Paul Leroy-Beaulieu. De Haereditate vel actione vendita. Du transport des créances et autres droits incorporels, thèse, 1865
FACULTÉ DE DROIT DE PARIS
THÈSE POUR LA LICENCE [1], par Paul LEROY-BEAULIEU
(Paris, 1865)
À la mémoire de mon père
JUS ROMANUM
DE HÆREDITATE VEL ACTIONE VENDITA
CAPUT I.
De hæreditate vendita.
Non solum res corporales, verum etiam incorporales, inter quas hæreditas et actio numerantur, vendi emique possunt : nulla autem hæreditatisvenditio est, nisi defunctus sit dominus.
Qui hæreditatem vendidit, jus hæreditarium, quod personæ inhæret et extra commercium est, non trantulit ; hæreditarias tantum actiones obligationesque præstare promisit.
Quin etiam non directas hæreditarias actiones emptor habet ; quippe hæres solus, qui semper post venditam hæreditatem hæres manet, debitores in jus vocare et a creditoribus vocari potest : utiles autem actiones dantur emptori.
Ea tantummodo commoda venditor emptori restituere debet, quæ a die mortis usque ad venditionem ad se ex hæreditate pervenerunt, nisi emptor et venditor inter se aliter convenerint. Restituendum est autem non illud tantum quod ad hæreditatis venditorem pervenit, verum etiam quod ad hæredem ejus e vendita hæreditate. Fructus quoque restituendi sunt : hæreditas enim fructibus vel maxime agetur, ait Ulpianus (D. L. 178, 51, De verborum sign.). Si quamdam hæreditariam rem antequam vendidisset hæreditatem hæres alienavit, pretiumque consecutus est, hoc pretium emptori restituere debet. Rerum quoque ante venditionem donatarum pretia præstanda sunt, sin autem, vendita hæreditate, rem quamdam hæreditariam hæres alienait, emptor remp ipsam vel pretium a venditore condicere potest ; nempe hærest emptoris negotium egisse videtur. Itaque si in hoc casu rest interiit, pretium ejus ab hærede deberi docet Paulus (D. L. 21, De hæred. vel act. vendita.) Adversus autem possessorem rem hæreditariam ab hærede etiam post venditionem hæreditatis venditam emptor persequi non potest ; quippe hæres usque ad traditionem rerum hæreditariarum dominus fuit, ideoque aliis dominum transferre potuit.
Quidquid lucri, hæreditatis occasione, venditori fuit, id emtori non est restituendum ; exempli gratia, si indebitum exegit venditor, non restituere cogitur.
Hæreditatis venditor actiones, quibus uti potest, emptori mandare debet : emptor autem eis eo juge uti debet, quo is cujus persona fungitur, quamvis utiles etiam actiones adversus hæreditarios debitores emptori tribui placuit, quod sæpe necesse est nempe si absit venditor, aut eas cedere nolit, aut mortuus sit.
Omnis quæ venditori per confusionem venerunt, pertinent emptori ; emptor defuncti locum obtinet et renascitur nomen morte creditoris et aditione hæreditatis extinctum. Item si fundo hæreditario ab hærede servitus deberetur, servitutem confusione extinctam emptori restitui oportet.
Quin etiam obligationes quas ipse hæres constituit emptori præstandæ sunt ; itaque emptor et in fidejussorem, quem ab hæreditario debitore hæres accepit, et in novum debitorem, si novaverit hæres, actiones habebit.
Quiquid dolo malo vel etiem lata culpa amiserit venditor, emptori præstandum est ; quidquid autem nulla culpa nec ullo dolo non tenetur.
Quiquid lucri damnive ex eâ re quæ in venditione fuit excepta, profectum est, si post venditam hæreditatem profectum sit, a venditore venditum esse non censetur. Lucrum autem, quod ex re exceptâ profectum est ante venditam hæreditatem, emptor consequi potest, vel, si damnum in hoc casu profectum est, potest venditor ab emptore petere.
De evictione rerum singularum venditor satisdare non tenetur. Se hæredem esse tantum præstare et idem jus, quo ipse poterat util, mandare emptori cogitur. « Quanta autem hæreditas sit, nihil interes, nisi de substantia ejus affirmaverit venditor » ; de facto nempe suo venditor semper cogitur.
De omnibus his quæ a venditore præstanda sunt venditor emptori cavere debet per stipulationem : Promittebat venditor se omnia quæ, hæredis nomine compararet, emptori redditurum ; emptor autem se tantam venditori pecuniam præstiturum, quantam ille creditoribus hæreditatis solvisset. Quæ mutuæ stipulationes, emptæ et venditæ hæreditatis vocabantur.
Videamus nunc quæ debeat hæreditatis emptor venditori præstare. Venditor et pretium et quidquid a se, propter hæreditatem, sicuti vectigalis nomie vel defuncti funeris ex suo impensum fuit, ab emptore consequi potest ; quippe cui nullum onus esse debeat, quod, si hæres non fuisset, sibi non advenisset. Itaque actioni ex cendito locus erit in emptorem, sive venditor ipse, vel procurator ejus aliquid pro hæreditate dederit.
Sic omnia jura quæ per confusionem extincta errant, ab emptore, ut sibi restituantur, venditor consequetur. Cujus regulæ multa sunt exempla (L. 2, 15, L. 24, L. 19).
Si impuberi sit substitutus is qui hæreditatem testatoris vendidit, emptori impuberis hæreditatem non pervenire nos Ulpianus docet, nempe duæ sunt hæreditates quarum unam tantum alienavit venditor.
Illud autem quæri potest an emptor jure accrescendi fruatur : in ea re, nisi aliter inter partes conventum sit, jus accrescendi emptori pertinere credimus, quippe cui omne emolumentum, quod proficiscatur ex hæreditario jure, pertinere debeat.
Caput II.
De actione vendita.
Actio nihi aliud es quam jus persequendi judicio quod sibi debetur aut quod suum est.
Personalem actionem, quæ nomen quoque dicitur, vendi posse vix intelligitur, quippe vinculum juris inter certas personas est, quarum si una mutata sit, vinculum omnino solutum esse videatur.
Utilitatis autem causa duplex translationis actionum genus invaluit : primum novatione, novum vinculum inter debitorem et emptorem nascebatur, sed multæ erant difficultates, nempe accessoria juris cum priore nomine, periebant ; præterea debitor concursum suum, omnino necessarium negare poterat. Qua propter procuratoris in rem suam usus introductus est ; venditor scilicet emptori suam actionem mandabat ita ut quidquid ex mandato emptori perveniret, eidem ut rest propria foret. Noc autem periculum era, quod venditor erga cæteros nominus dominus manebat, ideoque nomen rusus vendere poterat. Deinceps divus Antonius actiones utiles nominis emptori adversus debitorem dandas esse rescripsit, quod æquissimum est.
