Le droit de la guerre et de la paix

Lors de la Révolution française, l’idéal pacifiste des physiocrates s’est transformé en actes. L’école de Quesnay avait perdu presque tous ses membres, sauf Dupont de Nemours et Louis-Paul Abeille. À l’Assemblée, c’est Dupont de Nemours qui se chargea de défendre l’idéal de ses amis, et dans un Projet de décret de 1790, il proposa qu’on écrive une loi pour garantir la paix, dont le premier article serait le suivant : « La Nation Française ne se permettra aucune guerre offensive pour s’emparer du territoire d’autrui, ni pour porter atteinte aux droits ou à la liberté d’aucune Nation. »


Opinion de M. Du Pont, député du baillage de Nemours, sur l’exercice du droit de la guerre et de la paix, exposée à l’Assemblée nationale, le 19 mai 1790

Messieurs,

Les questions qui paraissent les plus épineuses, se décident toujours par des observations extrêmement simples, lorsque l’on veut prendre la peine de remonter aux principes ; et si l’on en a bien saisi le fil, si l’on est bien parti des idées-mères, aucune difficulté ne demeure réellement embarrassante.

Il a déjà été reconnu parmi vous, il est évident, aux yeux de la morale et de la raison, que le droit de guerre offensive n’appartient à personne, non pas même aux nations.

Une nation ambitieuse et injuste peut, il est vrai, attaquer ses voisins, leur causer des dommages, et faire sur eux des conquêtes, mais un pouvoir n’est pas un droit ; et une nation serait odieuse aux autres, elle serait déshonorée, si, en fondant sa Constitution, elle plaçait au rang de de ses droits celui de faire des injustices, quoiqu’elle en ait le pouvoir.

Une nation ne peut donc transmettre à son chef le droit de faire des guerres offensives, puisqu’elle ne l’a pas elle-même.

C’est, Messieurs, tout ce qui a été établi par ceux des préopinants qui ont déployé le plus d’éloquence en vous peignant les dangers de l’influence des rois sur la guerre. Tous leurs raisonnements, tous les exemples qu’ils ont cités, n’étaient applicables qu’aux nations insensées qui remettraient ou qui ont remis à leurs chefs le pouvoir terrible et injuste d’attaquer à leur gré leurs voisins.

Sur ce point, Messieurs, les orateurs qui ont excité vos applaudissements, étaient parfaitement d’accord avec ceux qu’ils paraissaient combattre. Et j’oserai dire qu’il n’y a pas deux sentiments dans cette assemblée sur aucune des vérités principales qu’on a mises en question. Aussi ne suis-je monté dans cette tribune que pour achever de mûrir la discussion, en classant, si je le puis, dans leur ordre naturel, les idées que vous avez tous ; en montrant combien elles sont générales, et avec quelle simplicité elles dérivent des principes de justice, de morale et d’intérêt bien-entendu, qui sont dans la tête et dans le cœur de tout homme honnête et sensé.

Si le droit de faire offensivement la guerre n’existe pas, si par conséquent il ne peut être délégué, si nul de vous n’a prétendu rien de pareil, vous avez tous reconnu en même temps que le droit de faire la guerre défensive appartient à tout le monde, aux nations, aux rois, aux individus, à l’homme privé, à l’homme public, à l’homme en troupe, à l’homme isolé.

Chacun a le droit d’établir sa sûreté, même par la force, lorsqu’il n’y a pas d’autre moyen.

C’est ce droit indélébile de l’humanité, qui fait que dans les temps malheureux, où la force publique manque, les hommes sont réduits à recourir à leur force privée et que les duels deviennent plus communs et en quelque façon plus tolérables.

L’homme alors dit à la loi et à ses concitoyens : Faites ma sûreté, sinon, je la ferai.

Lorsque l’attaque est évidente, nul homme n’a besoin d’attendre l’ordre d’aucune autorité pour se défendre lui-même, ni pour défendre sa femme, ses enfants, sa maison, son village, sa patrie.

