Abrégé de la Physiocratie

Pour diffuser leur doctrine et leurs principes, ceux de l’ordre naturel, de la liberté, de la propriété, les Physiocrates ont cherché à de nombreuses reprises à offrir au public une synthèse facile à lire. « Le plus clair, le plus précis, le plus substantiel de ces manuels de vulgarisation, est sans doute De l’origine et des progrès d’une science nouvelle de Dupont de Nemours », écrit A. Dubois en rééditant le texte en 1910. « Aujourd’hui encore, poursuit-il, le professeur d’Économie politique qui voudrait faire connaître la Physiocratie à des débutants, par la lecture d’une source originale, ne saurait trouver mieux que ce petit livre. »

Source : Dupont de Nemours, De l’origine et des progrès d’une science nouvelle, 1768 ; publié avec une notice et une table analytique par A. Dubois (Collection des économistes et des réformateurs sociaux de la France), Paris, P. Geuthner, 1910


NOTICE

par A. Dubois

(pour sa réédition du texte en 1910)

La présente édition de l’opuscule De l’origine et des progrès d’une science nouvelle, dont l’auteur est Dupont de Nemours[1], est la quatrième depuis l’origine. La première parut en 1768. La seconde fut publiée dans une compilation d’œuvres physiocratiques intitulée Physiocratie, parue en 1768 et portant comme lieu d’édition Yverdon (Suisse)[2] : nous proposerions d’appeler ce recueil la Physiocratie d’Yverdon pour le distinguer de celui publié par Dupont de Nemours à Leyde (?) et Paris en 1767 et 1768. La troisième fut réimprimée par Daire dans la Collection des principaux économistes[3].

On peut dire que la doctrine physiocratique était constituée en 1767. À cette date, le docteur Quesnay avait arrêté définitivement les grandes lignes de son système ; par l’extraordinaire ascendant qu’il exerçait sur ceux qui l’approchaient il avait formé autour de lui un groupe de disciples remplis d’une profonde admiration pour son génie et qui devaient montrer jusqu’à la fin une inébranlable fidélité à son enseignement. Il avait constitué une École soumise au Maître comme aucune autre ne le fut peut-être jamais, comme ne le sont d’ordinaire que les sectes religieuses. Cette école avait désormais un organe périodique, un instrument de propagande bien à elle : les Éphémérides du citoyen, que lui avait apporté l’abbé Baudeau ; Mirabeau avait publié en 1763 sa Philosophie rurale, vaste commentaire du Tableau économique de Quesnay, contenant, copieusement développée, une longue suite de corollaires déduits à l’aide de la Formule du même Tableau ; sous le titre L’Ordre naturel et essentiel des sociétés politiques, Mercier de la Rivière venait de composer une magistrale synthèse de la doctrine de l’École (l’ouvrage parut en 1767). Le système se vulgarisait : Dupont[4] signale que l’Académie des Sciences et Belles-Lettres de Caen et la Société royale d’Agriculture d’Orléans l’avaient adopté et bien d’autres faits pourraient être cités qui montrent qu’il commençait à être connu du public ; sa renommée avait même déjà franchi les frontières du royaume ; la grande Catherine avait mandé Mercier de la Rivière à la Cour de Russie afin d’instaurer l’Ordre naturel « au milieu des glaces du Nord », ainsi que s’exprime le même Dupont[5].

Si l’année 1767 est la date de la constitution de la Physiocratie elle est, par là même, celle de la naissance de la science économique : car la Physiocratie est incontestablement la première forme sous laquelle la science économique s’est présentée au monde. C’est la gloire de Quesnay d’avoir opéré la coordination, en un corps de science, des doctrines économiques auparavant éparses, à l’état fragmentaire, sans lien entre elles. Coordination puissante qui tenait toute dans les quelques mots et les quelques chiffres de la Formule du fameux Tableau économique ! La science économique ! science nouvelle grâce à laquelle la politique allait enfin sortir de l’empirisme ! Science d’une importance immense puisque de ses principes découlent les règles dont dépendent la prospérité et la puissance des États !

Ses adeptes croyaient naïvement avoir découvert du premier coup la vérité tout entière et avoir fondé leur doctrine sur le roc indestructible de l’évidence : déjà ils se croyaient en possession d’une science exacte et que la Formule du Tableau économique leur permettait de calculer arithmétiquement, d’exprimer en chiffres les conséquences bonnes ou mauvaises des institutions telles que les taxes fiscales, les prohibitions, les monopoles et les droits de douane soi-disant protecteurs. Et de cette science ils croyaient pouvoir dériver non seulement la politique convenable à leur époque et à leur nation, mais encore « les lois nécessaires d’un gouvernement fait pour l’homme et propre à l’homme de tous les climats et de tous les pays[6] ». Voilà ce que, selon eux, le génie de Quesnay avait donné au monde ! On comprend qu’ils eurent une sorte d’éblouissement et on ne doit pas le leur reprocher avec trop de sévérité. Tout n’est peut-être pas caduc dans le système physiocratique ; mais ne fût-il qu’un amoncellement d’erreurs, le seul fait d’avoir eu la claire vision, la conscience profonde de l’avènement de la science économique suffirait à justifier leur enthousiasme et à excuser leur lyrisme quelquefois emphatique.

La science nouvelle, on éprouva immédiatement le besoin de la rendre accessible à tous. La Philosophie rurale de Mirabeau, où les pages éloquentes et de grande envergure ne manquent pas, est d’autre part une œuvre touffue, parfois obscure et bizarre ; l’Ordre naturel et essentiel de Mercier de la Rivière est une œuvre claire, logique, d’une belle architecture, mais abstraite, froide, dépourvue de traits d’esprit, un peu lourde, écrite par endroits en une langue un peu spéciale, parce que l’auteur s’efforce de trouver une méthode et de constituer une terminologie scientifique : défauts capitaux aux yeux d’une grande partie de la société frivole d’alors, qui se targuait, en outre, de détester les systèmes ! Ce n’était point par de tels livres que la Physiocratie pouvait pénétrer profondément dans la masse du public. On le comprit et l’on s’efforça de condenser les « principes » dans des œuvres plus courtes, de forme moins rébarbative, à l’usage des gens du monde. Le plus clair, le plus précis, le plus substantiel de ces manuels de vulgarisation est sans doute celui que nous réimprimons présentement. Dupont, en le composant, s’est proposé un double objet : exposer brièvement la genèse de l’École[7] et résumer le grand ouvrage de Mercier de la Rivière qui venait de paraître[8]. Aujourd’hui encore le professeur d’Économie politique qui voudrait faire connaître la Physiocratie à des débutants, par la lecture d’une source originale, ne saurait trouver mieux que ce petit livre.

On s’en est trop fié aux railleries légères dont les Physiocrates furent accablés par certains écrivains du XVIIIe siècle, et au premier rang par Voltaire qui cependant montre par ailleurs beaucoup de sympathie à leur égard. Quelle que soit la valeur littéraire du joli conte de l’Homme aux quarante écus, si spirituel, si amusant qu’il soit, il ne constitue pourtant pas une critique profonde et définitive de l’École ; même comme écrivains — nous entendons comme écrivains scientifiques — les Physiocrates méritent mieux que le jugement peu indulgent que souvent encore l’on porte sur eux.

A. Dubois,

Professeur d’Économie Politiques et d’Histoire des Doctrines économiques
à la Faculté de droit de l’Université de Poitiers.


DE L’ORIGINE ET DES PROGRÈS D’UNE SCIENCE NOUVELLE.

Croire tout, découvert est une erreur profonde

C’est prendre l’horizon pour les bornes du monde.

La Miere.

Si, d’une extrémité du monde à l’autre, on promène un œil philosophique sur l’histoire des Sciences les plus sublimes ; si l’on considère comment elles se sont formées, étendues, et perfectionnées ; on remarquera avec surprise que c’est au milieu des obstacles les plus grands, des préventions les plus décidées, des contradictions les plus amères, des oppositions les plus redoutables. On verra Confucius poursuivi et menacé de la mort à la Chine, Pythagore, obligé de couvrir sa doctrine d’un voile mystérieux, et de cacher la vérité aux Peuples pour conserver la liberté de la développer à quelques Adeptes, Démocrite cru fou et traité comme tel par les Abdèritains, Socrate buvant la ciguë, Galilée dans les fers de l’Inquisition, Descartes contraint de chercher une retraite dans le Nord, Wolff banni et sacrifié pendant dix-huit ans aux intrigues des Lange et des Strahler, etc.

Tout est dit… tout est connu… prétendrons-nous être plus habiles que nos pères ? … Phrases triviales, que la paresse, l’ignorance, la vanité de tous les siècles et de tous les pays, ont opposées par acclamation à quiconque a eu l’audace, le génie, le talent, le bonheur de chercher, de découvrir et de manifester des vérités utiles.

On a beaucoup répété que l’homme est un animal crédule. On s’est trompé : il fallait dire que l’enfant est crédule, et que l’homme est opiniâtre. Vous ne trouverez aucun homme qui croie légèrement, et sans raisons suffisantes, autre chose que ce qu’on lui apprit dans sa tendre enfance. Alors, comme je le dis, ce n’est pas crédulité, c’est routine et opiniâtreté. Examinez l’homme fait, vous ne pourrez vous empêcher de voir que loin d’être crédule, il tomberait plutôt dans l’extrémité opposée. Son âme est fermée aux idées nouvelles. Il est porté à nier tout ce qu’il ignore. Erreur, vérité, il combat également tout ce dont il n’a jamais entendu parler. Il y a quelques exceptions à faire en faveur des hommes très supérieurs mais la nature même de ces exceptions indique combien elles sont rares.

Il ne faut donc pas être surpris, il faut encore moins se fâcher quand on rencontre des personnes, je dis même des personnes illustres et studieuses, qui, entraînées par l’évidence de ce qu’elles savent, et ne se formant que des idées confuses de ce qu’elles ne savent point, croient toucher au terme des connaissances possibles à l’espèce humaine, et ne conçoivent pas qu’il puisse exister une Science nouvelle en Europe.