Omnia nomina vendi emique possunt, nisi quæ gentium jus, vel mores civitatis, vel leges commercio exemerint. Sic neque res religiosa vendi, neque a tutore res pupilli emi potest. Quibus exceptis omnia nomina, quæ pure, vel etiam sub conditione, vel in dim contracta sunt, ignorante etiam, imo invito eo adversus quem actiones mandantur, vendi possunt. Venditor actionis omne jus quod ex ea causa subi competit, non tantum adversus reum ipsum, sed etiam adversus intercessores hujus debiti, cedere debet. Omne beneficium venditoris emptori prodest ; pignoris scilicet persecutio cæteraque nominis accessoria. Quidquid vel compensatione, vel exactione consecutus venditor fuerit, emptori restituere tenetur. Debitorem locupletem esse præstare non debet, sed eum esse debitorem, nisi aliter conveniatur. Si vero eum locupletem esse promittit, de venditionis tempore tantum hoc intelligendum est. Si certæ pecuniæ debitor dictus sit, in eam summam tenetur venditor, si vero incertæn non tenetur.
Omnia jura quibus uti venditor poterit, habebit emptor in debitorem. Debitor autem iisdem exceptionibus, quæ sibi adversus creditorem competebant, emptorem repellet, quippe qui procurator creditoris sit. Exceptiones autem post denuntiationem natas frustra opponet, quum debitor nulla post denuntiationem facta creditori solutione liberari possit. Exceptiones tamen doli et pacti de non petendo, quas contra venditorem habbat, emptori objicere potest.
Pauca nunc de Anastasiana constitutione dicemus : per quam legem vetuit Anastasius ne emptor nominis plus pecuniæ a debitore, quam ipse venditori dedisset, poteret : « Exceptis scilicet cessionibus, quas inter cohæredes pro actionibus hæreditariis fieri contingit, et iis, quascumque vel creditor, vel is qui res alienas possidet, pro debito aut pignore : necnon iis quas inter legatarios seu fideicommissarios, quibus debita vel actiones seu res aliæ relictæ sunt, pro his fieri necesse sit. »
Quæ denique de nominibus venditis diximus, sunt dicenda de in rem actionibus, nam Justinianus scripsit : « Certi it indubitati juris est, ad smilitudinem ejus, qui personalem redemerit actionem, et utiliter eam movere suo nomine conceditur, etiam eu, qui in rem actionem comparverit, eadem uti posse facultate… ; nihil est tale, quod differentiam in hujusmodi utilibus actionibus possit introducere. » (C. lib. IV, tit. 33, leg. 9.)
POSITIONES.
I. Si alter ex hæredibus jus suum vendidit, deficiente altero, jure accrescendi fruitur emptor, nisi aliter inter partes actum esse videatur.
II. Bona hæreditatis tantum, non autem jus hæreditarium ad emptorem transeunt.
III. Creditoribus hæreditariis in emptorem hæreditatis actiones non dantur.
IV. Obligationes, quibus unam ex duabus rebus creditor petere potest, idem jus, quod venditoris erat, emptori transferunt.
DROIT FRANÇAIS
Du transport des créances et autres droits incorporels
La cession est la transmission par acte entrevifs d’un droit. Tout droit est une chose incorporelle. C’est donc un pléonasme que le langage du Code : traduisons en termes plus corrects : De la cession des créances et autres droits. Le législateur place cette cession dans le chapitre de la vente ; elle n’est pourtant pas toujours une vente : elle peut se faire à titre gratuit et constituer une donation.
En général, toute espèce de créances et de droits sont cessibles ; il n’y a d’exception que quand l’objet de la créance ou de l’action est hors du commerce, ou quand la cession est contraire soit à une disposition légale, soit au titre même de la créance. La plupart des règles qui régissent la vente des choses corporelles s’appliquent aussi à celle des créances ; mais le Code établit en outre dans le chapitre qui nous occupe des règles spéciales pour la vente des créances, pour celle d’une hérédité, pour celle d’un droit litigieux.
DE LA CESSION DES CRÉANCES.
En droit pur et abstrait, la cession d’une créance ou d’une action, c’est-à-dire d’un droit personnel, semble contraire aux principes ; obligé envers une seule personne, le débiteur ne peut le devenir envers une autre, sans son fait. Telle était la théorie romaine. Mais les exigences de la pratique devaient déroger à la rigueur des principes. Il y avait contradiction dans les choses ; on crut l’éviter en évitant la contradiction dans les mots. La cession ne paraissait pas possible ; on l’appela mandat, elle le devint ; on ne voulait pas de cessionnaire, on eut un procurator in rem suam : ce fut le même effet sous un autre nom. Le droit français, avec plus de franchise de langage, ne craignit pas de violer les principes par les termes, quand depuis longtemps on les violait par les faits : la réalité passa dans les mots : il y eut une cession de créances, il y eut un cédant, un cessionnaire, un cédé.
La cession d’une créance a pour effet de substituer au créancier le cessionnaire ; d’autres actes conduisent à la même substitution, la délégation et la subrogation entre autres. Quelle est donc la différence entre la cession d’une part, la délégation et la subrogation de l’autre ?
La cession se fait invito debitore ; la délégation exige le consentement du débiteur : la délégation réclame le concours de trois personnes ; pour la cession, il suffit du concours du cessionnaire et du cédant. La différence est donc nette, la confusion impossible. Il n’en est pas ainsi pour la subrogation, il est plus difficile de la distinguer de la cession : les systèmes sont multiples et les conséquences diverses. Mais dans toutes les opinions, il y a un point où l’on se rencontre : la cession est une vente, son objet est de transporter une créance sur la tête d’un acheteur ; la subrogation n’est que l’accessoire d’un paiement, elle accompagne une résolution de contrat. D’où les différences : la subrogation n’étant pas une vente, il n’y a pas lieu à garantie ; le tuteur peut payer la dette de son pupille et se trouver subrogé au créancier, quoiqu’il n’eût pu acheter la créance ; le subrogé ne peut recouvrer au-delà de ses déboursés, tandis que le cessionnaire, en tant qu’acheteur, peut recourir contre le débiteur pour le montant intégral de la créance. Telles sont les différences les plus précises, les plus importantes, les seules que tout le monde puisse admettre.