Ce que tout citoyen peut en ce dernier cas, tout chef militaire le peut et le doit.

Le chef de la société, le commandant de tous les militaires le peut et le doit de même, et à plus forte raison. Il serait très coupable, et ses ministres devraient être punis, s’il laissait entrer l’ennemi sur le territoire de l’État, s’il laissait prendre les vaisseaux de la nation sans y mettre obstacle ; si, pour repousser les hostilités par la force publique dont le dépôt ne lui a été confié à aucune autre fin, il se permettait d’attendre que le corps législatif fût assemblé et eût délibéré.

Mais, puisque la nation doit vouloir que toute atteinte à ses droits soit réprimée par la puissance exécutive, il est clair qu’elle doit ne pas vouloir être jamais exposée aux surprises, ni à combattre avec des armes inégales, dont il lui faudrait compenser ensuite l’inégalité en prodiguant le sang et les richesses du peuple.

On n’est pas le maître de vivre en paix toutes les fois qu’on le veut. Il faut que les autres consentent à vous y laisser ; et si une nation doit se garantir de pouvoir être entraînée à la guerre par ses chefs, il est manifeste qu’elle ne doit pas moins songer à s’en préserver de la part des rois et des ministres des autres nations.

Si tous les empires avaient une constitution pareille, comme un jour la chose arrivera ; s’ils avaient tous un corps législatif permanent, dont les délibérations fussent publiques, et s’il n’était ni permis ni possible à aucun d’eux de faire même aucun préparatif de guerre sans le vœu de son corps législatif, il est clair qu’étant au pair, et n’apportant pas plus de secret les uns que les autres dans les mesures qu’ils prendraient, les corps législatifs pourraient et devraient se réserver de décider seuls, même des moyens préparatoires qui pourraient être indispensables pour leur sûreté.

Si, au contraire, une nation est environnée de plusieurs puissances gouvernées plus ou moins arbitrairement par des rois et par des ministres qui peuvent décider de la paix et de la guerre à leur volonté, qui peuvent faire des préparatifs très mystérieux, des alliances très ignorées et très nuisibles à leurs voisins, et qui peuvent appuyer, de toute la puissance de leur nation, leurs desseins injustes ; c’est une espèce de danger contre nature, auquel, tant qu’une réforme générale de tous les gouvernements ne l’aura pas fait cesser, il faudra que les nations qui ont des corps législatifs permanents, et dont le travail ne comporte aucun secret, pourvoient par une délégation plus ou moins grande de fonctions publiques à leurs chefs.

La première règle, pour établir la sûreté d’un État, et même d’un particulier, est de ne pas s’exposer au combat avec des armes inférieures à celle de ses ennemis. Or, le corps politique qui voudrait lutter contre des opérations secrètes, en faisant précéder toutes les siennes par des délibérations publiques, marcherait sans défense sur des mines et devant des batteries masquées.

Je sais, Messieurs, que l’on vous a proposé de pourvoir à cet inconvénient, en formant dans votre sein un Comité des Affaires étrangères.

Je n’ai pas bien compris la constitution de ce comité. Sera-t-il associé au ministère, et pourra-t-il autoriser les opérations dont le secret ne devra pas être divulgué ? En ce cas, il devra être responsable comme le ministre même ; et, d’après vos décrets, il ne devra pas être choisi parmi vous.

Devra-t-il vous rendre compte de tout, comme le fait votre Comité des Finances, et soumettre à votre discussion des propositions sur lesquelles vous prononcerez des décrets préalables à toute opération ? Alors ce Comité ne fera que multiplier les longueurs, et ajouter aux dangers de la publicité des plans militaires et politiques.

Il faut nécessairement du secret dans les négociations. Il en faut souvent dans les préparatifs. On ne peut pas même dire aux puissances ennemies qu’on les soupçonne, et l’on doit bien se garder de leur faire apercevoir qu’on est instruit de leurs desseins. Il faut cependant se prémunir contre elles par des approvisionnements, par des armements, par des conventions avec d’autres.