Si quelqu’un de ces habiles gens vous disait « que nous manque-t-il ? Qu’ignorons-nous ? Nous mesurons les cieux et la terre. Nous observons leurs révolutions. Nous calculons leurs mouvements. Nous prédisons les éclipses. Nous pesons l’atmosphère. Nous connaissons, nous évaluons, nous employons la force des vents et des eaux. Nous avons découvert le fluide actif, qui, diversement logé dans l’intérieur de tous les corps, tend sans cesse et avec une force prodigieuse à en disperser toutes les parties ; mais qui environnant aussi tous les corps, comprime ces mêmes parties et les retient par son effort immense à la place que leur marqua la Nature. Nous savons dans plus d’un cas diriger à notre gré l’action puissante de ce premier mobile universel, imiter les feux et les coups du tonnerre. Toutes les propriétés des Êtres semblent des instruments préparés pour notre intelligence. Nous appliquons à notre usage la pesanteur, le mouvement, la manière dont l’un naît de l’autre ; les fardeaux les plus énormes s’élèvent dans les airs par nos mains faibles et débiles. Un minéral communique au fer une tendance naturelle vers un certain point du globe, et cela suffit pour nous tracer une route sur la vaste plaine des mers ». Il faudrait applaudir à de si grandes lumières. Et si vous demandiez à ce même homme comment il faut s’y prendre pour qu’une Société politique soit florissante, riche, puissante, pour que les familles, pour que les individus dont elle est composée soient le plus heureux qu’il est possible ? et qu’il vous répondit « que ce n’est pas là l’objet d’une Science exacte, et que cela dépend d’une infinité de circonstances variables, difficiles à démêler et à évaluer » : il ne faudrait pas trouver cette réponse ridicule car elle paraît naturelle et raisonnable à ceux qui la font de bonne foi, et c’est à vous quand vous proposez des questions avec lesquelles on n’est pas familiarisé, de juger d’avance combien doit être petit le nombre des hommes auxquels il appartient de savoir ce qui ne leur fut pas enseigné par leurs Maîtres. Songez que Montesquieu lui-même, si digne à tous égards d’instruire solidement le genre humain, nous a dit, comme un autre, que les principes du Gouvernement doivent changer selon la forme de sa constitution et que sans nous apprendre quelle est la base primitive, quel est l’objet commun de toute constitution du Gouvernement, vous avez vu cet homme sublime employer presque uniquement la finesse extrême, la sagacité supérieure de son esprit, pour chercher, pour inventer des raisons particulières à des cas donnés.

Les hommes cependant ne se sont pas réunis par hasard en sociétés civiles. Ce n’est pas sans raison qu’ils ont étendu la chaîne naturelle des devoirs réciproques, qu’ils se sont soumis à une autorité souveraine. Ils avaient, ils ont un but essentiellement marqué par leur nature, pour se conduire ainsi. Or leur constitution physique, celle des autres êtres dont ils sont environnés, ne permettent pas que les moyens pour parvenir à ce but soient arbitraires car il ne peut rien y avoir d’arbitraire dans des actes physiques tendant à une fin déterminée. On ne peut arriver à aucun point que par la route qui y conduit.

Il y a donc une route nécessaire pour approcher le plus qu’il est possible de l’objet de l’association entre les hommes, et de la formation des corps politiques. Il y a donc un ordre naturel, essentiel et général qui renferme les lois constitutives et fondamentales de toutes les sociétés ; un ordre duquel les sociétés ne peuvent s’écarter sans être moins sociétés, sans que l’état politique ait moins de consistance, sans que ses membres se trouvent plus ou moins désunis et dans une situation violente ; un ordre qu’on ne pourrait abandonner entièrement sans opérer la dissolution de la société et bientôt la destruction absolue de l’espèce humaine.

Voilà ce que ne savait pas Montesquieu ; ce que les petits Auteurs, soi-disant politiques, qui ont cru marcher sur les traces de ce grand génie, étaient encore bien plus loin d’entrevoir que lui ; ce qu’ignore très profondément une multitude d’hommes de mérite fort instruits d’ailleurs dans toutes les connaissances dont nous venons de faire l’énumération au commencement de cet écrit.

L’ignorance, comme toutes les choses de ce monde, tend à se perpétuer d’elle-même. La nôtre sur ces vérités, les plus importantes de toutes pour les hommes réunis en société, était entretenue et nourrie par un grand nombre de causes extérieures inutiles à développer ici. Nous ne savons pas combien elle aurait duré mais on peut juger par la résistance qu’elle oppose aujourd’hui à la lumière naissante, que son tempérament était robuste. Il y a environ treize ans qu’un homme du génie le plus vigoureux[9] exercé aux méditations profondes, déjà connu par d’excellents ouvrages et par ses succès dans un art où la grande habileté consiste à observer et à respecter la nature, devina qu’elle ne borne pas ses lois physiques à celles qu’on a jusqu’à présent étudiées dans nos Collèges et dans nos Académies et que lorsqu’elle donne aux fourmis, aux abeilles, aux castors la faculté de se soumettre d’un commun accord et par leur propre intérêt à un gouvernement bon, stable et uniforme, elle ne refuse pas à l’homme le pouvoir de s’élever à la jouissance du même avantage. Animé par l’importance de cette vue, et par l’aspect des grandes conséquences qu’on en pouvait tirer, il appliqua toute la pénétration de son esprit à la recherche des lois physiques, relatives à la société ; et parvint enfin à s’assurer de la base inébranlable de ces lois, à en saisir l’ensemble, à en développer l’enchaînement, à en extraire et à en démontrer les résultats. Le tout formait une doctrine très nouvelle, très éloignée des préjugés adoptés par l’ignorance générale, et fort au-dessus de la portée des hommes vulgaires, chez lesquels l’habitude contractée dans leur enfance d’occuper uniquement leur mémoire, étouffe le pouvoir de faire usage de leur jugement.

Le moment n’était cependant pas absolument défavorable pour publier cette doctrine. L’illustre M. de Gournay, Intendant du Commerce, guidé comme Quesnay, par la seule justesse de son génie, arrivait en même temps par une route différente à une grande partie des mêmes résultats pratiques. Il commençait à les présenter aux yeux des suprêmes Administrateurs ; et à former par ses conversations et par ses conseils de jeunes et dignes Magistrats qui sont aujourd’hui l’honneur et l’espoir de la Nation ; tandis que le Docteur Quesnay donnait à l’Encyclopédie les mots Fermiers et Grains qui sont les premiers ouvrages publics dans lesquels il ait commencé l’exposition de la Science qu’il devait il ses découvertes. Bientôt après, celui-ci inventa le Tableau économique, cette formule étonnante qui peint la naissance, la distribution et la reproduction des richesses, et qui sert à calculer avec tant de sûreté, de promptitude et de précision, l’effet de toutes les opérations relatives aux richesses. Cette formule, son explication, et les maximes générales du Gouvernement économique que l’Auteur y joignit, furent imprimées avec des notes savantes, au Château de Versailles en 1758[10].

Trois hommes également dignes d’être les amis de l’inventeur de la Science et du Tableau économiques, M. de Gournay, M. le Marquis de Mirabeau et M. le Mercier de la Rivière, se lièrent alors intimement avec lui. Il y avait tout à espérer pour la rapidité des progrès de la nouvelle Science, du concours de trois hommes de ce génie avec son premier instituteur. Mais une mort prématurée ravit M. de Gournay aux vœux et au bonheur de son Pays. M. de la Rivière fut nommé Intendant de la Martinique, et son zèle, son activité pour servir sa Patrie par des opérations utiles, perpétuellement dirigées d’après les principes lumineux dont il était pénétré, ne lui permirent pas dans tout le cours de son administration de s’occuper du soin de développer aux autres l’évidence de ces principes qui guidaient son travail immense et journalier. Le vertueux Ami des Hommes resta seul à seconder l’esprit créateur de la Science la plus utile au genre humain, et commença cette nouvelle carrière par la rétractation publique des erreurs qui lui étaient échappées dans son Traité de la Population. Acte généreux, qui suffit pour servir d’échelle de comparaison entre la force de la tête, l’honnêteté du cœur, la noblesse de l’âme de ce véritable citoyen et la faiblesse, le vil orgueil, les manœuvres artificieuses de quelques autres Écrivains du même temps, dont les erreurs étaient bien plus considérables et bien plus dangereuses, mais qui poursuivis par l’évidence, voudraient persuader au public qu’ils ne se trompèrent jamais, et qu’ils n’ont obligation à personne de la connaissance des vérités contradictoires à leurs anciennes opinions, qu’ils essayent en vain aujourd’hui de marier avec elles.

Il ne suffisait pas à l’Ami des Hommes de convenir qu’il avait pris des conséquences pour des principes, il fallait qu’il réparât son erreur, en publiant des vérités. Il le fit. On vit sortir de sa plume féconde une Introduction nouvelle à son Mémoire sur les États Provinciaux, une réfutation de la critique qu’un travailleur en Finance avait faite de ce mémoire, un Discours éloquent adressé à la Société de Berne sur l’Agriculture, un excellent ouvrage sur les Corvées, une explication du Tableau économique, la Théorie de l’impôt, la Philosophie rurale, etc., etc. [11]. Quelques Auteurs, formés par ses leçons et par celle du Maître qu’il avait adopté, entraînés par l’évidence de leur doctrine, commencèrent à marcher sur leurs traces. Des Corps entiers et des Corps respectables, l’Académie des Sciences et Belles-Lettres de Caen, la Société Royale d’Agriculture d’Orléans, étudièrent la nouvelle Science et s’en déclarèrent les défenseurs.

