine… Nous n’avons pas à rechercher ici les conséquences sociales qui découlèrent au Moyen âge d’un revirement aussi profond dans l’une des idées juridiques fondamentales. Il nous suffit de mettre en relief cette notion de la propriété fonction sociale pour en faire comprendre la portée. La propriété par excellence, la propriété du sol, apparaissait d’autant plus, au Moyen âge, comme une fonction sociale, que le régime féodal, dominant la majeure partie des terres, imposait aux propriétaires de véritables services publics, dont la propriété constituait dès lors la rémunération. Le seigneur terrien était, en effet, quoique à des degrés divers, chef militaire et administrateur de son comté, de sa baronnie ou de sa vidamie. Le droit de travailler impliquait, lui aussi, des devoirs à l’égard de la collectivité et revêtait par conséquent la forme d’une fonction sociale. » (De Girard, Histoire de l’économie sociale jusqu’à la fin du XVIe siècle, 1900, pp.57-64). — « L’ordre social que la Révolution a renversé — disait aussi le baron de Vogelsang — reposait sur ce principe fondamental que toute propriété doit être une parcelle de la fortune nationale commune, concédée à titre de jouissance particulière en échange des services rendus à la communauté. » (Cité par Nitti, le Socialisme catholique, tr. fr., 1894, p.226). — Voyez aussi : Aphorismes de politique sociale, Marseille, 1891, p.43 ; — Léon Grégoire (alias Georges Goyau), le Pape, les catholiques et la question sociale, 2e édition, 1895, p.20.
[5] Par exemple, tous les auteurs qui, comme M. Garriguet, dans son Régime de la propriété (1907), ouvrage non sans valeur, prétend que les devoirs de charité, d’équité naturelle et de simple convenance sociale « limitent » la propriété (Op. cit., p.267, etc.). Ils peuvent affecter ou mieux encore commander un certain usage de la richesse, mais ce n’est pas la même chose que limiter la propriété.
[6] Cette opinion est fréquemment soutenue par les catholiques sociaux, entre autres. Il en est parmi eux qui accusent notre Code civil de paganisme. « La proclamation du jus abutendi, disent-ils, que nous trouvons dans notre Code civil, est incompatible avec la doctrine de saint Thomas » (Grégoire, le Pape, les catholiques et la question sociale, 2e édition, 1895, p.65).
[7] « Pecunia remanet ejus » (Summa theologica, IIa IIae, quaest. LXXVIII, art. 2, ad quintum). — « Pecunia remanet ejus », en ce sens qu’il a un certain droit sur tout ce qui est acquis en échange de l’argent, et en ce sens aussi qu’il ne pourra rien réclamer à son associé si l’affaire est mauvaise. Il s’agit de risques, mais non de propriété.
[8] Saint Thomas, citant les Instituts de Justinien (l. II, t. IV, § 2), n’a également rien compris à la différence radicale de l’usufruit et du quasi-usufruit. Il se méprend complètement sur le sens des mots « nec enim poterat (senatus) » (IIa IIae, quaestio LXXVIII, art. 1, ad tertium). On connaît la question. L’usufruitier, ne pouvant jouir que salva rerum substantia, ne pouvait pas, par exemple, user ou jouir du vin, puisqu’il lui était interdit de le boire. Que fit le Sénat ? Permit-il à l’usufruitier d’en user autrement qu’en le buvant ? Non : « nec enim poterat », disent les Instituts. Mais il permit à l’usufruitier de le boire, avec charge de le rendre plus tard en équivalent. Or, là où le Sénat était arrêté par cette impossibilité de nature, saint Thomas l’a cru arrêté par une impossibilité de morale ou de justice, sur laquelle, selon lui, des raisons d’intérêt général auraient fait cependant passer. Le Sénat en aurait décidé « non secundum justitiam, sed ne impedirentur utilitates multorum » ; et la permission de l’usure par la loi civile serait une mesure toute pareille à l’institution du quasi-usufruit. — En tout cas, le quasi-usufruit n’a rien à voir avec l’intérêt ; il se rapproche si peu du prêt à intérêt qu’on pourrait plutôt le regarder comme un mutuum essentiellement gratuit, mais viager.
[9] Voyez plus bas, p.57.
[10] IIa IIae, quaest. LXVI, art 2.
[11] Politique, l. II, ch. ii, § 5.
[12] « Deus habet principale dominium omnium rerum, et ipse secundum suam providentiam ordinavit quasdam res ad corporalem hominis sustentationem, et propter hoc homo habet naturale rerum dominium, quantum ad potestatem utendi ipsis. » (IIa IIae, quaestio LXVI, art. 1, ad primum).
[13] Saint Jean Chrysostôme, Homélie, XLIII, sur la 1ère épitre aux Corinthiens : « Si vous êtes riche, ce n’est pas pour vous, c’est pour les autres. Vous l’êtes, non pour consumer votre bien dans des prodigalités qui ne servent que vos passions, mais pour le distribuer à des indigents dont il soulage les misères. Vous vous croyez le propriétaire de ce bien, vous n’en êtes que l’économe… Richesse, talent de la parole, votre exis-tence même, vous les tenez de Dieu… Tout appartient à Dieu ; il vous a fait riche, comme il pouvait vous faire pauvre… Il vous laisse ces richesses pour vous associer au ministère de sa Providence. Prétendre qu’elles sont à vous avec le droit d’en user arbitrairement d’une manière absolue, c’est manquer à la reconnaissance qui lui est due. La nature et la religion vous apprennent également dans quelle dépendance vous êtes à cet égard. »
[14] En ce sens, Souchon, Théories économiques dans la Grèce antique. « Cette opposition de principes, dit-il, devait tout naturellement retentir sur la solution de grands problèmes économiques… Elle a conduit les théologiens à des idées sensiblement différentes de celles des philosophes grecs sur la propriété individuelle. Alors, en effet, que dans l’esprit des anciens l’idée propriétaire était restée toujours relativement vacillante et que cette indécision tenait en grande partie à l’extrême étatisme d’alors, les philosophes chrétiens ont été amenés, par leur individualisme même, à être des théoriciens fort ardents de la propriété privée… À partir de saint Thomas tout au moins, il ne peut plus y avoir de doute sur l’opposition qui est ici entre la fermeté des théologiens et l’imprécision relative de la pensée grecque. » (Op. cit., pp.200-201).
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