La nation qui se priverait de ces moyens de défense, ne cesserait jamais d’être en péril : son droit de faire la guerre défensive ne serait jamais exercé qu’à son désavantage.

Il nous reste à examiner une troisième espèce de guerre, dont les préopinants ne vous ont presque point parlé : c’est la guerre protectrice ou défensive d’autrui.

Et vous remarquerez encore, Messieurs, qu’il en est du droit relatif aux guerres protectrices comme de tous les autres droits, et qu’il ne peut appartenir aux nations, ni être administré par elles, que parce que c’est un droit naturel des individus.

La providence a remis ce droit de guerre protectrice à chaque homme, avec une portion plus ou moins grande de raison, d’équité, d’humanité et de valeur pour l’exercer.

Si j’entends des assassins former contre un homme un projet sinistre, si je les vois le bras levé sur lui, j’ai non seulement le droit et le devoir de l’avertir, j’ai de plus le droit et le devoir de me jeter entre eux et lui, d’arrêter par la force l’exécution de l’attentat, de réprimer les coupables ; à plus forte raison, si l’homme attaqué est mon ami ; à plus forte raison si, dans l’amitié qui nous lie, nous nous sommes promis de nous défendre réciproquement contre tout danger.

Ce droit de guerre défensive pour autrui est le principe des traités.

Un particulier n’a besoin pour en défendre un autre ni d’ordre, ni de conseil ; il juge le péril, il évalue ses forces et son courage.

Une nation ne peut être engagée à en défendre une autre, si ce n’est de même par sa volonté ; mais la volonté des nations ne se connaît que par leurs actes publics, par leurs lois, par leurs traités. Les traités d’alliance entre les nations doivent donc être l’effet d’un acte de la volonté générale, c’est-à-dire, de celle de la majorité qu’il a bien fallu convenir de regarder comme étant la volonté générale.

Il est sensible que le chef de la société ne peut être l’organe de cette volonté que lorsqu’elle lui a été manifestée.

La volonté générale elle-même cependant, la volonté unanime ne pourraient pas rendre obligatoire un engagement injuste. L’homme qui s’est laissé entraîner à promettre de faire un crime, n’est pas obligé de tenir cette coupable parole. Une guerre offensive, ou pour conquérir, est un crime ; les traités offensifs sont donc nuls par leur nature même ; et il faut que les nations qui se les permettent, ou se les sont permis, sachent et soient nettement prévenues qu’en signant un traité offensif elles n’ont rien fait qu’un délit, et n’ont rien acquis que de la honte.

Les traités défensifs, au contraire, n’étant que conservatoires de la paix et des droits des nations, et ne portant préjudice à personne, doivent être religieusement observés. Le pouvoir, chargé de l’exécution de la volonté générale, doit remplir toutes les obligations de ces traités, comme il doit faire exécuter les autres lois. Car une loi est un traité entre les concitoyens d’un même empire, et un traité est une loi entre les nations.

Lorsqu’une société politique se donne une constitution nouvelle, elle peut, sans doute, changer toutes ses lois intérieures et extérieures ; mais elle ne peut pas, elle ne doit pas, ses représentants peuvent et doivent encore moins le faire sans examen ; et jusqu’à ce que ce changement soit effectué, et que la loi nouvelle ait été établie, l’ancienne est en vigueur.

Un traité est un contrat ; il oblige les deux parties. Il demande, pour être détruit ou modifié, encore plus de soin et d’attention qu’une loi intérieure ; car en tout contrat, la partie qui veut le rompre doit prévenir l’autre, à peine d’être regardée comme injuste et déloyale, surtout si le contrat a pour objet d’établir la sûreté réciproque.

Votre allié n’a pas gardé le côté qu’il était fondé à croire que vous couvririez. Il a compté vos forces parmi ses moyens de défense ; lui enlever tout à coup leur secours, ce serait l’immoler vous-mêmes dans le moment où sa sécurité reposait sur votre amitié et sur votre honneur.