Voilà où en était cette Science, si longtemps méconnue, quand M. de la Rivière revint de la Martinique, hâter, précipiter ses progrès. Il eut bientôt repris le cours des études qui l’avaient occupé avant son voyage. Il enrichit en passant le Journal du Commerce de quelques Mémoires sous le nom de M. G., et composa enfin le Livre intitulé L’ordre naturel et essentiel des Sociétés politiques, qui vient d’être publié à Paris chez Dessaint, rue du Foin S. Jacques. Ce Livre excellent garde dans sa Logique, à la fois éloquente et serrée, l’ordre même qu’il expose à ses Lecteurs. Toujours évident pour les têtes fortes, il a supérieurement l’art de se rendre intelligible aux têtes faibles, en saisissant le côté par où les vérités les plus ignorées sont intimement liées aux vérités les plus connues. Il présente leur union avec une évidence si naïve, que chacun s’imagine avoir pensé le premier des choses auxquelles il ne songea jamais. C’est cette naïveté sublime qui démonte les sophismes, et qui vous fait irrésistiblement entrer l’évidence dans la tête, que les Amis de l’Auteur appellent les simplicités de M. de la Rivière. Il n’y a aucune de ces simplicités qui ne soit un éclair de génie.

Je m’estimerais bien heureux, si je pouvais présenter ici dignement une idée nette et rapide des principales vérités dont la chaîne, découverte par le Docteur Quesnay, est si supérieurement et si clairement développée dans ce Livre sublime. La conviction qu’elles ont depuis longtemps portée dans mon âme, m’empêche de résister au désir d’essayer cette entreprise, peut-être au-dessus de mes forces ; mais avant de céder à ce désir impérieux, je crois devoir prévenir mes Lecteurs par une réflexion que je tirerai de l’ancien Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances[12], volume d’Août 1766, pag. 88 : C’est qu’il serait aussi imprudent de juger un Ouvrage sur l’extrait même le plus fidèle et le mieux fait, que de juger de la beauté d’un tableau sur l’esquisse de sa copie, ou de celle d’un corps sur son squelette.

§. I.

Il y a une Société naturelle, antérieure à toute convention entre les hommes, fondée sur leur constitution, sur leurs besoins physiques, sur leur intérêt évidemment commun.

Dans cet état primitif, les hommes ont des droits et des devoirs réciproques d’une justice absolue, parce qu’ils sont d’une nécessité physique, et par conséquent absolue pour leur existence.

Point de droits sans devoirs, et point de devoirs sans droits.

Les droits de chaque homme, antérieurs aux conventions, sont la liberté de pourvoir à sa subsistance et à son bien-être, la propriété de sa personne et celle des choses acquises par le travail de sa personne.

Ses devoirs sont le travail pour subvenir à ses besoins, et le respect pour la liberté, pour la propriété personnelle, et pour la propriété mobilière d’autrui.

Les conventions ne peuvent être faites entre les hommes que pour reconnaître et pour se garantir mutuellement ces droits et ces devoirs établis par Dieu même.

Il y a donc un ordre naturel et essentiel auquel les conventions sociales sont assujetties, et cet ordre est celui qui assure aux hommes réunis en société la jouissance de tous leurs droits par l’observance de tous leurs devoirs. La soumission exacte et générale à cet ordre, est la condition unique, dont chacun puisse attendre et doive espérer avec certitude la participation à tous les avantages que la société peut se procurer.

§. II.

Les productions spontanées de la terre et des eaux ne suffisent pas pour faire subsister une population nombreuse, ni pour procurer aux hommes toutes les jouissances dont ils sont susceptibles.

La nature de l’homme le porte cependant invinciblement à propager son espèce, à se procurer des jouissances et à fuir les souffrances et les privations autant qu’il lui est possible.

La Nature prescrit donc à l’homme l’art de multiplier les productions, la culture, pour améliorer son état, et pour fournir abondamment aux besoins des familles croissantes.

La culture ne peut s’établir que par des travaux préparatoires et des avances foncières ; préliminaires indispensables des travaux annuels, des avances perpétuellement entretenues, et des dépenses perpétuellement renouvelées, qu’on appelle proprement la culture.

Avant de cultiver, il faut couper les bois, il faut en débarrasser le terrain, il faut extirper leurs racines ; il faut procurer un écoulement aux eaux stagnantes, ou qui lavent entre deux terres ; il faut préparer des bâtiments pour serrer et conserver les récoltes, etc., etc.

En employant sa personne et ses richesses mobilières aux travaux et aux dépenses préparatoires de la culture, l’homme acquiert la propriété foncière du terrain sur lequel il a travaillé. Le priver de ce terrain, ce serait lui enlever le travail et les richesses consommés à son exploitation ; ce serait violer sa propriété personnelle et sa propriété mobilière.

En acquérant la propriété du fonds, l’homme acquiert la propriété des fruits produits par ce fonds. Cette propriété des fruits est le but de toutes les dépenses et de tous les travaux faits pour acquérir ou créer des propriétés foncières. Sans elle personne ne ferait ces dépenses ni ces travaux ; il n’y aurait point de Propriétaires fonciers ; et la terre resterait en friche, au grand détriment de la population existante et à exister.

Si l’homme, devenu Propriétaire foncier par l’emploi licite de ses propriétés personnelle et mobilière, s’associe un autre homme pour continuer l’exploitation de sa terre ; ou même si après avoir fait toutes les dépenses foncières il s’arrange avec un autre qui se charge de toutes les dépenses de la culture proprement dite ; il se passera naturellement et librement une convention par laquelle chacun des Contractants aura dans les fruits la propriété d’une part proportionnée à sa mise en travaux et en dépenses. De sorte que le droit de propriété personnelle et mobilière de tous deux soit conservé dans son entier.

§. III.

Nous venons de voir qu’indépendamment des avances foncières, la culture exige un fonds d’avances perpétuellement existantes, qui, conjointement avec la terre, forment, pour ainsi dire, la matière première de ses travaux. Tels sont les instruments aratoires, les voitures, les animaux de travail, les bestiaux nécessaires pour fumer les terres, etc., etc.

Ces avances primitives de la culture sont périssables et sujettes à divers accidents. Il faut les entretenir, les réparer, les renouveler sans cesse.

Il faut encore subvenir aux dépenses annuelles qu’exigent le salaire et l’entretien de tous les hommes et de tous les animaux dont les travaux concourent à l’exploitation des terres.

Il est donc indispensablement nécessaire que l’on prélève tous les ans, sur la valeur des récoltes, une somme suffisante pour entretenir les avances primitives, et pour subvenir aux dépenses annuelles de la culture dans l’année suivante ; sans quoi l’on attirerait à la culture un dépérissement notable et progressif, auquel serait inévitablement attachée une diminution proportionnée dans la masse des productions renaissantes et dans la population.

Il est également nécessaire que cette somme, à prélever sur les récoltes en faveur de la perpétuité de la culture, ne soit point si strictement mesurée aux dépenses courantes qu’elle doit payer, qu’elle ne laisse pas aux Cultivateurs le moyen de supporter les grands accidents causés par les intempéries des saisons, telles que la gelée, la grêle, la nielle, les inondations, etc. ; sans quoi ces accidents inévitables enlèveraient aux Cultivateurs la faculté de continuer leurs travaux, et détruiraient non seulement la récolte d’une année, mais celles des années suivantes.

Ces sommes, qui doivent être consacrées tous les ans à perpétuer les récoltes, sont ce qu’on appelle les reprises des Cultivateurs.

Le soin de s’en assurer la rentrée, forme l’objet des conventions libres que les Entrepreneurs de culture passent avec les Propriétaires fonciers.

§. IV.

Quand on a prélevé sur les récoltes les reprises des Cultivateurs ; ces sommes nécessaires pour faire les frais de la culture dans l’année suivante, et pour entretenir le fonds d’avances perpétuellement existantes en bestiaux, en instruments, etc. ; ces sommes dont la Nature exige et détermine impérieusement l’emploi annuel à l’exploitation de la terre le reste se nomme le produit net.

Ce produit net est la part de la propriété foncière. C’est le prix des dépenses et des travaux en défrichements, desséchements, plantations, bâtiments, etc., faits pour mettre la terre en état d’être cultivée.

Plus ce produit net est considérable et plus il est avantageux d’être Propriétaire foncier.

Plus il est avantageux d’être Propriétaire foncier ; et plus il se trouve de gens qui consacrent des dépenses et des travaux à créer, à acquérir, à étendre, à améliorer des propriétés foncières.

Plus il y a de gens qui emploient des dépenses et des travaux, à créer ou à améliorer des propriétés foncières et plus la culture s’étend et se perfectionne.

Plus la culture s’étend et se perfectionne ; et plus il renaît annuellement de productions consommables.

Plus les productions consommables se multiplient ; et plus les hommes peuvent se procurer de jouissances, et par conséquent plus ils sont heureux.

Plus les hommes sont heureux ; et plus la population s’accroît.

C’est ainsi que la prospérité de l’humanité entière est attachée au plus grand produit net possible, au meilleur état possible des Propriétaires fonciers.

§. V.

Pour qu’il y ait le plus grand produit net possible, il faut que tous les travaux, qui concourent à la renaissance et au débit des productions, soient exécutés avec le moins de dépense qu’il soit possible.

Pour que ces travaux soient exécutés avec le moins de dépense possible, il faut qu’il y ait la plus grande concurrence possible entre ceux qui font les avances et qui essuient la fatigue de ces travaux. Car, dans la concurrence, chacun s’ingénie pour économiser sur les frais de son travail, afin de mériter la préférence ; et cette économie générale tourne au profit de tous.

Pour qu’il y ait la plus grande concurrence possible entre tous ceux qui exécutent, et entre tous ceux qui font exécuter tous les travaux humains, il faut qu’il y ait la plus grande liberté possible dans l’emploi de toutes les propriétés personnelles, mobilières et foncières, et la plus grande sûreté possible dans la possession de ce qu’on acquiert par l’emploi de ces propriétés.

On ne pourrait gêner, en quoi que ce fût, la liberté de l’emploi des propriétés personnelles, mobilières ou foncières, sans diminuer le produit net de la culture, et par conséquent l’intérêt que l’on trouve à cultiver, et par conséquent la culture même, et par conséquent la masse des productions consommables, et par conséquent la population.

Se livrer à cet attentat, ce serait déclarer la guerre à ses semblables ; ce serait violer les droits et manquer aux devoirs institués par le Créateur ; ce serait s’opposer à ses décrets autant que le peut notre faiblesse ; ce serait commettre un crime de lèse-majesté divine et humaine.

La liberté générale de jouir de toute l’étendue de ses droits de propriété, suppose nécessairement à chaque individu la sûreté entière de cette jouissance, et proscrit donc évidemment tout emploi des facultés des uns contre la propriété des autres.