Notre droit, ennemi des formes et des solennités inutiles, ne demande aux parties pour la transmission de leurs droits que leur mutuel consentement : telle est la règle : elle s’applique aux cessions de créances comme aux cessions de choses corporelles : la cession est parfaite entre les parties par leur seule volonté : point d’écrit, point de formalités nécessaires : quant à la délivrance, c’est la remise du titre qui l’opère. Voilà pour les parties. Mais à l’égard des tiers le code devient si difficile qu’il tombe dans l’inconséquence. Ce même code qui n’exige pas de transcription pour la vente des immeubles, ce même code qui fait si bon marché des droits des créanciers hypothécaires et leur oppose comme valable une vente occulte, ce même code devient d’une extrême rigueur pour les ventes de créances. La vente d’un immeuble est parfaite même à l’égard des tiers par le seul consentement, la vente des créances ne l’est pas : étrange, mais utile inconséquence ; la loi de 1855, restauratrice de la transcription, a rétabli la logique dans le sens de l’utilité publique, en exigeant la publicité pour la vente des immeubles comme pour celle des créances.
Cette publicité existe donc sous le régime du code pour le transport des créances : elle consiste dans une alternative ; acceptation authentique du cédé ou signification à lui faite de la cession ; point de terme moyen : la connaissance de la cession ne suffit pas : le code établit des formalités, elles sont de rigueur : il ne suffit pas d’atteindre le but de la loi, il faut l’atteindre par les voies légales : rien ne sert que la cession soit connue, si on ne l’a fait connaître ; et rien ne sert encore qu’on l’ait fait connaître, si on ne l’a fait par la notification ou l’acceptation. Telle est du moins la théorie : la pratique est plus flexible : les circonstances modifient la sévérité du droit : Fraus omnia corrumpit, dit le brocart : et l’esprit de la loi emporte souvent sa lettre. Et ce n’est pas une acceptation quelconque que le code exige, c’est une acceptation authentique ; il ne suffirait pas qu’elle fût sous seing privé même enregistré : alors, il est vrai, elle aurait date certaine, mais écriture contestable ; le code a voulu plus : il faut que toute contestation soit impossible, l’authenticité de l’acte est le seul moyen d’arriver à cette certitude. Sans doute l’acceptation sous seing privé aurait bien son effet ; mais cet effet serait particulier au cédéacceptant et ne s’étendrait pas aux autres tiers.
Telle est l’alternative : acceptation authentique, notification : mais ces deux voies sont-elles indifférentes ? N’y a-t-il pas d’intérêt à les distinguer ? Il y en a, il devait y en avoir un. Notification de la créance, c’est pour le débiteur un acte qui lui est étranger : il n’agit pas, il reçoit ; il ne joue là qu’un rôle passif : rien qui indique son adhésion ; aussi la notification ne le compromet-elle pas ; elle ne le lie point ; il reste libre comme devant ; il peut opposer toutes les exceptions qu’il eût pu auparavant : rien n’implique une reconnaissance de sa part : les choses restent entières par rapport à l’existence de la créance. Acceptation de la créance, c’est tout différent : c’est un acte qui émane du débiteur. Il est actif et non plus passif, c’est une adhésion, un aveu : plus de contestation possible sur l’existence de la créance au moment de la cession ; son existence est certaine, le débiteur l’a reconnue.
Faute de cette notification, ou de cette acceptation, qu’arrive-t-il ? La cession, nous dit la loi, est nulle à l’égard des tiers. Mais si elle est nulle à l’égard des tiers elle l’est aussi à l’égard du cédant dans ses rapports avec les tiers. Le cédant est toujours pour eux le véritable créancier ; s’il poursuit le paiement, le débiteur est tenu de le lui faire ; s’il fait des actes conservatoires, le débiteur doit les supporter. Un arrêt de cassation (1828) nie cette conséquence, mais à tort ; selon nous. Le cédant n’est plus propriétaire, dit cet arrêt : sans doute il ne l’est plus, mais par rapport à qui ? par rapport au cessionnaire ; il l’est au contraire et il le reste, jusqu’à la signification, par rapport aux tiers.
Quels sont donc ces tiers ?
1° D’abord le cédé : il reste le débiteur du cédant, il a le droit de lui faire le paiement ; ce paiement est valable malgré la cession et, s’il est valable, la compensation le serait aussi : car la compensation est un paiement légal, qui se fait de droit et sans fait matériel. Toutes les exceptions que le cédé eût pu opposer au cédant, il le peut encore ; tout jugement qu’il ferait rendre contre le cédant vaudrait contre le concessionnaire : sa libération lui serait acquise envers et contre tous, valable, irrévocable.
2° Un second cessionnaire. Ici, apparaît l’étonnante inconséquence du code, si heureusement réparée par la loi de 1855. Eh quoi ! un propriétaire vend son immeuble et cette vente est valable sans plus ample formalité à l’égard de tous ; il le vend à plusieurs successivement, et les dernières ventes sont ventes de la chose d’autrui, par conséquent, nulles ! Un rentier vend une créance, et cette vente est imparfaite, si certaines formalités ne sont observées ; il la vend à plusieurs successivement, et les dernières ventes sont ventes de sa propre chose, tout aussi bien que la première, et elles sont toutes valables, quoique imparfaites, subordonnées à une condition postérieure, la signification ou l’acceptation, formalité qui indiquera quelle vente est et demeurera valable à l’égard de tous !
3° Celui qui a reçu en gage la créance cédée : mais le gagiste est subordonné pour la perfection de son gage aux mêmes formalités que l’acheteur pour la perfection de la vente ; celui qui le premier aura rempli ces formalités primera l’autre.
4° Les créanciers du cédant. — Ils peuvent saisir, arrêter la créance cédée et non signifiée, et cette saisie-arrêt est opposable au cessionnaire. Que si la signification, ou l’acceptation, a lieu après la saisie, mais avant la distribution des deniers, elle équivaut elle-même à une saisie de la part du cessionnaire et lui donne le droit de concourir au marc le franc avec les saisissants : tels sont les points sur lesquels l’on est d’accord. Voici maintenant la grande difficulté, c’est le règlement des rapports du cessionnaire avec les saisissants antérieurs et les saisissants postérieurs à la notification, ou à l’acceptation. Prenons d’abord un exemple : Primus, créancier de 6 000 francs, saisit-arrête avant la notification ou l’acceptation une créance de 12 000 francs, cédée à Secundus : puis, ces formalités une fois remplies, Tertius saisit-arrête la même créance pour 6 000 francs.