Le droit incontestable de changer vos traités, ou d’y renoncer, est donc lié au devoir de les exécuter tant qu’ils subsistent, et de ne les rompre qu’après un très mûr examen et des formalités préalables.

On vous a dit, il est vrai, qu’il ne convenait pas à la France d’avoir des alliés ; que sa bonne foi et sa puissance pourvoiraient à tout.

Ce délire est très noble ; mais c’est un délire.

La France n’a aucun voisin qui soit à lui seul redoutable pour elle ; mais une confédération pourrait la mettre en danger ; et si les deux puissances germaniques pouvaient s’entendre à la fois avec l’Angleterre et avec la Hollande, actuellement gouvernée par l’Angleterre et par la Prusse, pour attaquer notre Empire, le secours de nos alliés naturels, pour établir l’équilibre sur mer, et pour opérer sur terre des diversions efficaces, nous serait certainement d’une grande utilité.

Comment conserverions-nous ces alliés, s’il était possible que nous ne repoussassions pas avec toute la hauteur de notre dignité nationale l’inconcevable proposition de déclarer, par notre premier acte public relatif au droit des gens, que nous renonçons à nos engagements réciproquement défensifs.

Quoi ! Messieurs, vous avez confirmé les contrats faits en votre nom avec les créanciers de l’État, parce que leur forme était la seule que la nation pût alors employer ; et l’on croirait que les traités défensifs qui ont été conclus entre la France et ses alliés sous des formes encore plus authentiques, plus sacrées, regardées comme telles par toutes les nations, ne vous obligent pas ?

J’ai entendu dire qu’avant de les exécuter il fallait les juger : vous repousserez encore cette proposition, quant à toutes les dispositions défensives de ces traités ; car ce serait les rompre sans les juger, ne vous réservant que de les juger et de les renouer ensuite. Mais la justice, l’honneur, la prudence, votre sûreté même exigent impérieusement que les engagements défensifs, pris sous la garantie du nom français, soient maintenus. La justice, l’honneur, la prudence et votre sûreté veulent surtout que vous ne rompiez pas ces traités défensifs, à la prière, et moins encore à la menace d’un ancien ennemi.

Mais, Messieurs, c’est trop vous parler de la guerre et du droit de la guerre ; revenons à celui de faire la paix, si simple, si naturel, si facile et si doux à exercer.

C’est le retour à l’ordre ; s’il peut être effectué sans sacrifices, on ne saurait trop le hâter, ni trop en abréger les difficultés.

Lorsque la guerre n’a pas été entreprise dans un esprit de conquête, et jamais vous ne vous permettrez une telle guerre, tout moment est bon pour la finir ; et certainement le chef de la nation, comme il a pu opposer la force à la force, peut convenir d’en arrêter l’usage, lorsque cet usage n’est plus nécessaire. Le consentement du peuple est toujours supposé dans ce cas, car il est toujours certain.

Mais si, pour obtenir ou pour faciliter la paix, il fallait consentir à échanger ou à céder une partie des propriétés nationales, alors le chef des négociations ne peut accompagner la cessation des hostilités que de stipulations conditionnelles qui ne sauraient avoir leur effet qu’après que la nation a examiné si ces échanges et ces cessions lui conviennent, et qu’elle a ratifié la promesse.

Si les conditions proposées pour la paix étaient plus graves encore, si le malheur de la guerre avait été tel qu’il fallût renoncer non seulement à une partie de son territoire, mais à une partie de ses engagements, le chef de la nation, qui ne connaît de lois que celles qui ont eu les suffrages du peuple, ne peut, même pour le bien inestimable de la paix, renoncer aux anciennes alliances, ou en contracter de nouvelles ; il ne peut se permettre à cet égard aucune stipulation même provisoire ; il est obligé de consulter les représentants de la nation, et de leur exposer les propositions qui lui ont été faites, car la nation seule peut être juge des engagement qu’elle a pris et de ceux qu’elle doit prendre.