Point de propriété, sans liberté ; point de liberté, sans sûreté.

§. VI.

Pour qu’il y ait la plus grande liberté possible dans l’emploi, et, la plus grande sûreté possible dans la jouissance des propriétés personnelles, mobilières et foncières, il faut que les hommes réunis en société se garantissent mutuellement ces propriétés, et les protègent réciproquement de toutes leurs forces physiques.

Ce sont cette garantie et cette protection mutuelle qui constituent proprement la société.

§. VII.

Si pour tenir la main à la garantie mutuelle du droit de propriété, il fallait que tous les hommes veillassent pour défendre leurs possessions et celles d’autrui, ils seraient dans un état moins avantageux que l’état primitif où chacun n’avait à conserver que son propre bien. Il faut donc une autorité tutélaire qui veille pour tous, tandis que chacun vaque à ses affaires.

Pour que cette autorité remplisse le ministère important qui lui est confié, il faut qu’elle soit souveraine, qu’elle soit armée d’une force supérieure à tous les obstacles qu’elle pourrait rencontrer.

Il faut aussi qu’elle soit unique. L’idée de plusieurs autorités dans un même État, ne présente qu’une absurdité complète. Si elles sont égales il n’y a point d’autorité ; il ne peut y avoir que plus ou moins d’anarchie. Si l’une d’entre elles est supérieure, celle-là est l’autorité ; les autres ne sont rien.

§. VIII.

L’autorité souveraine n’est pas instituée pour faire des Lois ; car les Lois sont toutes faites par la main de celui qui créa les droits et les devoirs.

Les Lois sociales établies par l’Être suprême, prescrivent uniquement la conservation du droit de propriété, et de la liberté qui en est inséparable.

Les Ordonnances des Souverains qu’on appelle Lois positives, ne doivent être que des actes déclaratoires de ces Lois essentielles de l’ordre social.

Si les Ordonnances des Souverains étaient contradictoires aux Lois de l’ordre social, si elles défendaient de respecter la propriété, si elles commandaient de brûler les moissons, si elles prescrivaient le sacrifice des petits enfants ; ce ne seraient pas des Lois, ce seraient des actes insensés qui ne seraient obligatoires pour personne. Il y a donc un Juge naturel et irrécusable des Ordonnances mêmes des Souverains ; et ce Juge est l’évidence de leur conformité ou de leur opposition aux Lois naturelles de l’ordre social.

La cause du respect extrême et de l’obéissance entière que nous devons aux Lois, vient de ce qu’elles sont avantageuses à tous, et de ce que les hommes seraient obligés de s’y soumettre par Religion de for intérieur, quand même elles ne seraient pas promulguées par le Souverain, et quand il n’emploierait pas à les faire observer tout le pouvoir de son autorité bienfaisante.

Les Souverains sont obligés de promulguer par des Ordonnances positives les Lois naturelles et essentielles de l’ordre social, et ils ont seuls le droit de remplir ce sacré ministère dépositaires de toutes les forces de la société, c’est à eux seuls qu’il appartient de déclarer au nom de la société, guerre ouverte à tous ceux qui violeront les droits de ses membres.

Ainsi ce qu’on appelle le pouvoir législatif, qui ne peut pas être celui de créer, mais qui est celui de déclarer les Lois, et d’en assurer l’observance, appartient exclusivement au Souverain ; parce que c’est au Souverain que la Puissance exécutive appartient exclusivement, par la nature de la souveraineté même.

Ces deux Puissances ne peuvent être séparées sans désordre car le droit de commander deviendrait de nul usage, sans le pouvoir de se faire obéir.

§. IX.

Par la raison même que le Souverain a la puissance législative et la puissance exécutive, la fonction de juger les Citoyens est incompatible avec la Souveraineté.

Elle est incompatible avec la souveraineté : car la fonction de juger, qui doit être l’application de la loi à des cas particuliers, entraîne la recherche d’une infinité de faits particuliers, à laquelle le Souverain ne peut se livrer.

Elle est incompatible avec la Souveraineté : car elle ôterait à la Souveraineté et aux Lois la sainteté de leur caractère. Elle exposerait le Souverain à toutes les séductions possibles ; et au soupçon perpétuel de toutes les séductions possibles. On ne pourrait plus savoir s’il parle comme Législateur, ou comme Juge ; il n’y aurait plus de véritables Lois positives, tous les Arrêts seraient regardés comme des volontés du moment.

Elle est incompatible avec la Souveraineté : car lorsque le Souverain aurait été trompé dans son Jugement, comme il est impossible que tout Juge ne le soit pas quelquefois relativement à des faits équivoques et difficiles à constater, comme il serait surtout impossible à un Souverain, (qui n’aurait jamais le loisir d’un examen suffisant dans la multitude d’affaires dont il serait écrasé) de ne l’être pas très fréquemment ; il n’y aurait personne à qui l’on pût s’adresser pour faire réformer le Jugement. Et pour avoir voulu rendre la justice, le Souverain serait privé du pouvoir de faire rendre la Justice.

Il faut donc qu’il y ait des Magistrats établis pour faire l’application des Lois ; pour examiner las contestations qui s’élèvent entre les Particuliers, et même entre le Souverain, comme protecteur du Public, et les Particuliers accusés d’avoir violé l’ordre public ; et pour déclarer, après un examen suffisant, qu’un tel est dans tel cas, sur lequel la Loi a prononcé.

Pour qu’il soit évident que les Magistrats ont apporté un examen suffisant, dans les affaires soumises à leur jugement, il faut qu’ils soient assujettis à des formes qui constatent cet examen.

Le droit de régler ces formes appartient au Souverain, comme une branche de la législation positive.

§. X.

Les Magistrats étant chargés de juger d’après les Lois positives, et conformément aux règles prescrites par les Lois positives, et ayant à décider ainsi des biens, de la vie, de l’honneur de leurs concitoyens, ils sont religieusement obligés de commencer par juger les Lois positives.

Il est évident qu’un Magistrat serait coupable, qui se chargerait de prononcer des peines contre ses semblables d’après des Lois évidemment injustes.

Les Magistrats doivent donc comparer les Ordonnances positives avec les lois de la Justice par essence, qui règlent les droits et les devoirs de chacun et qui sont ainsi la base de l’ordre social, avant de s’engager à juger d’après ces Ordonnances.

L’ignorance ne peut justifier les Magistrats de n’avoir pas fait cet examen et cette comparaison ; car l’ignorance elle-même est un crime capital, dans un homme qui embrasse un ministère grave, qui exige essentiellement que ceux qui le remplissent ne soient pas ignorants.

§. XI.

L’examen auquel Les Magistrats sont obligés, ne saurait être préjudiciable à l’autorité Souveraine ; car l’autorité Souveraine n’étant telle que parce qu’elle est dépositaire des forces publiques, elle n’a d’autre intérêt que celui d’accroître, par les meilleures Lois positives, ces forces qui sont à sa disposition.

L’autorité Souveraine est dépositaire des forces publiques et leur commande, parce que l’évidence de l’intérêt commun rallie à elle toutes les volontés.

C’est cette réunion des volontés et des forces qui constituent la puissance et l’autorité Souveraine.

Voilà pourquoi ce qui est avantageux aux Sujets accroît la puissance et l’autorité des Souverains.

Ce serait offenser grièvement les Souverains, car ce serait les supposer à la fois injustes et insensés, que de supposer qu’ils voulussent diminuer leur puissance et leur autorité, en désunissant par des injustices évidentes les volontés et les forces, naturellement portées à se rallier à leur personne.

Quand il échappe donc une erreur aux Souverains dans leurs Ordonnances positives, ce ne peut être qu’involontairement ; et les Magistrats les servent utilement, fidèlement et religieusement, en leur faisant remarquer ces erreurs involontaires.

§. XII.

Pour que les Magistrats puissent remplir cette fonction inséparable de leur ministère, la fonction importante de vérifier les Ordonnances positives en les comparant avec les lois naturelles et essentielles de l’ordre social, il faut, comme nous l’avons remarqué, que les Magistrats soient très profondément instruits de ces lois primitives et fondamentales de toute société.

Pour être certain que les Magistrats sont éclairés, et suffisamment instruits des lois naturelles de l’ordre social, il faut que l’on puisse juger de leur degré d’étude et de leur capacité à cet égard.

Pour que l’on puisse juger de la capacité des Magistrats, il faut que la Nation, elle-même, soit très éclairée sur les droits et les devoirs réciproques des hommes réunis en société, et sur les lois physiques de la reproduction et de la distribution des richesses.

Pour que la Nation soit suffisamment éclairée sur ces lois naturelles, il faut en établir l’instruction publique et générale, et favoriser les ouvrages doctrinaux en ce genre : de manière que le dernier des citoyens en ait au moins une teinture légère, et que tous ceux qui prétendent à être constitués en dignité quelconque, en aient une connaissance exacte, approfondie et complète.

§. XIII.

L’autorité Souveraine ne peut remplir ses fonctions tutélaires, garantir la propriété de tous et de chacun par des forces supérieures à toutes celles qui voudraient y attenter, subvenir aux frais de la justice distributive, et de l’instruction publique, que par des dépenses, et même par des dépenses considérables.

Il faut donc que la société paye ces dépenses qui sont essentielles à la conservation de la Société, à l’observation de l’ordre, au maintien du droit de propriété.

La portion de richesses, qui paye ces dépenses publiques, s’appelle l’Impôt.

L’Impôt, comme conservateur de la propriété, est le grand lien, le nœud fédératif, le vinculum sacrum de la société. Cet objet est si important, que nous consacrerons plusieurs paragraphes à l’explication des lois naturelles qui le concernent.

§. XIV.

Il ne dépend pas des hommes d’asseoir l’Impôt selon leur caprice, il a une base et une forme essentiellement établies par l’ordre naturel.

Quand on dit qu’il ne dépend pas des hommes, c’est-à-dire des hommes éclairés et raisonnables ; car personne ne conteste aux ignorants le pouvoir physique de tomber dans de grandes erreurs ; mais les lois naturelles les soumettent alors à des punitions très sévères, inévitablement attachées à ces erreurs, et c’est tout ce que l’on veut dire ici.