Un premier système regarde comme non avenues les saisies-arrêts postérieures ; Primus et Secundus se partageront donc la créance au marc le franc, Primus aura 4 000 et Secundus 8 000 francs. Ce résultat est contraire au principe que la saisie-arrêt profite à tous les créanciers, et non uniquement à celui qui la fait.
Dans un second système, on fait un partage entre le premier saisissant et le cessionnaire, comme si tous deux étaient saisissants. La cession étant parfaite par rapport au saisissant postérieur, il ne pourra rien réclamer du cessionnaire, et viendra seulement en concours avec le créancier antérieur ; et, comme la cession ne doit pas nuire à ce dernier, il reprendra sur le cessionnaire ce que le concours lui aura enlevé : Primus aura 4 000 francs, Secundus 6 000 francs, Tertius 2 000 francs. Dans ce système, le cessionnaire souffre évidemment de la présence du créancier postérieur, ce qui est contraire aux principes.
Le troisième système est identique au second, sauf le calcul de l’indemnité : il la calcule non sur la totalité de la somme que le concours a enlevé au premier saisissant, mais sur la différence entre la somme que le premier saisissant reçoit dans la contribution, et celle qu’il aurait reçue, si le cessionnaire n’eût été lui-même qu’un saisissant. Primus aura 3 000 francs, Secundus 7 000, Tertius 2 000 francs.
Dans un dernier système, on fait un premier partage entre le cessionnaire et le premier saisissant : on ne laisse, après ce partage, au premier saisissant, que ce qu’il aurait eu, si la signification de la cession et la deuxième saisie valaient comme deux saisies : le surplus est donné aux saisissants postérieurs : Primus aura 3 000 francs, Secundus 8 000 francs, Tertius 1 000 francs.
C’est le système que nous adoptons ; il semble contraire au principe que le premier saisissant n’a pas de privilège sur les sommes par lui saisies ; mais dans l’impossibilité de concilier tous les principes, il faut prendre le parti le plus rationnel, et il est préférable de faire supporter la perte, puisqu’il doit y avoir perte, par le saisissant postérieur, qui est du moins coupable de négligence.
Nous avons cherché quels étaient les tiers auxquels la cession, à défaut de notification ou d’acceptation, n’était pas opposable, et nous avons trouvé au premier rang le cédé. Tout paiement par lui fait au cédant avant ces formalités, est opposable au cessionnaire : mais faut-il pour que ce résultat se produise, que la quittance ait date certaine ? Les principes le demanderaient ; mais la pratique ne l’exige pas : l’usage universel est de ne pas faire enregistrer de simples créances. Aussi l’unanimité des auteurs admet-elle que l’enregistrement ne saurait être exigé dans ce cas. Mais quelques-uns regardent comme inefficace toute quittance que le cessionnaire n’a pas opposée au moment même de la signification ; d’autres remettent aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire, et c’est là, selon nous, le parti le plus sage ; où la loi n’a rien décidé, les juges ont pleine puissance.
Effets de la cession de créances. — La vente d’une créance comprend de plein droit les accessoires de cette créance ; tel est le principe : mais quels sont ces accessoires ? Là commence la difficulté. Toutes les sûretés et garanties d’une créance, hypothèques, cautionnement, privilèges, en sont des accessoires : les intérêts déjà échus rentrent-ils dans cette catégorie ? On l’admet généralement. La question est plus grave pour les actions en rescision, en nullité, en réméré. Quelques auteurs tiennent pour l’affirmative, nombre d’arrêts sont dans le même sens ; nous prenons l’avis contraire. Sans doute si le cédant avait transféré au cessionnaire tous les droits qu’il tient de la vente qu’il a faite au cédé, ces actions trouveraient place parmi ces droits, et le cessionnaire pourrait les exercer : mais il n’a cédé que sa créance : c’est un droit déterminé, limité ; ce droit n’a pour but que le paiement, tout le reste lui est étranger : quoi d’ailleurs de plus étrange que d’admettre comme accessoire de la créance des droits qui sont destinés à l’éteindre et à la faire disparaître. Qu’est-ce que l’action en rescision, en réméré, si ce n’est un moyen de rétablir l’état de choses qui existait avant la vente, d’anéantir la créance qui en découlait, et de faire par conséquent qu’il n’y ait jamais eu ni cédant ni cessionnaire ? Bien loin que ces actions soient un moyen d’exécution de la créance, elles en sont un de son anéantissement ; bien loin d’amener le paiement, elles le rendent pour toujours impossible.
De la garantie. — Toute cession de créances soumet le cédant à la garantie, comme toute vente, le vendeur. Cette garantie est relative à l’existence et la validité de la créance, et aussi au droit de propriété du cédant sur elle. C’est la garantie de droit que la loi crée malgré toute omission de l’acte ; cette garantie comprend, quant à son étendue, tous les accessoires annoncés par le cédant comme dépendant de la créance ; mais elle est limitée quant au montant de la restitution, au prix de cession, aux intérêts du prix, aux frais de l’acte, aux dépens des instances. Cette garantie de droit, les parties peuvent la rejeter et aussi l’étendre pour en faire une garantie de fait. Elles peuvent la rejeter par la déclaration que la créance est douteuse, ou que l’acheteur la prend à ses risques ; hors ces deux cas et à moins encore que l’acheteur n’ait eu connaissance, avant la cession, des causes d’éviction, toute clause de non garantie laisse subsister cette garantie de droit dans ses limites légales, qui sont la restitution du prix, intérêts et frais. Les parties peuvent aussi l’étendre et en faire une garantie conventionnelle : cette extension varie selon la volonté des parties et les termes qu’elles emploient. Ont-elles parlé de la garantie de tous troubles et évictions, ou de la garantie de fait, ou de la garantie de la solvabilité ? la garantie ne s’entend que de la solvabilité actuelle. Ont-elles promis de fournir et faire valoir la garantie ? la garantie s’étend alors à la solvabilité future. Le vendeur s’est-il obligé à payer lui-même soit après simple commandement au débiteur, soit sans commandement et dès l’échéance ? alors la garantie prend une extension inaccoutumée et le cédant est tenu, sans que le cessionnaire soit forcé de discuter le débiteur : le mot de garantie est alors impropre ; il y a plus ; le cédant n’est pas seulement garant, il est débiteur lui-même et tenu de son propre chef. Nul doute, malgré l’opinion contraire de Toullier, que la garantie conventionnelle ne serait pas due, si c’était par le fait du cessionnaire, ou seulement par sa négligence, que la créance, ou les sûretés qui l’accompagnaient, eussent péri.