Vous voyez, Messieurs, que la théorie que j’ai l’honneur de soumettre à vos lumières est extrêmement simple, qu’elle s’applique à tous les cas, et qu’elle tient un juste milieu entre les opinions qui vous ont été proposées.

Nulle guerre offensive.

Droit au monarque de prendre publiquement ou secrètement toutes les mesures nécessaires pour la sûreté publique, à la charge par ses ministres d’en être responsables, lorsqu’ils proposent à la nation de déclarer la guerre.

Droit au monarque encore de repousser la force par la force, sans attendre la déclaration de guerre, dès que la nation essuie des hostilités.

Droit au monarque de faire la paix lorsqu’il le peut, sans manquer aux alliances de la nation, ou sans diminuer son territoire.

Nécessité du concours de la nation pour tout échange ou toute cession de territoire.

Nécessité de consulter la nation d’avance, nécessité d’être autorisé par son vœu, lorsqu’il s’agit de déroger à ses traités d’alliance, de navigation, ou de commerce.

Obligation à celle-ci d’exécuter fidèlement tous ses traités, tant qu’ils subsistent, sous la réserve néanmoins du droit de les revoir, de les améliorer ou d’y renoncer, après un mûr examen.

Tel est, Messieurs, l’esprit des différents articles que j’ai l’honneur de vous proposer.

Ils embrassent une grande étendue de conditions ; mais chacun d’eux est concis et clair, et ce n’est pas trop, si votre droit des gens ne présente que neuf articles.

PROJET DE DÉCRET

L’Assemblée Nationale a décrété et décrète ce qui suit :

 

Article premier.

La nation française ne se permettra aucune guerre offensive pour s’emparer du territoire d’autrui, ni pour porter atteinte aux droits ou à la liberté d’aucune Nation.

II.

La nation française maintient et maintiendra, en toutes leurs dispositions défensives, les traités qui ont été conclus en son nom. Mais ils seront successivement soumis à l’examen des représentants de la Nation, pour aviser aux changements, modifications ou améliorations qui pourraient être nécessaires dans les autres dispositions de ces traités.

III.

Dans le cas où les opérations et les préparatifs des puissances étrangères paraîtraient exposer la France à quelque danger, le roi pourra donner tous les ordres, et prendre, même secrètement, toutes les mesures nécessaires pour assurer la défense de la nation, et celle de ses alliés, conformément aux traités subsistants ; mais il ne pourra déclarer la guerre sans le concours du pouvoir législatif.

IV.

Toutes les fois que l’ennemi commettra une hostilité, le roi repoussera la force par la force à l’instant même, sans déclaration de guerre, et par simple forme de représailles ; mais si le cas arrive dans l’intervalle des sessions d’une législature, les vacances cesseront par le fait même, et la législature se rassemblera sur le champ.

V.

Lorsque le roi fera connaître à la nation les mesures qu’il aura prises, les ministres en seront responsables.

S’il en est quelques-unes néanmoins sur lesquelles le secret doive être prolongé, le roi le déclarera, et il sera sursis à en prendre connaissance et à les examiner jusqu’au temps où le secret ne sera plus nécessaire.

VI.

Dans le cas de guerre, le roi pourra conclure la paix sans aucun concours du pouvoir législatif, si elle n’emporte pas dérogation aux traités d’alliance, ni échange ou cession de territoire.

VII.

Le roi ne pourra déroger aux traités d’alliance, même pour conclure la paix, que de l’aveu de la nation, donné par ses représentants en Assemblée ou Convention nationale.

VIII.

Le roi pourra conclure des traités de paix, même avec stipulation d’échange ou cession de territoire ; mais ces traités n’emporteront nécessairement que la suspension provisoire des hostilités : l’échange ou la cession ne pourront être effectués qu’après que le traité aura été ratifié par une Assemblée ou Convention nationale.

IX.

Les traités d’alliance, de navigation ou de commerce ne pourront être conclus par le roi qu’après examen, le concours et l’autorisation spéciale du corps législatif.

 

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