L’Impôt doit fournir à des dépenses perpétuellement renaissantes ; il ne peut donc être pris que sur des richesses renaissantes.

L’Impôt ne saurait même porter indifféremment sur toutes les richesses renaissantes. La Nature a refusé à celles qu’on appelle reprises des Cultivateurs (voyez §. III) la faculté de contribuer à l’Impôt : puisqu’elle leur a impérieusement imposé la loi d’être employées en entier à entretenir et à perpétuer la culture ; sous peine de voir anéantir par degrés la culture, les récoltes, la population, les Empires.

La portion des récoltes nommée le produit net (voyez §. IV) est donc la seule contribuable à l’Impôt, la seule que la Nature ait rendu propre à y subvenir.

Il est donc de l’essence de l’Impôt d’être une portion du produit net de la culture.

§. XV.

Le but de l’Impôt est la conservation du droit de propriété et de la liberté de l’homme dans toute leur étendue naturelle et primitive ; conservation qui peut seule assurer la multiplication des richesses et de la population.

Toute forme d’imposition qui restreindrait la propriété et la liberté de l’homme, et qui diminuerait nécessairement les richesses et la population, serait donc manifestement opposée au but de l’Impôt.

Si l’on établissait des impositions sur les personnes, sur les marchandises, sur les dépenses, sur les consommations, la perception de ces impositions serait fort couteuse, leur existence gênerait la liberté des travaux humains, et augmenterait nécessairement les frais de Commerce et de culture (voyez §. V).

Cette augmentation de frais de commerce et de culture, ces taxes dispendieuses entre la production et la consommation, n’augmenteraient la richesse d’aucun acheteur-consommateur, et ne pourraient faire dépenser à qui que ce fut plus que son revenu.

Elles forceraient donc les acheteurs à mésoffrir sur les denrées et les matières premières, en raison de la taxe, et de la perception coûteuse de la taxe, et de l’accroissement de frais intermédiaires de commerce et de fabrication que la taxe et sa perception occasionneraient.

Elles feraient donc baisser nécessairement d’autant le prix de toutes les ventes de la première main.

Les cultivateurs qui font ces ventes se trouveraient donc en déficit dans leur recette, de toute la diminution du prix de leurs denrées et matières premières.

Ils seraient donc forcés d’abandonner la culture des terrains mauvais ou médiocres, qui avant la diminution du prix des productions, ne rendaient que peu ou rien par-delà le remboursement des frais de leur exploitation, et qui par cette diminution de la valeur des récoltes ne pourraient plus rembourser ces frais nécessaires pour les cultiver. De là naîtrait une première et notable diminution dans la masse totale des subsistances, dans l’aisance du Peuple, et bientôt dans la population.

Les cultivateurs seraient forcés en outre, de retrancher, ou sur le revenu des propriétaires, ou sur les dépenses de leur culture, une somme égale au déficit qu’ils éprouveraient dans leur recette.

Si les cultivateurs pouvaient retrancher cette somme du revenu des propriétaires fonciers (comme cela serait juste, puisque ce revenu est le seul disponible, tandis que les reprises des cultivateurs sont essentiellement hypothéquées aux travaux de la reproduction), il est évident qu’alors ces propriétaires supporteraient en entier les taxes mises sur les personnes, sur les travaux, sur les denrées, sur les marchandises, et les frais multipliés de la perception de ces taxes, et la diminution de valeur que leur existence et la gêne qu’elles entraînent à leur suite causeraient aux récoltes.

Il est également évident que, dans ce cas, il en coûterait beaucoup plus aux propriétaires fonciers que s’ils avaient payé directement au fisc sur leurs revenus, sans frais de perception et sans que la valeur des productions qui font la base de leurs revenus fût diminuée, une somme égale à celle que le Souverain retirerait des impositions indirectes.

Si les cultivateurs étaient liés vis-à-vis des propriétaires fonciers, par des engagements qui les obligeassent à payer annuellement à ceux-ci une somme déterminée, ils seraient réduits à retrancher des dépenses de leur culture, en raison de la perte que leur occasionneraient la diminution du prix des productions, et le payement qu’ils seraient contraints de faire de l’imposition indirecte et des frais de sa perception.

Ce retranchement des dépenses productives amènerait inévitablement la diminution de la production. Car les dépenses nécessaires pour la culture sont une condition essentielle et sine qua non des récoltes. On ne pourrait supprimer ces dépenses, sans supprimer les récoltes ; on ne pourrait les diminuer, sans que les récoltes diminuassent en proportion.

Si les baux qui engageraient les cultivateurs vis-à-vis des propriétaires, avaient plusieurs années à courir, et si les premiers ne pouvaient les résilier, la dégradation deviendrait progressive, et d’autant plus rapide que le cultivateur serait forcé de payer tous les ans le même loyer et la même imposition, sur une récolte affaiblie tous les ans par l’effet de ces paiements, auxquels il ne pourrait satisfaire qu’en retranchant tous les ans sur les dépenses de sa culture.

Cette dégradation, si redoutable à la population, retomberait nécessairement à la fin sur les propriétaires fonciers et sur le Souverain, soit par la ruine des entrepreneurs de culture, soit par l’expiration de leurs baux.

Ceux des entrepreneurs de culture auxquels il resterait encore le moyen de renouveler leurs baux, instruits par l’expérience, stipuleraient de manière à se dédommager des pertes qu’ils auraient essuyées, ou du moins à ne pas s’exposer à en faire de pareilles à l’avenir. Leurs facultés affaiblies ne leur permettant pas de conduire leur exploitation aussi avantageusement que par le passé, ils ne s’engageraient qu’en raison de l’impuissance où les aurait réduits la perte d’une partie de leurs richesses, de la diminution arrivée dans le prix des ventes de la première main, et de la surcharge de l’imposition indirecte et des frais de sa perception.

L’appauvrissement de ces entrepreneurs de culture, et la ruine des autres auxquels il ne resterait plus la faculté de faire les avances des frais de l’exploitation, détournerait les hommes riches de se livrer à une profession qui ne leur présenterait que la perspective de la perte de leur fortune. La culture de la plus grande partie des terres resterait abandonnée à de malheureux manouvriers sans moyens, auxquels les propriétaires fonciers seraient obligés de fournir la subsistance. Alors, impossibilité de se procurer des animaux vigoureux pour exécuter les travaux avec force et avec célérité, et des bestiaux en assez grande quantité pour fumer les terres ; disette des engrais nécessaires ; insuffisance des réparations et de l’entretien indispensable des bâtiments, des fossés, etc., extinction presque entière des récoltes, des subsistances, de la population, du produit net qui constitue la richesse des propriétaires fonciers, du revenu public qui ne peut être qu’une part de ce produit net (voyez §. précédent), de la puissance du Souverain qui est fondée sur le revenu public.

Impositions indirectes ; pauvres paysans. Pauvres paysans ; pauvre royaume. Pauvre royaume ; pauvre souverain.

§. XVI.

Nous avons prolongé le paragraphe précédent, pour donner une idée des malheurs auxquels les Nations s’exposent, quand elles croient pouvoir se gouverner ou être gouvernées arbitrairement ; tandis que la Nature nous a environnés de Lois suprêmes, et d’un enchaînement physique et inviolable de causes et d’effets qui ne laissent à notre intelligence et à notre liberté que le soin de les étudier et d’y conformer notre conduite, pour profiter des avantages qu’elles nous offrent, et éviter les maux qu’elles nous attireraient inévitablement, si nous refusions ou si nous négligions de nous éclairer sur l’ordre qu’elles constituent, et de nous soumettre à ce qu’il nous prescrit.

Nous venons de voir que lorsqu’on veut prendre une route indirecte pour lever l’impôt, il n’en est pas moins payé en dernière analyse par le produit net des biens fonds, mais qu’il l’est alors d’une manière extrêmement désastreuse et beaucoup plus onéreuse pour les propriétaires fonciers ; qu’il gêne la liberté et restreint la propriété des citoyens ; qu’il fait baisser le prix des productions, à la vente de la première main ; qu’il diminue la masse des produits, et encore plus la somme des revenus du territoire ; qu’il amène la misère et la dépopulation ; qu’il ruine par degrés la culture, les cultivateurs, les propriétaires fonciers, la Nation, et le Souverain.

Il est évident par là que des impositions indirectes seraient entièrement contraires au but de l’impôt, à celui de l’établissement de l’autorité Souveraine, et à celui de la Société.

Il est donc évident que l’impôt doit être levé directement sur le produit net et disponible des biens-fonds. Car alors il ne dérangera point les combinaisons légitimes et nécessaires des cultivateurs, auxquels il est indifférent de payer une partie du produit net entre les mains du Souverain, ou entre celles des propriétaires fonciers. La liberté de tous les travaux restera entière, et le prix des récoltes, à la première vente, ne baissera nullement ; parce que l’ordre des dépenses ne sera point changé, que rien ne les empêchera de retourner directement à la terre pour en solder les productions, et que l’autorité tutélaire ne sera que substituée aux propriétaires fonciers pour la dépense d’une partie du produit disponible.

Il ne s’agit plus que d’examiner quelles régies la Nature indique, pour la levée directe de la part qui doit appartenir à l’impôt dans le produit net du territoire.

§. XVII.

D’abord il est évident que la proportion de l’impôt, avec le produit net, ne doit pas être arbitraire.

Elle ne doit pas l’être de la part de l’autorité Souveraine ; car alors le Souverain pourrait envahir toutes les propriétés, il n’en serait plus regardé comme conservateur, les volontés seraient plutôt portées à se défier de lui qu’à lui obéir, il n’aurait bientôt plus d’autorité.

Cette proportion ne doit pas non plus être arbitraire de la part des propriétaires fonciers ; car dans des moments d’ignorance un intérêt mal entendu pourrait leur faire restreindre le revenu public, de manière à nuire à la consistance de la Société, à la sûreté de sa constitution fondée sur la conservation de la propriété.