VENTE D’UNE HÉRÉDITÉ.
On peut vendre une hérédité, on peut vendre les biens qui sont dans une hérédité : deux ventes distinctes par leur objet et par leurs conséquences. La vente d’une hérédité, c’est la vente d’une universalité de droits actifs et passifs ; c’est un alea susceptible de gain et de perte. La vente des biens d’une hérédité, c’est la vente d’objets particuliers et déterminés, soumis aux règles ordinaires de la garantie en matière de vente. La première seule de ces deux espèces se rapporte aux matières que nous traitons : c’est un transport de droits, c’est la cession d’un bien incorporel, et c’est à ce titre que le code en parle en cet endroit.
Nous n’avons plus conservé qu’une espèce, la vente du droit héréditaire, du nomen juris ; mais là encore bien des distinctions à faire : on peut considérer : 1° la vente du droit certain que le vendeur dit avoir à une hérédité, c’est l’hypothèse du code ; 2° la vente de simples prétentions à cette hérédité ; 3° la vente du droit déclaré certain, mais avec la clause qu’il comprend tels et tels biens, et ce dernier cas est lui-même susceptible de plusieurs subdivisions : elles ne nous arrêteront pas ; nous allons droit où va le code et ne nous occupons que de la vente du droit certain, que le vendeur dit avoir sur une hérédité.
Le vendeur dans ces circonstances est soumis à garantie ; il la doit : 1° si la succession n’est pas ouverte ; 2° s’il n’est pas appelé à cette succession ; 3° si, y étant appelé, il en a perdu le bénéfice par la renonciation ou l’indignité ; 4° si, en dehors de toutes ces hypothèses, il en est évincé en partie, soit par le concours d’un autre héritier, soit par un legs universel, ou à titre universel. Dans tous ces cas, le vendeur doit à l’acheteur évincé : 1° la restitution du prix ; 2° les frais de contrat ; 3° les dépens ; 4° des dommages-intérêts s’il y a lieu. Il n’y a pas à distinguer, comme l’ont fait quelques auteurs, si l’hérédité n’existe pas, ou si, l’hérédité existant, le vendeur n’y est pas appelé : dans les deux cas la solution est la même.
Quand une hérédité est ainsi vendue, quelle est la situation de l’acheteur et du vendeur ? Un premier principe, qui régit toute la matière, c’est que le vendeur reste toujours le véritable héritier : il a vendu l’universalité de ses droits, mais il n’a pu faire que ces droits n’aient leur source en sa personne : ou plutôt ce qu’il a cédé, c’est une universalitas facti, et non une universalitas juris : la cession comprend tout l’émolument et toutes les charges emolumentum et onus, tous les droits actifs et passifs attachés à la qualité d’héritier ; elle ne peut comprendre cette qualité même, qui est incessible.
Ce second principe, que nous avons déjà implicitement indiqué, c’est que la cession comprend tout l’émolument et toutes les charges du droit héréditaire : l’héritier est donc tenu de restituer au cessionnaire tout ce qu’il a reçu à titre d’héritier, mais seulement dans l’état où se trouvent les choses héréditaires au moment de la cession. Ce qu’il a vendu avant la cession, il en doit le prix, mais seulement le prix. Ce qui s’est détérioré avant la cession sans son fait, ni sa faute, ni son dol, il n’en doit aucune indemnité. S’il a laissé prescrire des créances héréditaires, il n’en est pas responsable, si au contraire il a donné des quittances de complaisance, s’il a consommé les fruits, il en doit compte au cessionnaire.
Une conséquence de ce principe, c’est que la confusion qui a pu s’opérer dans la personne de l’héritier est effacée : toutes les créances qu’il avait contre la succession, toutes celles que la succession avait contre lui, renaissent : mais cet effet ne se produit qu’entre le cédant et le cessionnaire : pour le tiers, la cession est res inter alios acta ; les cautions que la confusion a libérées, le sont pour toujours et irrévocablement.
Une autre conséquence du même principe, c’est que le droit d’accroissement va au cessionnaire et non au vendeur : grande question qui a tenu si longtemps la doctrine divisée en deux camps : d’un côté et pour le cessionnaire Barthole, Voët, Furgole ; de l’autre, et pour le vendeur, Cujas, Vinnius, Ricard : et pour comble d’incertitude, Pothier hésite, expose les doctrines contraires et ne décide rien. Et cependant qu’est-ce que l’accroissement, si ce n’est un développement régulier du droit successif, une extension qui est dans sa nature, le complément d’un droit préexistant et non l’apparition d’un droit nouveau.
D’où vient donc cette division des auteurs, cette incertitude du plus logique de nos jurisconsultes ? C’est qu’apparemment, au lieu de considérer la théorie, c’est-à-dire la rigueur des principes, ils ont regardé la pratique, c’est-à-dire, l’incertitude de leur application. Là, se présentent des questions compliquées pour lesquelles une règle générale est impossible et qui se résolvent toujours en fait : en droit strict, l’accroissement appartient au cessionnaire ; en droit pratique, il est probable que les circonstances le feront généralement attribuer à l’héritier.
Telle est la vente de l’hérédité entre les parties ; mais, envers les tiers, c’est res inter alios acta ; ils peuvent poursuivre l’héritier et le contraindre à les payer ; ils peuvent aussi poursuivre l’acheteur, mais ce n’est que du chef de l’héritier, leur débiteur ; il n’y a donc pas de contradiction : bien loin que la faculté dont ils jouissent de poursuivre l’acheteur soit en opposition avec leur droit de considérer l’héritier comme leur débiteur, elle en est la conséquence.
La vente d’une hérédité équivaut à une acceptation pure et simple : impossible dès lors de renoncer ou d’accepter bénéficiairement ; mais les parties pourraient déclarer dans l’acte qu’elles ne traitent qu’en se réservant la faculté d’user du bénéfice d’inventaire ; la loi ne le prohibe pas, et la raison l’autorise ; que si l’acceptation sous bénéfice d’inventaire avait précédé la cession, celle ci ne la détruirait pas.
La cession de l’hérédité est-elle soumise à la formalité de l’acceptation ou de la notification ? Dans cette importante question, nous distinguons : Veut-on demander si pour chaque créance particulière la substitution de l’acheteur à l’héritier doit être signifiée au débiteur, nous répondons affirmativement. Mais veut-on dire que la vente doit être ainsi acceptée ou notifiée, non pas en tant que vente de créances particulières, mais en tant que vente d’une universalité de droits ; nous tenons pour la négative. Quant à l’hérédité comme telle, il n’y a, il ne peut y avoir de débiteur ; il n’y a là qu’un droit universel, droit de propriété et non de créance, qui comprend une multitude de créances particulières, mais en est toujours distinct : ou plutôt il y a un débiteur, si l’on veut, mais c’est une personne morale, c’est la succession, c’est l’hérédité même : quel moyen de lui faire une notification ? Ce serait l’héritier qui se la ferait à lui-même ; et surtout quel moyen d’obtenir une acceptation ? Ce serait l’héritier qui accepterait ce que lui-même aurait fait.
Retrait successoral. — « Le retrait successoral est le droit qu’a chaque successible d’écarter du partage, en les rendant indemnes, ceux qui n’ont d’autres titres pour y prendre part que la qualité de cessionnaires des droits de l’un des copartageants. » Tel est ce droit extraordinaire que la loi crée par faveur pour les successibles et en haine des spéculateurs. Il ne faut pas que les secrets de la famille soient communiqués à des étrangers qui ne semblent avoir rien de recommandable ; il ne faut pas non plus que l’âpre désir du gain vienne troubler une liquidation difficile que la bonne foi et la confiance mutuelles peuvent seules rendre aisée. Telle est la disposition du Code, sage en théorie, assez inutile en pratique, à cause de la facilité des fraudes et de l’impossibilité d’en faire la preuve.
Tout cessionnaire non successible peut être écarté, parent du défunt ou non ; tous ceux au contraire qui figurent au partage de leur chef et en une qualité qui leur est propre, sont exceptés de la règle de la loi ; l’enfant naturel du défunt en concours avec des parents légitimes, un légataire ou un donataire universel en concours avec des héritiers réservataires ne peuvent être écartés comme cessionnaires.
On ne peut exercer le retrait successoral que moyennant le remboursement du prix de cession ; d’où il n’y a pas lieu à retrait quand la cession est faite à titre gratuit ; les mêmes motifs ne se rencontrent pas dans cette hypothèse.
Outre le prix de cession, les héritiers doivent rembourser au cessionnaire les frais et loyaux coûts du contrat et les intérêts de la somme échue. C’est le prix réel et non le prix nominal de la cession qui doit être payé. Pour établir ce prix, la loi permet toute sorte de preuves.
Si un seul héritier exerce le retrait, lui seul en profite. Le texte de l’article 841 est en faveur de cette opinion : cet héritier seul a couru les risques de son opération, lui seul doit en avoir l’émolument.
De la cession des droits litigieux.
Acheter un droit litigieux, c’est acheter moins un droit que la prétention à un droit. C’est donc affaire de spéculation : risque de perte totale dans l’espoir d’un gain considérable. Un acheteur de droit litigieux c’est, à vraiment parler, un acheteur de procès, d’où la défaveur de la loi. Cette défaveur date de loin ; on la trouve dans le Code romain : les fameuses lois Per diversas et Ab Anastasio sont les sources de la législation en cette matière, d’elles vient cette faculté de retrait qui se retrouve dans notre Code.
Notre loi donne au cédé le droit d’éteindre le procès en rendant le cessionnaire indemne ; qui en souffre ? personne. Qui y gagne ? le cédé. Mais pour que cette faculté existe, il faut que le droit soit litigieux. Dans notre ancienne jurisprudence, ces mots donnaient lieu à interprétations diverses. Dans quelques parlements, il suffisait qu’il y eût procès entamé, déraisonnable ou non ; dans d’autres, c’était assez que le droit fût contestable. Le Code a tranché la question : « La chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit. »
Il faut donc qu’il y ait procès, procès actuel, et qu’il porte sur le fond du droit. Il ne suffirait donc pas qu’il ait eu citation en conciliation, il faut une assignation ; il ne suffirait pas non plus que des exceptions eussent été opposées, il faut des défenses au fond.
Pour que le cédé écarte le cessionnaire, il faut qu’il lui paye le prix, les intérêts du prix, les frais et loyaux coûts du contrat ; d’où, si la cession était à titre gratuit, le retrait ne serait pas possible. Le prix qui doit être payé, c’est le prix réel. Le cédé peut prouver ce prix réel par toutes les preuves que la loi admet généralement ; de simples présomptions suffiraient à l’établir. L’article 1707 appliquant à l’échange toutes les règles de la vente, il faut dire que le retrait serait possible alors même que le cédant eût reçu autre chose qu’une somme d’argent, pourvu que la cession n’ait pas été faite à titre gratuit.
Des règles si rigoureuses devaient amener des exceptions ; la loi en énumère trois. Le retrait ne peut être exercé :
1° Dans le cas où la cession a été faite à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé ;
2° Lorsqu’elle a été faite à un créancier en paiement de ce qui lui est dû ;
3° Lorsqu’elle a été faite au possesseur de l’héritage sujet au droit litigieux.
Dans le premier cas, c’est une opération de partage non-seulement licite, mais utile et digne d’encouragement.
Dans le second cas, la loi a pitié d’un créancier qui ne trouve pour paiement de sa créance qu’un droit litigieux et l’accepte bien malgré lui sans idée de spéculation.
Le troisième cas est plus complexe. Il faut supposer que le possesseur d’un héritage est en butte à deux procès, et qu’espérant facilement triompher d’un de ses adversaires, il achète le droit de l’autre. La loi trouve cette acquisition légitime et prohibe le retrait.
La loi, si sévère pour les acheteurs de droits litigieux, le devient encore plus quand ces acheteurs ont certaines qualités : l’article 1597 le prouve. « Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité et des dépens, dommages ou intérêts. » Cette disposition a deux causes : c’est affaire de justice et de dignité : de justice par rapport aux tiers, cédant et cédé ; de dignité par rapport au cessionnaire lui-même et à l’ordre auquel il appartient ; c’est donc une disposition d’ordre public que rien n’est susceptible de couvrir. Ce n’est d’ailleurs pas une innovation de notre Code : on la retrouve dans les ordonnances de 1560 et de 1629. Le Code, loin d’aggraver, n’a fait qu’adoucir. Non seulement alors la cession était nulle, mais le cédant et le cessionnaire perdaient leurs droits ; sous le Code, le cédant reprend les siens. Les droits litigieux dont parle notre article 1597 sont non seulement ceux qui forment l’objet d’une contestation quelconque, mais ceux aussi qui donneront probablement lieu à un procès.