Il est encore évident que l’impôt ne peut pas être invariablement fixé à une somme déterminée. Car le revenu public, suffisant pour une société faible et commençante, ne le serait plus pour une société étendue et enrichie, qui aurait défriché et mis en valeur un grand territoire ; et de même celui qui aurait été nécessaire pour cette société florissante, deviendrait excessif, onéreux, et destructeur pour la même société, si des circonstances extérieures ou des erreurs politiques avaient restreint le produit net de sa culture, et l’avaient ainsi rapprochée de son état de faiblesse primitive.

C’est une opinion bien redoutable que celle qui a induit à croire qu’il fallait, pour assurer sa défense, que tout État se soumît à un impôt capable de soudoyer une force publique à peu près égale à celle des Peuples voisins. Ce préjugé, qui a fait augmenter et accumuler les impositions chez des Nations faibles et pauvres, sans autre raison pour le faire que leur faiblesse et leur pauvreté même, a causé les plus terribles malheurs qu’ait essuyé le genre humain. Par lui la propriété a été sacrifiée et les fondements de la société sapés, sous prétexte de protéger la propriété et de maintenir la société. Par lui l’impôt est devenu arbitraire, et n’a connu de bornes que celles qu’une imagination déréglée donnait aux besoins publics, sans cesse exagérés. Il aurait mené les hommes jusqu’à vouloir, malgré la Nature, que le Prince de Monaco eût un revenu propre à balancer le pouvoir du Roi de France.

Ce n’est donc pas aux prétendues nécessités des États, que l’impôt doit être proportionné ; c’est à leur richesse disponible. Dès qu’on s’écartera de cette règle, on n’en pourra reconnaître aucune et les Empires seront bientôt conduits à cette époque terrible, où il devient indifférent à la Nation que son territoire soit ravagé par l’ennemi ou par les exacteurs.

La proportion de l’impôt avec le produit net, lequel constitue les seules richesses disponibles (voyez §. IV), doit être telle que le sort des propriétaires fonciers soit le meilleur possible, et que leur état soit préférable à tout autre dans la société. Car si quelque autre état était préférable à celui de propriétaire foncier, les hommes se tourneraient tous vers cet autre état. Ils négligeraient d’employer leurs richesses mobilières à créer, à améliorer, à entretenir des propriétés foncières, et les consacreraient à d’autres entreprises et à d’autres travaux. Dès lors les bâtiments nécessaires à la culture, les granges, les étables, les pressoirs, etc., tomberaient en ruine ; les plantations seraient abandonnées ; les futaies seraient abattues ; les clôtures se dégraderaient ; les fossés se combleraient ; les eaux croupiraient sur le terrain ; les marais et les friches prendraient la place des moissons ; les récoltes, le produit net, et l’impôt lui-même s’anéantiraient progressivement et nécessairement.

Cette proportion naturelle et légitime de l’impôt avec le produit net qui doit le payer, s’établit d’elle-même dans une société naissante. Car alors ce sont les propriétaires fonciers qui, pressés de la nécessité de se soumettre à l’autorité tutélaire qu’ils élèvent au milieu d’eux pour se garantir mutuellement la jouissance des biens dont ils sont en possession, consacrent volontairement, et par leur propre intérêt, une partie du produit net de leurs domaines, à faire les frais du ministère de cette autorité protectrice.

C’est ainsi que l’institution de l’impôt, loin d’être opposée au droit des propriétaires fonciers, est au contraire un usage de leur droit de propriété.

Elle est même un usage profitable du droit des propriétaires fonciers ; car au moyen de la sûreté que cette institution donne aux propriétés et à la liberté, les propriétaires peuvent étendre, multiplier leurs travaux, et accroître infiniment la culture et les produits de leurs propriétés.

Si l’on statue alors que l’autorité tutélaire restera à perpétuité copropriétaire dans le produit net de la culture, selon la proportion établie par l’évidence de la quotité que doit avoir l’impôt pour donner le plus grand degré de sûreté possible à la société, et pour que le sort des propriétaires fonciers soit le meilleur qu’il est possible, et préférable à tout autre dans la société, on constitue la forme de l’impôt le plus avantageux possible au Souverain et à la Nation.

Par cette forme l’impôt est naturellement proportionné aux besoins réels de la société ; puisqu’il s’accroît à mesure que l’accroissement de la population occasionné par les progrès de la culture et par l’augmentation du produit net, nécessite l’augmentation des dépenses publiques consacrées à maintenir le bon ordre, et à protéger la propriété.

Par cette forme les cultivateurs paient selon leurs engagements libres et volontaires la valeur du produit net à ceux qui en sont propriétaires. Il leur est très avantageux qu’une partie de ce produit net passe entre les mains de l’autorité Souveraine ; puisque c’est l’unique moyen de mettre cette autorité à portée de protéger leurs droits de propriété. Et cela ne leur est nullement à charge ; puisqu’ils n’ont aucun droit de propriété sur le produit net, qu’ils sont contraints par la concurrence d’en tenir compte en entier à qui il appartient, et que peu leur importe qu’une partie de ce produit net s’appelle impôt, tandis que l’autre s’appelle fermage, pourvu qu’on n’exige rien d’eux au-delà du produit net, et que leurs reprises soient toujours franches, intactes et assurées.

Par cette forme les propriétaires fonciers qui paraissent payer l’impôt sur leurs revenus, le payent au contraire sur une augmentation de richesses disponibles ou de produit net qui n’existerait pas sans l’établissement de l’impôt ; puisque c’est la sûreté que l’impôt donne à la propriété, qui a seule pu soutenir et favoriser les entreprises et les travaux, par lesquels la culture est parvenue au point de faire naître un produit net tant soit peu considérable.

Par cette forme l’impôt, auquel appartient une part proportionnelle du produit net, est donc très avantageux aux propriétaires fonciers ; puisqu’il étend leurs richesses et les jouissances qu’ils peuvent se procurer. Il formé une espèce de propriété commune inaliénable ; il n’entre dans aucun des contrats que les propriétaires fonciers passent ensemble ; lorsqu’ils achètent et vendent des terres, ils n’achètent ni ne vendent l’impôt, ils ne disposent que de la portion du produit qui leur appartient, l’impôt prélevé. Ainsi l’existence de cet impôt n’est pas plus à charge à aucun des propriétaires fonciers que le droit qu’ont les autres propriétaires sur les domaines qui limitent le sien.

Par cette forme l’impôt est très avantageux à la classe des hommes qui ne subsiste que de salaires ; puisqu’il leur procure la sûreté et la jouissance de toute l’étendue de leurs droits de propriété personnelle et mobilière. Et il ne leur est nullement à charge ; puisque loin de retrancher rien de la somme des salaires, ni de la facilité de les obtenir, il en augmente la masse par l’augmentation des richesses, qui résulte de l’assurance complète de tous les droits de propriété.

Par cette forme la liberté des travaux humains est la plus grande qu’il soit possible ; la concurrence, entre tous ceux qui font exécuter, et entre tous ceux qui exécutent ces travaux, la plus étendue qu’il soit possible ; l’état des propriétaires fonciers le meilleur qu’il il soit possible ; la multiplication des richesses, et du produit net, la plus rapide qu’il soit possible ; et par conséquent le revenu public toujours proportionné au produit net, sans cesse augmentant, le plus considérable qu’il soit possible.

Par cette forme l’autorité tutélaire jouit en entier de toutes les sommes consacrées à la formation du revenu public ; puisque les frais de la perception se trouvent réduits à rien, ou à presque rien, comme les frais de la perception des fermages qui ne coûtent rien à la Nation.

Par cette forme toute espèce de contestation est pour jamais bannie entre les dépositaires de l’autorité et les sujets ; puisque la proportion de l’impôt une fois établie et connue, l’arithmétique suffit ensuite pour décider souverainement quelle est la part de chacun dans le produit net du territoire.

Par cette forme donc, le revenu public le plus grand possible, et qui s’accroit tous les jours, est le plus profitable qu’il soit possible à tous les membres de la société ; et n’est onéreux à personne, ne coûte rien à personne, n’est payé par personne, ne retranche rien de la propriété de qui que ce soit.

Par cette forme enfin, l’autorité Souveraine est dans une parfaite communauté d’intérêts avec la Nation. Le revenu de celle-ci ne saurait dépérir sans que le Prince, averti par la diminution de son propre revenu, ne soit excité par les motifs les plus pressants à remédier au désordre qui détruit les richesses de ses sujets et les siennes, et à prendre les mesures les plus efficaces pour accroître au contraire l’un et l’autre revenu.

 

§. XVIII.

La communauté d’intérêts entre le Souverain et la Nation, manifestement établie par le partage proportionnel du produit net du territoire, est le plus sûr garant de l’observation des lois de l’ordre naturel.

Il est impossible qu’un Souverain, arithmétiquement convaincu qu’il ne saurait accroître ses richesses, et par conséquent sa puissance, que par la prospérité de ses sujets, ne soit pas très attentif à s’instruire de tout ce qui peut augmenter l’aisance et le bonheur de ses peuples, et très actif à les maintenir dans la libre jouissance de tous leurs droits de propriété.

Partout où une mauvaise constitution rendrait cette communauté moins visible, et où les dépositaires de l’autorité pourraient, ou croiraient pouvoir faire au moins passagèrement leurs affaires, indépendamment de celles de la Nation, l’instruction publique des lois naturelles dont l’observance peut seule assurer le meilleur état possible des Princes et des Peuples, serait bientôt négligée. On pourrait en venir jusqu’à ne trouver même que peu ou point de Magistrats éclairés sur ces lois. Tout serait abandonné au torrent des préjugés, aux caprices de l’opinion, aux ruses d’une politique ténébreuse et arbitraire. On pourrait oublier ce que c’est que propriété, que liberté ; les richesses diminueraient en raison de cet oubli funeste. Des expédients ruineux pourraient être regardés comme faisant partie du régime habituel, voiler momentanément au Souverain la dégradation à laquelle ils contribueraient, conduire la société au terme de l’affaiblissement et de la ruine, et le Gouvernement à celui de la pauvreté et de l’impuissance, avant que celui-ci vit la nécessité de remédier efficacement à un désordre si funeste pour lui-même et pour la Nation.

§. XIX.

Cette communauté si nécessaire entre la partie gouvernante et la partie gouvernée de l’État, cette communauté qui place le plus grand intérêt du Souverain dans l’accroissement du produit net des terres soumises à sa domination, cette communauté sans laquelle aucune Nation ne peut se répondre d’avoir une administration constamment prospère, nous indique quelle doit être la forme de l’autorité Souveraine, et en quelles mains doit être déposée cette autorité. Car toute forme de Gouvernement qui ne comporterait pas cette communauté parfaite et visible d’intérêts, entre ceux qui exercent l’autorité Souveraine et ceux sur lesquels elle est exercée, serait évidemment une forme proscrite par les lois de l’ordre naturel le plus avantageux possible aux hommes réunis en société.

Il est évident qu’un Souverain démocratique ne peut exercer lui-même son autorité, et qu’il ne saurait en faire d’autre usage que celui de se nommer des Commissaires ou des Représentants pour exercer cette autorité. Ces Représentants chargés d’exercer l’autorité d’un Souverain démocratique, sont des particuliers dont les fonctions sont nécessairement passagères. Ces passagers ne sauraient être en communauté perpétuelle d’intérêts avec la Nation. Ces particuliers ont, peuvent avoir du moins des intérêts particuliers exclusifs opposés à l’observance de l’ordre et à l’intérêt public. Ce n’est donc pas leur administration qui est indiquée par l’ordre naturel, et qui peut resserrer les liens de la société par l’union de l’intérêt des dépositaires de l’autorité et de celui du reste de la Nation.

Il en faut dire autant d’un Souverain aristocratique. Les membres qui le composent sont aussi des particuliers, qui ont aussi des domaines et des familles, dont l’intérêt particulier exclusif peut être souvent en opposition avec l’intérêt des autres propriétaires fonciers soumis à leur domination, et se trouve naturellement plus cher aux aristocrates, que cet intérêt des propriétaires qui constitue l’intérêt public.

Il en faut dire autant d’un Monarque électif. Ce Prince a aussi des domaines et une famille qui lui appartiennent comme particulier, qui subsistent indépendamment de sa souveraineté, et qui subsisteront encore après que sa souveraineté sera passée. Il a donc l’intérêt particulier exclusif d’employer la puissance dont il est dépositaire, pour améliorer et étendre ses domaines, pour agrandir et enrichir sa famille. Si cet intérêt se trouve opposé à celui des revenus publics et particuliers de la Nation, le Prince sera exposé à des tentations perpétuelles qui peuvent souvent devenir funestes.

Ce n’est pas qu’une haute Vertu et un grand génie dans un Monarque électif, dans des Co-souverains aristocratiques, ou dans les Représentants d’un Souverain démocratique, joints à des lumières suffisantes dans les Nations sur les droits de la propriété et de la liberté, ne puissent assurer pendant un certain temps la prospérité des sociétés soumises à ces différentes formes de Gouvernement. Mais un grand génie et une haute vertu sont des qualités personnelles qui ne passent pas toujours d’un Prince à son successeur, et qui s’étendent rarement sur un grand nombre d’individus à la fois. Quand dans ces Gouvernements imparfaits, elles manquent aux Administrateurs suprêmes, ceux-ci peuvent se laisser aisément séduire par l’attrait de leur intérêt particulier exclusif. Alors les lumières de la Nation peuvent leur paraître redoutables. Alors la Nation devient nécessairement moins éclairée qu’elle ne devrait l’être, et qu’elle ne le serait, si l’intérêt personnel présent et visible des dépositaires de l’autorité était d’étendre et de favoriser l’instruction publique des lois de l’ordre naturel. Alors l’ignorance concourt à entretenir la dissension des intérêts, et à la rendre plus dangereuse.

Il n’y a que les Monarques héréditaires dont tous les intérêts personnels et particuliers, présents et futurs, puissent être intimement, sensiblement, et manifestement liés avec celui de leurs Nations, par la co-propriété de tous les produits nets du territoire soumis à leur Empire.

Il est vrai que cette co-propriété seule peut opérer une parfaite communauté d’intérêts entre un Monarque, même héréditaire, et son Peuple. Car si ce Monarque avait, au lieu de cette co-propriété, des domaines à faire valoir pour en appliquer le revenu aux dépenses publiques, il ne pourrait remplir les fonctions de propriétaire foncier sur une si grande étendue de terres, et il ne lui resterait pour en soutenir le revenu que la ressource ruineuse de privilégier ses domaines, au détriment de ceux de ses sujets : ce qui mettrait ce Monarque domanial vis-à-vis de sa Nation, dans un état absolument incompatible avec le ministère de l’autorité Souveraine.

Mais la Monarchie héréditaire présente la forme du Gouvernement le plus parfait, quand elle est jointe à l’établissement de la co-propriété du public dans le produit net de tous les biens-fonds, sous une telle proportion que le revenu du fisc soit le plus grand possible, sans que le sort des propriétaires fonciers cesse d’être le meilleur que l’on puisse avoir dans la société.

§. XX.

Un Monarque héréditaire associé avec sa Nation, par le partage proportionnel du produit net des biens fonds, a un intérêt visible que le produit net soit le plus grand possible,

Il a donc un intérêt visible que toutes les conditions nécessaires à l’existence du plus grand produit net possible soient complétement remplies.

Il a un intérêt visible que la concurrence soit la plus grande possible dans tous les travaux qui contribuent directement, ou indirectement, à la formation de ce produit net.

Il a un intérêt visible que la liberté de toute espèce de commerce, tant intérieur qu’extérieur, soit entière.

Il a un intérêt visible que la jouissance de tous les droits de propriété personnelle, mobilière et foncière, soit assurée. Il a un intérêt visible que l’usage de ces droits soit éclairé, par l’instruction publique la plus lumineuse, la plus étendue, la plus universelle, la plus favorisée.

Il a un intérêt visible que cette instruction générale des lois de l’ordre naturel, lui forme des Magistrats sur les lumières et sur la vertu desquels il puisse compter, pour examiner et décider d’après ces lois, quelle doit être dans les cas particuliers l’application de son autorité Souveraine, afin de maintenir la propriété, sur le produit de laquelle est fondé son revenu.

Il a un intérêt visible que ces Magistrats habiles et studieux comparent les lois positives qu’il est obligé de promulguer avec les lois divines de l’ordre naturel, afin de l’avertir, s’il lui échappait dans ces Ordonnances quelque erreur préjudiciable à ses revenus. Car les lois positives qui paraissent même les plus éloignées d’être des lois fiscales, ne sauraient jamais être indifférentes aux revenus d’un Monarque co-propriétaire.

Elles sont nécessairement ou conformes, ou contraires aux lois naturelles ou favorables ou nuisibles à la propriété, et à la liberté qui en est inséparable.

Si elles sont conformes aux lois de l’ordre naturel, favorables à la propriété, et à la liberté, elles excitent les hommes à mettre la plus grande activité dans leurs travaux en laissant le champ ouvert à l’intérêt licite de tous, et donnant à chacun la certitude de recueillir le fruit de ses peines. Alors elles étendent la culture, multiplient les richesses, accroissent le produit net, et par conséquent le revenu du Souverain proportionné à ce produit net.

Si elles sont contraires aux lois de l’ordre, nuisibles à la propriété et à la liberté, elles jettent le découragement dans le cœur des hommes, en raison de l’impuissance où elles les réduisent, et des difficultés dont elles hérissent leurs travaux ; elles restreignent la culture ; elles diminuent les richesses et le produit net, et par conséquent le revenu du Souverain.

Il n’y a donc aucune Ordonnance positive, sur laquelle on ne puisse proposer cette question : s’agit-il d’augmenter nos moissons, d’élever nos enfants, et d’accroître les revenus du Prince ; ou de brûler nos récoltes, d’étouffer notre postérité, de ruiner les Finances publiques ?

La solution de cette question discutée jusqu’à l’évidence par les Magistrats, rappellera toujours à un Monarque héréditaire et co-propriétaire, quelle est sa véritable volonté. Car on ne peut supposer un Souverain, on ne peut même supposer un homme, qui veuille nuire à autrui sans profit, et encore moins avec une perte évidente pour lui et pour ses descendants ; ce serait supposer une détermination sans motifs, un effet sans cause ou plutôt une détermination contraire aux motifs, un effet contraire à sa cause : ce serait supposer une absurdité complète.

§. XXI.

Voici donc le résumé de toutes les institutions sociales fondées sur l’ordre naturel, sur la constitution physique des hommes et des autres Etres dont ils sont environnés.

Propriété personnelle, établie par la Nature, par la nécessité physique dont il est à chaque individu de disposer de toutes les facultés de sa personne pour se procurer les choses propres à satisfaire ses besoins, sous peine de souffrance et de mort.

Liberté de travail, inséparable de la propriété personnelle dont elle forme une partie constitutive.

Propriété mobilière, qui n’est que la propriété personnelle même, considérée dans son usage, dans son objet, dans son extension nécessaire sur les choses acquises par le travail de sa personne.

Liberté d’échange, de commerce, d’emploi de ses richesses, inséparable de la propriété personnelle et de la propriété mobilière.

Culture, qui est un usage de la propriété personnelle, de la propriété mobilière et de la liberté qui en est inséparable : usage profitable, nécessaire, indispensable pour que la population puisse s’accroître par une suite de la multiplication des productions nécessaires à la subsistance des hommes.

Propriété foncière, suite nécessaire de la culture, et qui n’est que la conservation de la propriété personnelle et de la propriété mobilière, employées aux travaux et aux dépenses préparatoires indispensables pour mettre la terre en état d’être cultivée.

Liberté de l’emploi de sa terre, de l’espèce de sa culture, de toutes les conventions relatives à l’exploitation, à la concession, à la rétrocession, à l’échange, à la vente de sa terre, inséparable de la propriété foncière.

Partage naturel des récoltes, en reprises des cultivateurs, ou richesses dont l’emploi doit indispensablement être de perpétuer la culture, sous peine de diminution des récoltes et de la population ; et produit net, ou richesses disponibles dont la grandeur décide de la prospérité de la société, dont l’emploi est abandonné à la volonté et à l’intérêt des propriétaires fonciers, et qui constitue pour eux le prix naturel et légitime des dépenses qu’ils ont faites, et des travaux auxquels ils se sont livrés pour mettre la terre en état d’être cultivée.