POSITIONS.
I. Si la cession d’une créance a été signifiée dans l’intervalle de deux saisies-arrêts pratiquées par deux créanciers du cédant, le partage doit se faire au marc le franc entre le premier saisissant et le cessionnaire ; mais on ne doit laisser au premier saisissant que ce qu’il aurait eu si le deuxième saisissant avait concouru au partage, pour attribuer l’excédant à ce dernier.
II. Le cédé, pour prouver sa libération, peut opposer au cessionnaire des quittances n’ayant pas date certaine.
III. L’accroissement profite à l’acheteur d’une hérédité.
IV. Après la vente de la créance, mais avant sa signification ou acceptation, quoique le vendeur ne soit plus propriétaire, il peut faire des actes conservatoires, et les tiers sont tenus de les supporter.
V. La vente d’une hérédité n’a pas besoin d’être signifiée pour être valable.
DROIT COMMERCIAL
DE L’ENDOSSEMENT DES EFFETS À ORDRE.
La lettre de change date du Moyen-âge ; la clause à ordre est plus moderne. Selon Savary, elle ne remonte qu’à 1620. Cette clause n’est pas spéciale aux obligations commerciales, comme le prouve le billet à ordre, qui très souvent n’est qu’un effet civil ; elle s’étend d’ailleurs à une multitude d’effets : aux connaissements, aux récépissés ou warrants, aux factures de marchandises, aux lettres de voiture, aux polices d’assurance. Le mot ordre est pris dans trois sens : 1° possibilité d’une cession sui generis, clause à ordre ; 2° le mot ordre signifie quelquefois endossement ; 3° signifie aussi propriété du titre.
Nous ne nous occupons que des endossements. Il y a trois espèces d’endossements : 1° l’endossement translatif de propriété ou endossement régulier : 2° l’endossement de procuration ou endossement irrégulier ; 3° l’endossement de gage ou garantie. On peut encore citer l’endossement fictif qui n’existe qu’en apparence.
Endossement régulier. C’est une cession de créance dispensée des formalités de la notification ou de l’acceptation : pour que l’endossement ait cet effet translatif de propriété, il faut qu’il soit fait dans certaines formes.
Payez à l’ordre de M. ………., valeur reçue (comptant).
Lyon, le ……. (date).
Signé ……….
Cinq mentions sont donc nécessaires :
1° L’endossement doit être daté. C’est que l’endossement serait nul, si l’endosseur n’était pas capable au moment où il a été fait, ou s’il était en état de faillite. L’antidate serait punie des peines du faux : les travaux forcés à temps. Il ne faudrait pas étendre cette disposition rigoureuse à l’antidate de la lettre de change ; l’utilité n’est pas la même ; en endossant on transmet le droit de se faire payer par les autres signataires, on trouve donc facilement un preneur ; en créant un titre, on n’oblige que soi-même, et si l’on est en état de faillite, la négociation sera à peu près impossible. La date n’est ici que l’indication du jour et non pas celle du lieu ; car il n’y a pas besoin qu’il y ait remise d’un lieu à un autre.
2° Il faut que l’endossement porte le nom du cessionnaire.
3° Qu’il contienne la clause à ordre.
4° Qu’il énonce la valeur fournie, ce qui le distinguera de l’endossement de procuration ; il faut de plus énoncer en quoi la valeur a été fournie, disposition inutile qui a disparu des codes étrangers et disparaîtra sans doute du nôtre.
5° Il faut la signature de l’endosseur. La mention bon et approuvé est superflue.
Ajoutons qu’en pays étrangers l’endossement serait valable s’il était fait dans les formes étrangères.
Recherchons maintenant quels sont les effets de l’endossement régulier : il en produit deux, qui sont autant de dérogations au droit commun.
1° Transmission au cessionnaire de la propriété de la lettre de change. Cet effet se produit avec une énergie qui n’existe pas dans le droit civil ; car le tiré ne pourra pas opposer au porteur les exceptions qu’il eût pu opposer aux précédents endosseurs. Le tiré a accepté d’avance pour créancier celui qui sera le porteur au jour de l’échéance ; il ne peut être question de moyens de défense qui auraient leur origine dans la personne seule des précédents propriétaires ; s’il en était autrement, la circulation des titres à ordre serait impossible. Par application de ce que nous venons de dire, le porteur français d’une lettre de change, tirée par un étranger sur un étranger, pourra obtenir avant toute condamnation l’arrestation provisoire de ce dernier, quoique le porteur étranger ne le puisse pas. De même, si une lettre de change de 3 000 francs, payable à vue, a été tirée le 1er mars, le porteur a trois mois pour demander le paiement ; le 12 mai, Primus, encore porteur de la lettre, doit 3 000 francs à l’accepteur. Si Primus restait porteur et se présentait en personne pour recevoir le paiement, on lui opposerait la compensation ; mais si la lettre est endossée le 13 mai au profit de Tertius, celui-ci pourra réclamer le paiement, et l’accepteur ne saurait lui opposer la compensation. De même, si la lettre contenait une supposition et était, par suite, réduite à l’état de simple promesse, on ne pourrait pas opposer la supposition au tiers porteur de bonne foi.
2° Garantie des endosseurs. — En droit commun, le cédant ne répond que de l’existence de la créance. Au contraire, le Code de commerce nous dit que tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. La loi a pour l’endossement autant de faveur que de défaveur pour la cession ordinaire. On pourrait stipuler la clause de non garantie, mais c’est chose rare. La garantie est double : elle a pour but l’acceptation du tiré et le paiement à l’échéance.
Qu’arriverait-il dans le cas de fausse signature du tireur et dans le cas de perte ?
Dans le cas de faux, la faute est tout entière au preneur primitif : c’était à lui de savoir avec qui il traitait et de vérifier tant l’identité de la personne que la véracité de la signature. Le porteur aura recours contre tous les endosseurs jusqu’au preneur, qui supportera la conséquence de son imprudence et n’aura contre le faussaire qu’une action probablement inefficace.
En cas de perte, nous prenons l’espèce suivante : une lettre plusieurs fois endossée est perdue ; celui qui la trouve imite la signature du porteur précédent et endosse lui-même la lettre. Le porteur dont on a imité la signature n’est pas garant mais la propriété du titre est-elle transférée au profit du tiers porteur de bonne foi ? La cour de Cassation a passé de l’affirmative à la négative, et c’est cette dernière opinion qui est la seule bonne. Celui dont on a imité la signature reste donc propriétaire et peut demander le paiement.
Endossement de procuration ou irrégulier.
Cet endossement est celui auquel il manque l’une des cinq mentions exigées par l’art. 137. L’effet de cet endossement est de constituer celui pour lequel il est fait mandataire de l’endosseur. Le mandataire doit recouvrer la lettre, la présenter à l’échéance et, dans le cas de non paiement, faire les diligences légales. Il pourrait aussi faire un second endossement, soit régulier soit irrégulier. S’il était irrégulier, il n’y aurait que la substitution d’un mandataire à l’autre ; mais s’il est régulier, il est translatif de propriété. Pothier et Savary avaient une opinion contraire ; cependant on admet aujourd’hui qu’il y a translation de propriété. Rien ne sert d’invoquer le brocard : Nemo dat quod non habet ; on répond que le mandat est si étendu qu’il permet de transférer la propriété, d’autant que ce transfert de la propriété équivaut à un paiement et au recouvrement de la créance.
Non seulement alors la propriété est transférée, mais encore l’endosseur mandataire est garant envers le porteur et responsable du non paiement. L’utilité et la justice exigent cette dérogation à la règle que le mandataire oblige son mandant sans s’obliger lui-même.
L’endossement irrégulier n’étant qu’un mandat, l’endosseur peut révoquer la procuration et se faire restituer le titre ; bien plus, le tiré peut opposer au porteur toutes les exceptions personnelles à l’endosseur, et enfin le mandataire doit rendre compte. Si le mandataire porteur tombait en faillite, l’endosseur irrégulier pourrait revendiquer la lettre de change comme propriétaire.
La présomption de la loi que l’endossement est irrégulier, quand l’une des mentions fait défaut, est souvent fausse : c’est ce qui arriverait surtout s’il était dit que le porteur a payé la valeur. Aussi les législations étrangères admettent-elles que la seule signature de l’endosseur sur le titre vaut translation de propriété. Notre législation ne s’explique qu’historiquement et par les règles appliquées avant que l’endossement fût connu. Alors, pour autoriser un tiers à toucher le montant de la lettre, on y mettait la quittance, au moyen de laquelle celui-ci obtenait paiement. Le tiers n’était alors qu’un mandataire ; l’endossement une fois reconnu, on appliqua à tort la législation précédente, quand quelqu’une des formes légales vint à manquer.
Qu’arriverait-il si le tiers soutenait que l’intention de l’endosseur et la sienne propre étaient non de constituer un mandat, mais de transférer la propriété ? Nous admettons qu’entre le cédant et le cessionnaire la présomption de la loi peut être détruite par la preuve contraire ; mais cette preuve ne peut être faite contre les signataires de l’effet qui n’ont pas été parties à l’endossement. Tel est le système de la jurisprudence ; il repose sur cette idée générale que, dans les actes qui constatent les conventions, les énonciations fausses pourront être ratifiées à l’égard de ceux qui ont coopéré à la convention ; mais, qu’à l’égard des tiers, la loi seule les interprète.
Une espèce particulière et très usitée d’endossement irrégulier, c’est l’endossement en blanc. Il ne porte que la signature de l’endosseur. De tous les endossements irréguliers, c’est assurément le plus irrégulier. Il présente deux particularités : d’abord le blanc peut être rempli par le bénéficiaire, et alors l’endossement sera régulier ; la théorie et la pratique, la cour de Cassation et la Banque de France l’admettent. Ensuite l’endossement en blanc est le résultat d’une intention préconçue des parties, tandis que l’endossement irrégulier ordinaire est la conséquence d’une ignorance de la loi. C’est une manière de constituer un titre au porteur ; et quoique la Banque de France ait un privilège exclusif pour l’émission de titres au porteur, la cour de Cassation admet la validité de ces endossements en blanc, parce que les lettres qui les portent ont pour cause une opération déterminée et ont un terme d’échéance.
Endossement à titre de gage. — Les créances, comme les objets corporels, peuvent être transmises en gage : elles sont alors soumises aux formalités des articles 2074 et 2075. On se demandait si ces formalités devaient s’appliquer aux effets à ordre. La loi du 23 mai 1863 a tranché la difficulté. Le débiteur n’a qu’à mettre un endossement avec ces mots : valeur en garantie. Les effets livrés en gage peuvent être recouvrés par le créancier gagiste. Il suit de là que c’est un endossement régulier, qui transfère les mêmes droits que l’endossement translatif de propriété : les débiteurs de la lettre de change ne pourraient lui opposer les exceptions qui seraient valables contre l’endosseur ; mais quand le créancier gagiste aura reçu le paiement, le débiteur pourra exiger qu’il lui en rende compte.
Avant de terminer cette étude sur les endossements des effets à ordre, nous allons examiner brièvement deux questions controversées :
1°. L’hypothèque, qui garantit le paiement de la lettre de change, est-elle transférée au porteur par le seul effet de l’endossement, en même temps que la propriété du titre ? Dans un premier système, les formalités exigées par les articles 1689 et suivants sont applicables : l’endossement, dit-on, ne s’applique qu’à la lettre de change ; l’hypothèque est un contrat distinct de la lettre de change. D’ailleurs l’inscription de l’hypothèque doit faire mention des nom, prénoms, domicile du créancier, de sa profession, de son domicile élu, ce qui serait impossible si l’hypothèque était transférée par simple endossement. On répond qu’on ne peut concevoir une hypothèque sans créance, que l’hypothèque est ici un accessoire de la lettre de change et, en vertu de la maxime accessorium sequitur principale, doit se transmettre comme la lettre de change elle-même.
2° Un effet à ordre peut-il être encore valablement endossé après l’époque fixée pour son échéance ? Un premier système soutient qu’après l’échéance on tombe dans le droit commun, et que le porteur ne peut plus transmettre le titre que conformément aux principes du droit civil. Nous admettons, au contraire, que jusqu’au paiement l’effet à ordre conserve sa nature et ses prérogatives, que le défaut de paiement n’a pu opérer novation, que par conséquent les endossements sont encore possibles et valables.
POSITIONS.
I. La décision de l’article 139 du Code de commerce ne s’applique pas à la lettre de change.
II. L’endossement peut être fait après l’échéance de la lettre de change.
III. L’hypothèque qui garantit le paiement de la lettre de change est transférée par le seul effet de l’endossement, en même temps que la propriété du titre.
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[1] La version imprimée indique que « l’acte public sur les matières ci-après sera soutenu le mercredi 23 août, à midi ».
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