Sureté, sans laquelle la propriété et la liberté ne seraient que de droit et non de fait, sans laquelle le produit net serait bientôt anéanti, sans laquelle la culture même ne pourrait subsister.

Autorité tutélaire et souveraine, pour procurer la sureté essentiellement nécessaire à la propriété et à la liberté ; et qui s’acquitte de cet important ministère, en promulguant et faisant exécuter les lois de l’ordre naturel, par lesquelles la propriété et la liberté sont établies.

Magistrats, pour décider dans les cas particuliers quelle doit être l’application des lois de l’ordre naturel, réduites en lois positives par l’autorité souveraine, et qui ont le devoir impérieux de comparer les Ordonnances des Souverains avec les lois de la Justice par essence, avant de s’engager à prendre ces Ordonnances positives, pour règle de leurs jugements.

Instruction publique et favorisée, pour que les citoyens, l’autorité et les Magistrats, ne puissent jamais perdre de vue les lois invariables de l’ordre naturel, et se laisser égarer par les prestiges de l’opinion, ou par l’attrait des intérêts particuliers exclusifs qui, dès qu’ils sont exclusifs, sont toujours mal entendus.

Revenu public, pour constituer la force et le pouvoir nécessaire à l’autorité Souveraine ; pour faire les frais de son ministère protecteur, des fonctions importantes des Magistrats, et de l’instruction indispensable des lois de l’ordre naturel.

Impôt direct, ou partage du produit net du territoire, entre les propriétaires fonciers et l’autorité Souveraine ; pour former le revenu public d’une manière qui ne restreigne ni la propriété ni la liberté, et qui par conséquent ne soit pas destructive.

Proportion essentielle et nécessaire de l’impôt direct avec le produit net, telle qu’elle donne à la société le plus grand revenu public qui soit possible, et par conséquent le plus grand degré possible de sureté, sans que le sort des propriétaires fonciers cesse d’être le meilleur sort dont on puisse jouir dans la société.

Monarchie héréditaire, pour que tous les intérêts présents et futurs du dépositaire de l’autorité souveraine, soient intimement liés avec ceux de la société par le partage proportionnel du produit net.

***

Tel est le précis de cette doctrine, qui, d’après la Nature de l’homme, expose les lois nécessaires d’un Gouvernement fait pour l’homme, et propre à l’homme de tous les climats et de tous les pays ; d’un Gouvernement qui subsiste depuis quatre mille ans à la Chine sous le Tropique du Cancer, et que le génie d’une Grande Impératrice va pour le bonheur de ses Sujets établir au milieu des glaces du Nord ; d’un Gouvernement, évidemment le plus avantageux possible aux Peuples, puisqu’il leur assure la pleine et entière jouissance de tous leurs droits naturels, et la plus grande abondance possible des choses propres à leurs besoins ; évidemment le plus avantageux possible aux Rois, puisqu’il leur procure la plus grande richesse et la plus grande autorité possibles.

Ce n’est que dans ce Gouvernement simple et naturel, que les Souverains sont véritablement despotes[13] ; qu’ils peuvent tout ce qu’ils veulent pour leur bien, lequel se trouve inséparablement et manifestement attaché à celui des Nations qu’ils gouvernent. Demander plus pour eux, ce serait leur nuire et les insulter. Le privilège de se faire du mal à soi-même n’appartient qu’aux fous, et la démence n’est pas faite pour le Trône. Quand on supposerait même qu’elle pût parvenir, elle ne serait guère nuisible, ni au Souverain qui aurait le malheur d’en être affecté, ni à ses sujets, tant que les Nations seraient suffisamment instruites sur les lois de l’ordre, et que les Magistrats surveillés par l’évidence publique, seraient par conséquent nécessités d’être fidèles à leurs devoirs envers le Prince, et envers le Peuple. Et il n’en serait pas moins despote, autant qu’il soit donné à l’homme de l’être, le Souverain co-propriétaire du produit net d’un Empire éclairé par la lumière, et gouverné selon les lois de l’ordre naturel ; lui qui, lorsqu’il veut augmenter ses revenus et sa puissance, est sûr de trouver toutes les volontés et toutes les forces de ses sujets disposées à le seconder, et de leur entendre dire à tous : Béni soit le Prince qui veut accroître nos richesses et nos revenus.

Un Gouvernement qui concilie aussi parfaitement l’intérêt de tous les hommes, qui assure si bien tous leurs droits et tous leurs devoirs réciproques, qui conduit aussi nécessairement à leur procurer les plus grandes jouissances dont ils soient susceptibles, est évidemment le meilleur Gouvernement que l’on puisse imaginer, le Gouvernement prescrit aux hommes par l’ordre naturel.

Croirait-on cependant que malgré l’évidence des vérités Souveraines dont nous venons de tâcher de suivre le fil, et qui nous manifestent les lois de ce Gouvernement physiocratique, il se trouve encore des hommes, il se trouve encore des écrivains, et même des écrivains qui prétendent avoir étudié ces vérités, et qui néanmoins s’acharnent à soutenir qu’il n’est pas vrai que Dieu ait établi un ordre naturel qui doive servir de règle à la société ; ou que s’il l’a fait, il n’est pas vrai que les hommes puissent acquérir la connaissance de cet ordre et s’y soumettre ; ou du moins que s’ils le pouvaient, il n’est pas vrai qu’aucun d’eux dût commencer le premier à prendre ce parti ? Non, sans doute, on ne le croirait pas, et la postérité qui ne verra point leurs écrits, sera surprise d’apprendre qu’il en fût jusqu’à trois que je pourrais citer. Il faut les plaindre, s’ils ont effectivement le malheur de douter que Dieu ait donné des lois à tous les Êtres ; ou si contraints par l’expérience d’avouer que nous pouvons nous procurer la connaissance certaine d’une infinité de lois naturelles qui ne nous importent guère, ils pensent néanmoins que nous ne pouvons acquérir aucune connaissance de celles qui intéressent le plus notre existence et notre bonheur. Il faut les plaindre, s’ils ont effectivement le malheur de ne pas sentir que l’homme soit un animal raisonnable et susceptible d’être guidé par l’évidence de son intérêt. Mais s’ils n’épargnaient aucunes manœuvres pour retarder les progrès des recherches sur des objets aussi importants ; s’ils répandaient la plus acre animosité dans leurs écrits ; s’ils chargeaient d’inculpations odieuses des hommes paisibles qui travaillent avec zèle dans la seule vue de concourir au bonheur du genre humain ; s’ils tâchaient, quoiqu’en vain, de rendre suspects à l’administration des citoyens vertueux dont tous les vœux et toutes les études ne tendent qu’à la gloire du Prince, et à la prospérité de l’État ; il faudrait les plaindre encore bien davantage : l’activité, la multiplicité des efforts qu’un orgueil mal entendu, que de vils intérêts particuliers font faire contre l’évidence des vérités utiles, ne peut jamais servir qu’à enfoncer de plus en plus ceux qui s’y abandonnent dans la fange du mépris et de l’indignation publique.

_____________________

[1] Pour la vie et l’énumération des œuvres de Dupont de Nemours, v. Schelle, Dupont de Nemours et l’École Physiocratique, Paris, Guillaumin, 1888.

[2] Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement le plus avantageux au genre humain, 6 vol. in-12, Yverdon, 1768.

[3] Volume Physiocrates, Paris, Guillaumin, 1846, 1ère partie, p. 335 et s.

[4] V. infra, p. 10.

[5] V. infra, p. 35.

[6] V. infra, p. 35.

[7] V. infra, p. 8-10.

[8] V. infra. p. 11 et s.

[9] François Quesnay, Écuyer, ancien Secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Chirurgie, Membre de l’Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, de l’Académie de Lyon, etc., etc. Premier Médecin ordinaire et Consultant du Roi.

[10] On trouve ces Ouvrages avec un Traité du Droit naturel, quelques Problèmes et quelques Dialogues économiques du même Auteur, dans un Recueil intitulé PHYSIOCRATIE, à Paris, chez Merlin, rue de la Harpe.

[11] Il a depuis fait lui-même l’Extrait de ce grand et profond ouvrage, sous le titre d’Éléments de la Philosophie rurale. On en trouve des exemplaires chez Dessaint, Libraire, rue du Foin S. Jacques.

[12] Ce qu’on appelle, l’ancien Journal de l’Agriculture, du Commerce et des Finances, a commencé en 1765, et a fini au mois de Novembre 1766 inclusivement. Le nouveau a commencé au mois de Décembre 1766. On sait que ces deux Ouvrages périodiques ne se ressemblent que par le titre.

[13] Le mot despote signifie, comme son étymologie l’indique, celui qui peut disposer à son gré. En l’appliquant, ainsi que l’ont fait quelques célèbres Modernes, à désigner les Souverains arbitraires, on ne s’est pas aperçu que le terme impliquait contradiction avec l’idée qu’on voulait lui faire exprimer ; puisque ces Souverains arbitraires que le vulgaire ignorant croit despotes, et qui peuvent être assez ignorants pour se le croire eux-mêmes, ne peuvent néanmoins disposer de rien ou de bien peu de choses : Ils sont les serviteurs de leurs serviteurs, les esclaves des opinions vacillantes de leurs peuples, les faibles jouets de leurs Soldats ; ils ne sauraient presque rien faire pour leur propre bien, ni pour celui des autres ; ils ne peuvent améliorer leur situation servile et périlleuse, qu’en renonçant à leur prétendu despotisme. Ils ne sont donc pas véritablement despotes ; leur en donner le titre, c’est donc manquer à la Métaphysique de la langue, c’est évidemment ne pas employer le mot propre. Cette faute, pour être échappée à de très beaux génies, n’en est pas moins une faute. Aussi se trouve-t-on obligé de changer de langage, à présent que l’analyse sévère et la dissection scrupuleuse des idées font sentir la nécessité de s’exprimer plus exactement.

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